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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 mai 2025, n° 22/08232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08232 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMP7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08232
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMP7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSE
A.M. A. CGPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon lettre de mission du 15 juin 2017, M. [H] [F] a confié à la société Eco Invest une mission d’assistance en matière de placement financier. Il souhaitait placer les fonds issus de la vente de sa résidence principale avant une mutation en [8] dans le cadre de sa carrière militaire.
Par bulletin de souscription du 6 juillet 2017, M. [H] [F] a souscrit les placements suivants :
— un emprunt obligataire privé « Rawstone Diamond Prestige » pour un montant de 100 000 euros correspondant à 20 obligations de 5 000 euros ouvrant droit à un intérêt trimestriel de 2 465 euros, soit 9 860 euros par an. Il s’agissait d’investir dans des titres obligataires émis par la société Rawstone Business Holding, société luxembourgeoise, qui devait acheter des diamants bruts, les tailler et les revendre, engendrant ainsi un gain pour les obligataires.
— un investissement dans le produit « BCBB Rendement 2 » consistant à acquérir des parts d’une société d’investissement ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution alimentaire [Localité 5] c’ Bon, par des prises de participations minoritaires dans des sociétés détenues majoritairement par la société par actions simplifiée [Localité 5] c’ Bon. Il a ainsi investi la somme de 57 000 euros pour faire l’acquisition de 2 850 actions de la société par actions simplifiée [Localité 5] Avancement. Cette souscription s’accompagnait de la conclusion d’un pacte d’actionnaires avec la société [Localité 5] c’ Bon, aux termes duquel cette dernière s’engageait, selon diverses modalités, à racheter les parts sociales appartenant à l’investisseur à un prix convenu à l’avance au terme d’un délai de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, la société [Localité 5] c’ Bon a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 2 novembre suivant, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société [Localité 5] c’ Bon en faveur de la société [Adresse 7].
En novembre 2020, M. [F] a déclaré sa créance pour un montant de 74 100 euros dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [Localité 5] c’ Bon.
Au début de l’année 2019, une enquête a été ouverte par un juge d’instruction luxembourgeois pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance à l’encontre du dirigeant de la société Rawstone Business Holding. Celui-ci a été placé en détention provisoire. Il est ultérieurement décédé.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, M. [H] [F] a fait assigner la société d’assurance mutuelle CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il expose que la société CGPA est l’assureur de la société Eco Invest pour sa responsabilité civile professionnelle et qu’il exerce l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances. Il reproche à la société Eco Invest d’avoir manqué à ses obligations légales en tant que conseiller en investissements financiers lors de la souscription des investissements puis lors de leur suivi.
Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice dans le cadre de son investissement sur le produit Rawstone ainsi que la réparation de la perte de chance de souscrire un autre placement moins hasardeux s’agissant de l’investissement [Localité 5] c’ Bon.
La société CGPA a soulevé la prescription de l’action de M. [F].
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Demandes et moyens de M. [F]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [F] demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société CGPA à réparer intégralement le préjudice financier subi par Monsieur [H] [F] au titre de l’achat d’obligations émises par le fonds RAWSTONE en lui versant une somme de 100.000 € de dommages-intérêts produisant intérêt légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société CGPA à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 52.525,5 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que le produit « BCBB RENDEMENT 2 »,
CONDAMNER la société CGPA à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 5.700 € en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital,
CONDAMNER la société CGPA à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER la société CGPA à verser à Monsieur [H] [F] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CGPA aux entiers dépens. »
M. [F] considère que la société Eco Invest est intervenue en tant que conseiller en investissements financiers (CIF). M. [F] fait valoir qu’il est un investisseur non averti et peu expérimenté ce qui résulte du questionnaire client que la société Eco Invest lui a fait remplir. Il expose qu’il est militaire de carrière et que son épouse est vendeuse et que leur objectif était alors de percevoir des revenus mensuels. Il souligne qu’au regard de cet objectif et de son aversion au risque qualifiée de moyenne, les produits recommandés par le CIF n’étaient pas adaptés et qu’il a manqué à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant du produit Rawstone, M. [F] observe que le CIF ne lui a transmis aucune information sur la société émettrice, qu’il ne s’est manifestement pas renseigné sur cette société ou sur son dirigeant et qu’il ne l’a pas alerté sur le risque résultant du défaut de remboursement des obligations. M. [F] sollicite le remboursement intégral de l’investissement dès lors que l’absence de risque a été un élément déterminant de son investissement.
