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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 12 janv. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BAYE
1 EXP Me ZANOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/043
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSLB
DEMANDERESSES :
S.A.S. RIVIERA PROMOTION, dont le siège est à RUEIL-MALMAISON (92500) 18 rue Voltaire, identifiée au SIREN sous le numéro 843 519 786 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. LES HAUTS DE PLAN SARRAIN, inscrite sous le numéro 918 243 866 au R.C.S. de Nanterre, domiciliée au 18 Rue Voltaire 92 500 Rueil Malmaison, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ARNAL-ARCHITECTURE inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 830 703 302, domiciliée au 237 Avenue Henri Lantelme 06700 Saint Laurent du Var , représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Société SMABTP, Societe d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, domiciliée 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX15, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me VINCENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du avec effet différé au 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la SAS RIVIERA CAPITAL IMMOBILIER, devenue RIVIERA PROMOTION, société de promotion immobilière, a conclu avec la SARL ARNAL ARCHITECTURE un contrat d’architecture portant sur l’établissement d’un permis de construire valant division pour deux villas individuelles, garage et piscine, soit un projet global de plus ou moins 400m2 sur un terrain situé au 9 allée Joseph Thuaire à MOUANS-SARTOUX (06370), moyennant le règlement d’une somme de 24.000€ TTC.
Le contrat a prévu un règlement de 7.200€ en acompte, 7.200€ au dépôt du permis de construire et 9.600€ à l’obtention du permis de construire.
La société civile immobilière de construction vente LES HAUTS DE PLAN SARRAIN a été constituée dans le cadre de cette opération.
La société RIVIERA PROMOTION était bénéficiaire d’une promesse de vente du 6 mai 2022 sur le terrain à bâtir, notamment sous condition suspensive d’obtention dudit permis de construire et incluant une indemnité d’immobilisation de 37.100€ due par le bénéficiaire au moment de la promesse.
Le 14 août 2022, la société ARNAL ARCHITECTURE a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de MOUANS-SARTOUX au profit de la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN.
Le 15 février 2023, le maire de MOUANS-SARTOUX a rendu un arrêté refusant le permis de construire déposé par la société ARNAL ARCHITECTURE en raison de sa non-conformité aux dispositions du plan local d’urbanisme concernant les zones UE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, la société RIVIERA PROMOTION a mis en demeure la société ARNAL ARCHITECTURE de lui verser la somme de 40.323€ en réparation du préjudice subi par ce refus de permis de construire, correspondant aux honoraires de l’architecte, à des factures d’un économiste et d’un géotechnicien, à des frais d’indemnité d’immobilisation et aux honoraires du cabinet d’avocats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 août 2023, la société RIVIERA PROMOTION a adressé copie de la mise en demeure à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARNAL ARCHITECTURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la SAS RIVIERA PROMOTION et la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN ont fait assigner la SARL ARNAL-ARCHITECTURE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) par devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de les voir condamner solidairement au versement des sommes de 14.400€, 6.804€, 4.635€ au profit de la société RIVIERA PROMOTION et aux sommes de 10.830€ et aux honoraires du cabinet d’avocat CGCB au profit de la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN, outre leur condamnation aux dépens et à une indemnité de 5.000€ pour chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMABTP a été assignée à personne morale et la société ARNAL ARCHITECTURE a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 6 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société RIVIERA PROMOTION et la société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la société SARL ARNAL-ARCHITECTURE et la société SMA BTP à verser à la société RIVIERA PROMOTION :La somme de 14.400€ au titre du remboursement des honoraires versés pour le dépôt du permis de construire qui a été refusé ;La somme de 6.804€ au titre de la facture du géotechnicien versée en pure perte ;La somme de 4.635€ en remboursement des frais de portage de versement d’indemnité d’immobilisation par la société RIVIERA CAPITAL IMMOBILIERCondamner solidairement la société SARL ARNAL-ARCHITECTURE et la société SMA BTP à verser à la société SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN :La somme de 10.830€ en remboursement de la facture de l’économiste [N] réglée par la société RIVIERA PROMOTION en pure perte ;Les honoraires du cabinet d’avocat CGCB ;Condamner solidairement la société SARL ARNAL-ARCHITECTURE et la société SMA BTP à verser aux sociétés RIVIERA PROMOTION et SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN, la somme de 7.000€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la SMA BTP et la société ARNAL ARCHITECTURE aux entiers dépens ;Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article 1231-1 du code civil, les demandeurs indiquent que la société ARNAL ARCHITECTURE a commis une faute en déposant un permis de construire en violation de dispositions claires du plan local d’urbanisme. La société RIVERA PROMOTION explique avoir subi divers préjudices tenant en premier lieu aux honoraires indument versés ainsi qu’aux frais de portage liés à l’indemnité d’immobilisation qui était due dans le cadre de la promesse de vente. Elle fait également valoir l’existence de frais de 6.804€ réglés inutilement auprès d’un géotechnicien. La société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN fait également valoir des frais de 2.280€ dus au cabinet d’avocat CGCB.
