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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 22/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00912 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00912 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [X] [E] – CPAM du 94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Aicha OUAHAMANE (PC335)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM du 94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [E] née le 28 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante et représentée par Me Aïcha OUAHMANE, au titre de l’aide juridictionelle totale numéro 2022/007911, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 335
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [T] [O] [H], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), lui refusant le paiement d’indemnités journalières et lui réclamant le remboursement d’un versement indu d’un montant de 2391,10 euros.
Par décision ultérieure du 9 janvier 2023, la commission de recours amiable a ramené le montant de l’indu à la somme de 982,02 euros.
À l’audience du 19 juin 2024, [X] [E] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Elle maintient sa demande de versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 6 septembre 2021, date à partir de laquelle le médecin conseil l’a déclarée apte à reprendre le travail. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de trajet le 11 janvier 2021, qu’elle a été en arrêt de travail suite à plusieurs lésions mais que le médecin conseil l’a déclarée apte à reprendre le travail le 6 septembre 2021 et que non seulement les indemnités journalières ne lui ont pas été versées mais la caisse lui réclame un trop-perçu, et qu’elle a saisi le Défenseur des droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de débouter [X] [E] de ses demandes,
— de condamner [X] [E] à lui payer la somme de 585,50 euros, solde d’une dette de 982,02 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées
Elle expose qu’à la suite de l’accident de trajet survenu le 11 janvier 2021, [X] [E] a été indemnisée de son arrêt de travail du 12 janvier au 5 septembre 2021, que le médecin conseil a déclaré son état consolidé au 6 septembre 2021, et que malgré cela elle a continué à lui verser des indemnités journalières jusqu’au 12 décembre 2021 par erreur. Elle ajoute que [X] [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu déclamé, qui a été ramené à la somme de 982,02 euros correspondant à la période du 6 septembre au 17 octobre 2021, la commission estimant que l’arrêt devait être indemnisé au titre de la maladie à compter du 18 octobre 2021. A titre subsidiaire elle demande que l’indu soit reconnu pour la période du 27 septembre au 17 octobre 2021. Elle précise que suite à une retenue sur prestation, ce montant est désormais de 858,50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.
En l’espèce, le médecin conseil a conclu que [X] [E] était apte à la reprise du travail au 6 septembre 2021. Il a également décidé que les arrêts de travail à compter du 18 octobre 2021 pouvaient être indemnisés au titre de la maladie. Il en résulte que les indemnités journalières versées entre le 6 septembre et le 17 octobre 2021 ne sont pas dues. La caisse justifie du fait qu’elles ont été malgré tout versées par erreur à [X] [E]. A l’appui de sa demande, [X] [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les indemnités journalières étaient bien dues. La date de consolidation n’a, quant à elle, pas été contestée.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de faire droit à la demande de la caisse tendant à obtenir le paiement du solde de l’indu d’un montant de 858,50 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [X] [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
— CONDAMNE [X] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 858,50 euros au titre du solde du versement indu d’indemnités journalières pour la période du 6 septembre au 17 octobre 2021 ;
— DÉBOUTE [X] [E] de sa demande ;
— CONDAMNE [X] [E] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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