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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 juin 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ], Recouvrement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCG4
Minute N° : 25/00053
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 27]
Service Droits au RSA
[Adresse 25]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Société [22]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [23]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
[15]
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
EAU DU [Localité 21] [Localité 12]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 07 mai 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [13] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 27] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le même jour, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au [18] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 février 2025.
Le [17] [Localité 27] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 mars 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 07 mai 2025.
Le [17] Vaucluse a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 05 mai 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Il explique dans son courrier solliciter l’exclusion des dettes de revenu de solidarité active INN/2 et INN/3 au motif qu’elles ont pour origine des manœuvres frauduleuses.
Madame [J] [S] ne comparaît pas à l’audience.
L’autre créancier ne comparait pas davantage.
La décision est mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il apparaît que le recours n’a pas été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation puisque la décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au [17] [Localité 27] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 février 2025 et que ce dernier a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 mars 2025 soit trente-et-un jours après ladite notification.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours du [18] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 juin 2025.
La greffière Le vice-président
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