En réponse aux arguments du défendeur et s’agissant de la garantie due par l’assureur, la société RIVERA PROMOTION et la société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN font valoir, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, que la société SMABTP ne démontre pas avoir signé avec son assuré un contrat d’assurance à base « réclamation » si bien que la base « fait dommageable » doit être retenue. En conséquence, elles indiquent que le fait dommageable ayant eu lieu avant la résiliation du contrat d’assurance, la garantie de la société SMABTP reste mobilisable. A titre subsidiaire, elles relèvent que l’assureur reste redevable au titre de la garantie subséquente dès lors qu’il ne démontre pas l’existence d’un nouveau contrat d’assurance pris par l’assuré à l’issue de la résiliation.
En défense et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SMA BTP demande au tribunal de :
Débouter la société RIVIERA PROMOTION et la SCI LES HAUTS DE PLAN SARRAIN de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;La mettre hors de causeCondamner in solidum la société RIVIERA PROMOTION et la SCI LES HAUTS DE PLAN SARRAIN ou tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépensEcarter l’exécution provisoireAu soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article L124-5 du code des assurances, la SMA BTP indique que le contrat la liant à la société ARNAL ARCHITECURE a été résilié le 26 juin 2023, soit avant la réclamation du 4 août 2023. Elle précise que les conditions générales du contrat d’assurance prévoyaient que les garanties facultatives du contrat seraient déclenchées au moment de la réclamation et qu’il appartient au demandeur de faire assigner l’actuel assureur de la société ARNAL ARCHITECTURE, dès lors que la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, ce qui est une obligation légale, a pour conséquence de mettre fin à la période de garantie subséquente du précédent contrat. Elle estime que les jurisprudences sur lesquelles se fondent les demanderesses ne sont pas applicables au cas d’espèce et qu’au contraire, le défaut de mention dans le contrat d’assurance de l’échéance entrainant le déclenchement de la garantie, n’entraîne pas l’application d’une « base dommageable ».
En tout état de cause, elle affirme sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute de l’architecte, dès lors que celui-ci ne serait redevable que d’une obligation de moyens et non de résultat. Elle relève par ailleurs que les demanderesses ont engagé des frais sans attendre la position de la commune de MOUANS-SARTOUX et que dès lors, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elles ne pourraient solliciter l’indemnisation des frais engagés. Ils soulignent par ailleurs que les demanderesses ne justifient pas de l’impossibilité de régulariser la situation pour réaliser le projet.
La société ARNAL ARCHITECTURE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur les demandes formulées au bénéfice de la société RIVERA PROMOTION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il appartient à l’architecte de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art.
Il n’est pas contestable qu’un architecte professionnel, mandaté pour déposer un permis de construire, est tenu de mettre en œuvre les diligences nécessaires à s’assurer de la faisabilité du projet et en particulier du respect du plan local d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté municipal portant refus du permis de construire déposé par la société ARNAL ARCHITECTURE que celui-ci ne respectait pas les dispositions du plan local d’urbanisme pour les constructions situées en zone UE car il prévoyait notamment :
— la construction d’un bâtiment implanté à une distance variant entre 7m et 9m18 de la limite séparative, contre les 10m prévus par le PLU,
— une emprise au sol du lot A de 257m² pour une unité foncière d’une superficie de 1750m², au lieu des 210m² autorisés,
— des espaces libres du lot A représentant 1.165,92 m² contre les 1.312,50 m² imposés,
Il en ressort donc que le projet déposé par l’architecte n’était pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme, notamment sur des questions claires que sont la distance d’implantation vis-à-vis des limites séparatives.
