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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/49
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSC
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 7], lequel est contigu, par un mur pignon, à la cour-terrasse de la propriété appartenant à M. [O] [H] et Mme [T] [D].
Il indque qu’il a fait réaliser des travaux sur ce mur pignon, confiés à la SARL [P] [C], à la suite desquels M. [H] et Mme [D] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, soutenant que le bardage réalisé venait en débord de leur propriété.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [W] [S] par ordonnance du juge des référés de [Localité 5] prononcée le 24 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00348.
Faisant valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a constaté un dépassement de l’extension de l’ordre de 6cm sur la propriété contigue ; que les travaux ayant été réalisés par la société [P] [C], sa responsabilité est susceptible d’être engagée ; qu’il déplore par ailleurs l’existence de désordres et malfaçons, constatés par un commissaire de justice ; qu’enfin, la défenderesse lui a facturé le coût de matériaux qu’il avait lui-même achetés et payés, M. [G] [L] a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, fait assigner la société [P] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’une part de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées et d’autre part d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction et de condamner la société [P] [C] à lui payer une provision de 2 362,33 euros au titre des matériaux utilisés.
A l’audience, la société [P] [C], assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société [P] [C] :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort de la première note aux parties du 10 mai 2024 de M. [S], expert, qu’il a constaté lors de ses opérations que “du nu extérieur de la brique du pignon sur lequel est bâti l’extension du défendeur, le dépassement moyen du profil en zinc est de l’ordre de 6cm. Valeur à laquelle il faut ajouter encore 6cm de dépassement de couverture par rapport à l’aplomb du nu extérieur bardage. Soit une dizaine de cm en tout de dépassement par rapport au nu extérieur de la brique car le zinc dépasse d’environ deux cm du nu extérieur du bardage en bois”.
Le requérant produit une facture établie par la SARL [P] [C] le 11 septembre 2023, mentionnant notamment la reprise de pignons et la fourniture et la pose de bardage sur l’immeuble lui appartenant.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.
En l’espèce, le requérant produit un courriel de l’expert daté du 4 septembre 2024, indiquant qu’il ne s’oppose pas à la mise en cause de la société [P] [C] dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
M. [L] demande au tribunal de confier à l’expert désigné une nouvelle mesure d’instruction portant sur des désordres allégués suite aux travaux réalisés par la société [P] [C], à savoir des infiltrations d’eau au niveau du coffrage au droit de la fenêtre du toit ainsi qu’au droit du conduit de cheminée, l’absence d’étanchéité en périphérie des fenêtres au niveau du mur de la façade arrière
Une telle demande s’analyse en une extension de la mission de l’expert, laquelle ne peut être ordonnée par le juge sans consultation préalable de l’expert.
Or il ressort des pièces versées aux débats que l’avis de l’expert produit aux débats a été sollicité uniquement sur la mise en cause, dans l’expertise en cours, de la société [P] [C].
En revanche, il n’est pas justifié d’un avis de l’expert sur une éventuelle extension de mission relativement à des désordres, malfaçons ou non façons affectant les travaux litigieux, réalisés par la société [P] [C].
Dès lors, la demande d’extension de la mission d’expertise quant aux désordres allégués par M. [L] sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le requérant fait valoir qu’il a fourni à la société [P] [C] des matériaux payés par ses soins pour un montant total de 2 361,33 euros, qu’elle lui a néanmoins facturés.
Il produit aux débats une attestation dactylographiée de M. [K] [X] du 19 août 2024, énonçant que lorsqu’il était salarié de la société [P] [C], il a utilisé dans le cadre du chantier réalisé chez M. [L] divers matériaux “livrés par l’entreprise [H] chez M. [L] pour réaliser ce chantier en accord avec Mr [C] [P]”. Il ajoute que “Mr [P] [C] ayant fait un AVC en mars 2023, il est possible qu’il ne s’en souvienne plus.”
Toutefois, outre que cette attestation ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas les mentions relatives à sa production en justice et qu’aucune pièce d’identité n’est produite, force est de relever qu’elle ne permet pas de démontrer que les matériaux listés, qui auraient été livrés par la société [H], ont effectivement été payés par M. [L], et ne comporte par ailleurs aucune mention concernant le prix des matériaux concernés. M. [L] ne produit par ailleurs aucun élément apportant la preuve d’un tel paiement ni de son montant.
Les éléments produits aux débats étant insuffisants à établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence de l’obligation alléguée, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée par M. [G] [L].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [G] [L] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [W] [S] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 janvier 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro23/00348 à la SARL [P] [C].
DIT que M. [G] [L] communiquera à la SARL [P] [C], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SARL [P] [C] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
REJETTE la demande de M. [G] [L] tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 2 361,33 euros ;
CONDAMNE à titre provisionnel M.[G] [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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