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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[R], [P] [O]
C/
S.A. ENEDIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL ARKAJURIS – 186
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R], [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ENEDIS (SIREN N°444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANJ du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte du 19 septembre 2023, Mme [R] [O] a fait l’acquisition auprès de Mme [D] [H] d’un terrain sur lequel est édifié un abri de jardin situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Soutenant que le compteur Linky qui alimentait la propriété en électricité a été retiré aux prétextes contestés de la section d’un poteau à titre de mesure de sécurité suite à une tempête et de l’illicéité du branchement antérieur, Mme [R] [O] a fait assigner en référé la S.A. ENEDIS selon acte de commissaire de justice du 27 août 2025 afin de solliciter, au visa des articles 491, 834, 835 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à :
— rétablir l’alimentation électrique de sa propriété et à remettre en place un compteur Linky sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— lui payer la somme provisionnelle de 155,80 € en remboursement de la redevance mensuelle payée depuis novembre 2024 sans contrepartie d’une fourniture d’électricité, celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral, et une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision en vertu de l’article 1231-7 du code civile outre les dépens.
La S.A. ENEDIS, citée à un agent courrier, n’a pas comparu. Elle a écrit un courrier du 12 septembre 2025 pour expliquer sa position.
Par conclusions, la demanderesse a porté à 318,82 € sa demande de provision au titre de la redevance mensuelle payée depuis novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande additionnelle formée en cours d’instance, alors que la défenderesse est non comparante et que les conclusions ne lui ont pas été signifiées, est irrecevable.
Les explications données en défense par courrier ne sont pas recevables.
Pour demander le rétablissement du compteur électrique et la remise en service de la distribution d’électricité, la demanderesse se prévaut d’un trouble manifestement illicite.
Le seul fait que Mme [R] [O] ait pu bénéficier, pendant un peu plus d’un an depuis l’acquisition de son bien, du service ininterrompu de l’électricité jusqu’au 21 novembre 2024, ne suffit pas à caractériser le caractère illicite de cette interruption, alors que la décision d’ENEDIS a été clairement motivée :
— d’une part, par des raisons de sécurité liées à la non-conformité de l’installation, ce qu’aucun document ne vient contredire,
— d’autre part, au titre de l’illicéité du branchement, étant observé que si des demandes ont été présentées depuis 2015 par la précédente propriétaire, il n’est produit aucune décision favorable au branchement définitif et qu’au contraire, plusieurs avis défavorables ont été émis par la mairie au regard de l’inconstructibilité de la parcelle, qui n’a d’ailleurs été vendue qu’équipée d’un abri de jardin.
Le juge des référés du tribunal judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, constater un trouble manifestement illicite, dès lors que l’examen de la légalité du refus de rétablissement du service de distribution électrique pour une parcelle non habitée est fondé sur un avis défavorable de la municipalité.
Il convient donc de rejeter la demande de rétablissement de la distribution d’électricité en l’état.
Les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse, étant donné que si la décision d’ENEDIS est fondée, elle ne peut être condamnée à indemniser les conséquences de cette décision.
Les prétentions concernant les frais suivront le même sort et seront rejetées.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
Condamnons Mme [R] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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