Par conséquent, la société ARNAL ARCHITECTURE, qui était pourtant un professionnel du domaine, a commis des négligences certaines, ayant conduit au refus du permis de construire. Ces négligences constituent un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS RIVIERA PROMOTION.
S’agissant des préjudices, la société ARNAL ARCHITECTURE doit en premier lieu être condamnée à la restitution des sommes versées dès lors qu’elle a manqué à son obligation essentielle, rendant son intervention inutile. Elle sera donc condamnée au versement de la somme de 14.400€ correspondant aux honoraires perçus.
Toutefois et dès lors que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute lourde ou dolosive, qui feraient suite à un comportement particulièrement grave ou à une intention de nuire, la société ARNAL ARCHITECTURE ne pourra être tenue qu’aux dommages et intérêts prévus ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, les frais liés à l’indemnisation du bien faisant l’objet de la promesse de vente étaient prévisibles dès lors que la condition suspensive assortissant ladite promesse était subordonnée à l’obtention du permis de construire, ce dont avait nécessairement été informé conscience l’architecte. Par conséquent et bien que l’indemnité d’immobilisation ait été restituée, la société ARNAL ARCHITECTURE doit être condamnée à indemniser les frais rendus nécessaires par sa faute. Si la SMA BTP fait valoir le fait que les demanderesses ne démontrent pas l’impossibilité de faire procéder à un nouveau permis de construire en temps utile, il convient d’une part de souligner que la demande de permis de construire avait été déposée au mois d’août 2022 pour être rejetée le 15 février 2023 pour une promesse de vente expirant le 6 avril 2023, si bien qu’au vu des délais, il ne peut être reproché aux demanderesses de ne pas avoir trouvé d’autre solution ; d’autre part il est de jurisprudence constante que si la victime ne doit pas commettre de faute aggravant son préjudice, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir limité son préjudice dans l’intérêt du responsable. Par conséquent, la société ARNAL ARCHITECTURE sera tenue à indemniser le coût d’immobilisation du dépôt de garantie, soit 4.365€ d’après l’attestation de l’expert-comptable VDL CONSEIL en date du 5 décembre 2023.
S’agissant toutefois des frais liés à l’intervention d’un géotechnicien, ceux-ci n’étaient, au moment de la conclusion du contrat avec la société ARNAL ARCHITECTURE, ni prévus ni prévisibles. En effet, rien n’imposait à la société RIVIERA PROMOTION d’engager ces dépenses avant l’obtention du permis de construire. En effet, indépendamment de la faute de la société ARNAL ARCHITECTURE, le permis de construire aurait pu être refusé pour diverses raisons et en engageant des frais en amont dont elle ne démontre pas la nécessité, la société RIVIERA PROMOTION a par son action, aggravé son dommage. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes formulées au bénéfice de la société SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN se fonde sur la responsabilité contractuelle pour solliciter des dommages et intérêts. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel avec la société ARNAL ARCHITECTURE dès lors que le contrat litigieux a été conclu avec la société RIVIERA PROMOTION uniquement. Par conséquent, seule l’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle lui était ouverte.
Au surplus, la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN ne chiffre pas ses demandes dans son dispositif, s’agissant du préjudice lié aux honoraires de son avocat et ne démontre pas avoir engagé les sommes dont elle se prévaut au titre d’une facture de géotechnicien qui ne mentionne pas avoir été acquittée.
Enfin, au même titre que pour la SAS RIVIERA PROMOTION s’agissant des frais engagés au titre du géotechnicien, la société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN ne démontre pas avoir été dans l’obligation de régler ces sommes avant l’obtention du permis de construire, si bien que ce préjudice est sans lien direct avec la faute de la société ARNAL ARCHITECTURE.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes au profit de la société LES HAUTS DE PLAN SARRAIN.
Sur la garantie due par la SMABTP
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances,
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, il appartient en premier lieu aux demanderesses de démontrer l’existence de l’obligation dont elles se prévalent.
