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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AIRIS AQUITAINE c/ S.C.I. EMERAUDE SUD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA QUEYRIE BASSE, COMMUNE DE SARLAT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C56K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AIRIS AQUITAINE, dont le siège social est sis 14 rue alek plunian – 35136 SAINT JACQUES DE LA LAND
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
COMMUNE DE SARLAT, dont le siège social est sis Place de la Liberté – CS 80210 Hôtel de ville – 24200 SARLAT LA CANEDA
Madame [F] [D], demeurant 183 route du Bois d’Aillac – 24200 CARSAC AILLAC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA QUEYRIE BASSE, dont le siège social est sis La Queyrie Basse – 24200 SARLAT LA CANEDA
OPH PERIGORD HABITAT, dont le siège social est sis 175 rue Martha Desrumaux – 24000 PERIGUEUX
Madame [S] [G] épouse [O], demeurant 155 Chemin de la Ruade – 40300 PORT DE LANNE
S.C.I. EMERAUDE SUD, dont le siège social est sis 33 avenue Thiers – 24200 SARLAT LA CANÉDA
Toutes défaillantes
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Airis Aquitaine a pour projet de réaliser une opération de construction sur des terrains cadastrés section BL numéros 461 et 462, situés respectivement 33C et 33B avenue Thiers à Sarlat-la-Canéda (24200), et des parcelles cadastrées section BL numéros 147, 150, 151, 156, 428, 430, 534, 535 et 595, situées 307 avenue Thiers à Sarlat-la-Canéda (24200).
Par arrêté en date du 19 novembre 2024, un permis de construire valant permis de démolir a été accordé à la société Airis Aquitaine, l’autorisant à procéder à la démolition d’un garage automobile, la conservation d’une maison existante et la construction d’une résidence services sénior de 90 logements avec un ERP au rez-de-chaussée.
Par actes des 22, 23 et 26 septembre 2025, la société Airis Aquitaine a fait assigner le syndicat des copropriétaires La Queyrie Basse, l’OPH Périgord Habitat, madame [S] [O] née [G], la SCI Emeraude Sud et la commune de Sarlat-la-Canéda devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise préventive, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de préserver les preuves de l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étages, à l’intérieur et à l’extérieur, tant avant la construction que lors de celle-ci.
Par acte du 6 novembre 2025, la société Airis Aquitaine a fait assigner aux mêmes fins madame [F] [D].
Les deux instances ont été jointe par ordonnance du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société Airis Aquitaine maintient sa demande d’expertise.
L’OPH Périgord Habitat, assigné par remise à étude dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, madame [S] [O] née [G], assignée à personne, la SCI Emeraude Sud, assignée à personne morale, et la commune de Sarlat-la-Canéda, assignée à domicile dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’assignation destinée au syndicat des copropriétaires La Queyrie Basse a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Airis Aquitaine a dès lors fait assigner madame [F] [D], propriétaire du lot n°1 de ladite copropriété, qui a été assignée par remise à étude dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La propriétaire du lot n°2, madame [S] [O] née [G], était déjà à la cause.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, au regard de l’opération de construction projetée par la société Airis Aquitaine, celle-ci dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise préventive visant à établir un état des lieux concernant les propriétés riveraines du projet, soit :
la parcelle BL 630, détenue par le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Queyrie Basse (propriétaire du lot n°1 : madame [F] [D] ; propriétaire du lot n°2 : madame [S] [O]) ;la parcelle BL 631, détenue par madame [S] [O] ;la parcelle BL 153, détenue par la SCI Emeraude Sud, représentée par monsieur [P] [Y] [R], son gérant ;la parcelle BL 594, détenue par l’OPH Périgord Habitat ;la rue Pierre et Marie Curie, l’Avenue Thiers et le chemin rural situé à l’arrière du projet de construction, ainsi que le ruisseau de la Cuze, détenus par la commune de Sarlat-la-Canéda ;ainsi qu’à accompagner les opérations de construction.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, la société Airis Aquitaine conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise préventive et désigne à cet effet monsieur [Z] [E], expert près la cour d’appel de Limoges [46 Impasse de la Soubrane – 19100 Brive-la-Gaillarde – Port. : 06.85.73.77.12 – Mèl : philippe.bargues@soubrane.com], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées, et visiter les immeubles concernés, à savoir :la parcelle BL 630, située 327 avenue Thiers à Sarlat-la-Canéda, détenue par le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Queyrie Basse, composé de madame [F] [D] et madame [S] [O] ;la parcelle BL 631, située 331 avenue Thiers à Sarlat-la-Canéda, détenue par madame [S] [O] née [G] ;
la parcelle BL 153, située 33 avenue Thiers à Sarlat-la-Canéda, détenue par la SCI Emeraude Sud, représentée par monsieur [P] [Y] [R], son gérant ;la parcelle BL 594, détenue par l’Office Public de l’Habitat Périgord Habitat ;la rue Pierre et Marie Curie, l’Avenue Thiers et le chemin rural situé à l’arrière du projet de construction, ainsi que le ruisseau de la Cuze, détenus par la commune de Sarlat-la-Canéda ;décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur ;si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société Airis Aquitaine et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle, pour pallier les conséquences des éventuels désordres ;poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ;d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de tour d’échelles ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties, pour chaque étape de sa mission, un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les douze mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la société Airis Aquitaine fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 10 382,76 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à la société Airis Aquitaine la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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