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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 juil. 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé SAVOLDELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NNY
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 25 juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [M] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NNY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2014, Monsieur [L] a donné en location à Madame [S] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 835 euros par mois.
Madame [S] [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant toutes les deux aux droits de Monsieur [L], décédé le 02 avril 2024, lui ont fait délivrer un commandement de payer le 08 novembre 2024 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 12834,55 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L] ont fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et partant, prononcer la résiliation de l’engagement locatif,
▸ constater que les manquements répétés de la locataire à ses obligations locatives justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de l’engagement locatif litigieux,
▸ constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [S] [Z] et plus généralement de toute personne de son chef,
▸ en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants éventuellement dans les lieux de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et ce avec toutes conséquences de droit y attachées,
▸dire et juger que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde meuble, aux frais risques et périls de Madame [S] [Z],
▸ condamner Madame [S] [Z] au paiement, à leur bénéfice, de la somme de 14810,87 due à janvier 2025 augmentée des intérêts de retard, à compter du commandement de payer du 8 novembre 2024,
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables et la condamner au règlement de cette indemnité,
▸ condamner Madame [S] [Z] à leur verser une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La dénonciation au préfet est intervenue le 03 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette date, Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant aux droits de Monsieur [L] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil que Madame [S] [Z] aurait quitté les lieux le 30 avril 2025, se désistant de leur demande d’acquisition de clause résolutoire et leurs demandes subséquentes telle la demande en expulsion, actualisant la dette locative à la somme de 17 777,35 euros et maintenant le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour les demandes accessoires.
En défense, Madame [S] [Z] bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses suites :
Il y a lieu de constater le désistement des bailleresses de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de la locataire.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, les bailleresses versent au dossier un décompte locatif actualisé mentionnant une dette 17 775,35 euros au 21 mai 2025, somme qui doit être ramenée à 17 767,35 euros, les frais ne faisant pas partie de la dette locative.
Après déduction du montant du dépôt de garantie fixé dans le bail à hauteur de 835 euros, Madame [S] [Z] sera condamnée à verser aux bailleresses la somme de 16 932,35 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte-tenu de l’absence d’éléments concernant la situation financière de la débitrice, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [S] [Z].
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame [S] [Z] à payer à Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant aux droits de Monsieur [L], qui ont du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [Z] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet mais pas les frais d’exécution et d’expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant aux droits de Monsieur [L] de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la locataire et les demandes subséquentes puisque Madame [S] [Z] a quitté les lieux ;
Condamne Madame [S] [Z] à payer à Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant aux droits de Monsieur [L], la somme de 16 932,35 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Madame [S] [Z] à payer à Madame [M] [B] veuve [L] et Madame [F] [L], venant aux droits de Monsieur [L] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [Z] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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