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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. SENNE [ I ] c/ MUTUELLE DE [ Localité 8 ] ASSURANCES, S.A.R.L. PRO MECANIQUE GENERALE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [ B ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me HEMERY
— Me BACLE
— ME MUSEREAU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me HEMERY
—
E.A.R.L. SENNE [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant, et Me Florent BACLE, cabinet d’avocats BACLE BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant, et Me Florent BACLE, cabinet d’avocats BACLE BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. PRO MECANIQUE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 20 février 2024, l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] a acquis un tracteur DEUTZ AGOTRON immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 81 600 euros TTC auprès de la SAS SOCIETE NOUVELLE [B].
Le véhicule est assuré auprès de MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES selon contrat du 2 février 2024.
Suite à la survenance de désordres un rapport d’expertise amiable été rendu le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] a mis en demeure MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES de procéder à son indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15, 16 et 20 anvier 2025, l’EARL SENNE [Y] FRANCOIS a fait citer à comparaitre la SARL PRO MECANIQUE GENERALE, M. [U] [B] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, l’EARL SENNE [Y] FRANCOIS a fait citer à comparaitre la SAS SOCIETE NOUVELLE [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l’audience du 26 février 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/31.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2025 l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire concernant le véhicule, de dire n’y avoir lieu à expertise à l’endroit de Monsieur [U] [B] et la condamnation de MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’il existe des perspectives d’action au fond et en ce que la cause exacte des dommages demeure indéterminée dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire. Elle fait valoir que la responsabilité de l’assureur peut être engagée, comme du vendeur et de la SARL PRO MECANIQUE GENERALE sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil. Elle expose que l’opposition de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à la mesure d’expertise rend équitable de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures signifiées le 11 mars 2025 la SAS SOCIETE NOUVELLE [B] et M. [U] [B] sollicitent la mise hors de cause de M. [U] [B] à titre personnel et es qualité de [B] LOISIRS ET JARDINS, qu’il lui soit donner acte que la SAS SOCIETE NOUVELLE [B] émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise et le rejet de toute autre demande.
Elle fait valoir que M. [U] [B] n’est pas intéressé au litige même en sa qualité d’associé unique de la société [B] LOISIRS ET JARDINS. Il soulève que cette société n’a aucun lien avec le litige. Il soutient que la seule structure intéressée est la SAS SOCIETE NOUVELLE [B], vendeur du bien litigieux.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2025 la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite à titre principal que l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire que la mission de l’expert soit fixée selon son dispositif, condamner l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle exose l’absence de motif légitime dès lors qu’une expertise amiable et cobtradictoire a déjà eu lieu ;
La SARL PRO MECANIQUE GENERALE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL PRO MECANIQUE GENERALE, citée à personne se disant habilitée le 15 janvier 2025, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’EARL SENNE [Y] [Localité 7] sollicite une expertise concernant un véhicule ayant présenté des désordres peu de temps après son acquisition.
Liminairement il convient de constater qu’aucune demande n’est plus formée à l’égard de M. [U] [B].
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES expose que le motif des désordres a été clairement identifié dans le rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024 et qu’il n’existe pas de motifs légitimes d’organiser une expertise judiciaire.
Toutefois, il est rapporté la preuve que l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] a souscrit pour le véhicule litigieux un contrat d’assurance bris de machine auprès de MUTUELLE [Localité 8] ASSURANCES le 2 février 2024.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante une expertise amiable ne peut être l’unique élément de preuve fondant une décision judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime d’organiser une mesure d’instruction.
Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par le demandeur qui ont intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’EARL SENNE [Y] [Localité 7] sera condamnée aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
L’EARL SENNE [Y] [Localité 7] est condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc qu’être rejetée. Il est équitable par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties à l’exception de M. [U] [B] ;
Désignons pour y procéder Monsieur [R] [P] et, en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [M] [F] avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litigeDécrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; en déterminer les causes ; Dire si le véhicule a fait l’objet d’un entretien et d’un usage normal ; Dire si les désordres étaient apparents au moment de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dire s’ils étaient apparents ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son utilisation ou en diminuent fortement l’usage ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer ;Évaluer les préjudices subis ;Donner tous les éléments de nature à permettre d’apprécier les responsabilités existantes et les préjudices subis ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que l’EARL SENNE [Y] FRANCOIS devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons l’EARL SENNE [Y] [Localité 7] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté d’Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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