Il n’est pas contesté de part et d’autre que la survenue du dommage a eu lieu durant la prise d’effet du contrat d’assurance liant la société ARNAL ARCHITECTURE et la société SMABTP, tandis que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat. Par conséquent, il appartient à la société SMA BTP de démontrer l’extinction de son obligation. Or, l’extinction de son obligation ne dépend pas uniquement de la résiliation du contrat d’assurance dès lors que, selon qu’il s’agisse d’un contrat à base « réclamation » ou à base « fait dommageable », l’incidence de la résiliation ne sera pas la même. Par conséquent, pour démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation, la SMABTP doit tout d’abord démontrer qu’elle avait conclu avec la société ARNAL ARCHITECTURE un contrat prévoyant une base réclamation.
La SMABTP verse au débat le contrat d’assurance la liant à la société ARNAL ARCHITECTURE. Si ce contrat n’est pas signé par cette dernière, le numéro du contrat, 7407000/1 527619, est bien le même que celui figurant dans la lettre de résiliation envoyée à l’assurée. En outre, le contrat renvoie aux conditions générales relatives à tout contrat « global architecte » si bien que ces éléments ont une force probante suffisante. Il ressort de l’article 7.1 des conditions générales du contrat « global architecte » que le contrat prévoit une base « réclamation » et de l’article 7.2 qu’il est prévu une garantie subséquente de 10 années.
Le contrat conclu entre la société ARNAL ARCHITECTURE et la SMABTP est donc bien un contrat à base « réclamation » si bien que la réclamation faite postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 26 juin 2023 ne peut entraîner, en principe, l’application de la garantie.
Toutefois, en application du délai subséquent, la SMABTP est tenue de garantir les dommages nés durant le contrat et ayant fait l’objet d’une réclamation avant l’expiration du délai subséquent contractuel de dix ans. Cette responsabilité ne cesse que si l’assuré ayant eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la résiliation du contrat, a resouscrit une garantie.
En l’espèce, l’assuré avait connaissance du fait dommageable au moment où le permis de construire a été refusé par la commune de MOUANS SARTOUX, puisque c’est cet événement qui fait naître la responsabilité de l’architecte. Or, ce refus étant publié, la société ARNAL ACHITECTURE en avait nécessairement connaissance. Le fait dommageable ayant eu lieu et ayant été porté à la connaissance de l’architecte le 15 février 2023, soit avant la résiliation du contrat d’assurance, la SMABTP est tenue de ses garanties pendant toute la durée du délai subséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’une autre police d’assurance a pris effet sur une base « réclamation », puisque cette condition ne s’impose que dans le cas où la connaissance du fait dommageable par l’assuré est postérieure à la résiliation. La réclamation auprès de l’assuré a été faite le 2 août 2023 et auprès de l’assureur le 4 août 2023, soit dans le délai subséquent de dix ans à compter de la résiliation.
Par conséquent, la SMABTP est tenue, aux termes du contrat d’assurance, de garantir l’assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, nées dans l’exercice de son activité professionnelle réglementée.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la société ARNAL ARCHITECTURE, au paiement des sommes susmentionnées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARNAL ARCHITECTURE et la société SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnées aux dépens, la société ARNAL ARCHITECTURE et la société SMABTP seront condamnées au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000€ pour la SAS RIVIERA PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SSCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN et la société SMABTP seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
Si la SMABTP demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, elle n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention. Par conséquent rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum, la SARL ARNAL ARCHITECTURE et LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la SAS RIVIERA PROMOTION les sommes de :
14.400€ en restitution des honoraires perçus au titre du contrat n°0522226 du 6 juin 2022 ;4.635€ au titre des frais de portage de versement d’indemnité d’immobilisation ;DEBOUTE la SAS RIVIERA PROMOTION et la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN de leurs demandes au titre de la facture du géotechnicien, de la facture de l’économiste et de la facture du cabinet d’avocat CGCB ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARNAL ARCHITECTURE et LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARNAL ARCHITECTURE et LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la SAS RIVIERA PROMOTION la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV LES HAUTS DE PLAN SARRAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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