S’agissant du produit [Localité 5] c’ Bon dit BCBB, M. [F] estime que le produit souscrit consistait en réalité en un produit de capital-risque normalement réservé à des investisseurs professionnels prêts à assumer des risques très élevés. Il relève que le CIF ne lui a même pas transmis le nom de la société au sein de laquelle il investissait. Il précise que le produit reposait sur une promettante, la SAS [Localité 5] c’ Bon, qui était en réalité la holding du groupe [Localité 5] c’ Bon, qui promettait de racheter les actions souscrites au sein de la SAS [Localité 5] Avancement. Il remarque que les comptes de la SAS [Localité 5] c’ Bon ne montraient aucune solvabilité pour honorer des promesses de rachat d’actions et qu’il existait ainsi un « risque de contrepartie » au regard de l’incapacité totale de la SAS [Localité 5] c’ Bon à racheter les actions d’une filiale.
M. [F] souligne que ce « risque de contrepartie » a entraîné la réalisation de deux autres risques : le risque de perte totale en capital et le risque d’une illiquidité parfaite. De surcroît, M. [F] expose qu’il a acheté les actions litigieuses avec une prime d’émission de 99,9% dont la signification ne lui a pas été fournie par le CIF alors qu’il a ainsi acheté la quasi-totalité des actions (hors 0,1%) sans contrepartie de droits. M. [F] reproche au CIF l’absence de toute vérification sur le véhicule de l’investissement, une tromperie sur le bonus illusoire, outre une dissimulation du risque lié à l’absence de régulation du produit ainsi qu’au risque opérationnel dit de « l’homme-clé » dans la mesure où le dirigeant de [Localité 5] c’ Bon avait déjà connu par le passé une banqueroute.
M. [F] pointe la déloyauté du CIF qui n’a pas révélé son commissionnement par la SAS [Localité 9] et Finance au moment de la souscription du produit [Localité 5] c’ Bon et pendant la période de suivi.
M. [F] fait valoir que la liquidation judiciaire de la promettante, la SAS [Localité 5] c’ Bon rend impossible le rachat des titres de la SAS [Localité 5] Avancement. Il observe que la SAS [Localité 5] Avancement a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale d’activité au 1er janvier 2022, de telle sorte que M. [F] est désormais détenteur de titres non valorisables et incessibles. Il estime son coefficient de perte de chance de ne pas contracter à 95%.
M. [F] ajoute un préjudice financier accessoire d’immobilisation en capital ainsi qu’un préjudice moral.
Demandes et moyens de la société CGPA
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société CGPA demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les articles 1103 et 1231.1 du Code civil,
Juger que la société ECO INVEST n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de CGPA,
A titre subsidiaire
Juger que la garantie de CGPA sera mobilisable dans la limite de la franchise mise à la charge de la société ECO INVEST d’un montant de 20 % du Sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 1.500 euros.
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ecarter l’exécution provisoire, »
La société CGPA fait valoir que les connaissances des époux [F] en matière de produits financiers ainsi que leur profil de risque ont bien été analysés par la société Eco Invest.
S’agissant de l’investissement [Localité 5] c’ Bon, la société CGPA relève que M. [F] a lui-même attesté avoir reçu tous les documents utiles et être informé des risques. Elle observe que le pacte d’actionnaires signé par M. [F] indique que les investissements dépendent de la capacité financière de la SAS [Localité 5] c’ Bon, seule débitrice de la promesse de rachat. Elle affirme que M. [F] savait que son placement ne génèrerait des rendements que si la promesse d’achat était exécutée par la SAS [Localité 5] c’ Bon, tout en étant informé du risque de défaillance de la SAS [Localité 5] c’ Bon mais également de perte en capital.
La société CGPA considère qu’il ne peut être reproché au CIF de ne pas avoir porté à la connaissance de son client un courrier de l’AMF du 18 décembre 2018 postérieur à son investissement. Elle ajoute que le passé judiciaire ancien du dirigeant ne pouvait laisser présumer de l’absence de fiabilité du produit.
Elle estime que M. [F] cherchait à bénéficier de la croissance du groupe [Localité 5] c’ Bon mais que le nom du véhicule d’investissement lui importait peu. Elle affirme que le statut de société en capital-risque ne génère pas davantage de risque pour l’investisseur tout en rappelant que les causes de la déconfiture du groupe [Localité 5] c’ Bon sont extérieures à la nature du produit souscrit. Elle observe que le montant de la prime d’émission était expressément mentionné dans la documentation et que la limitation des droits de vote de l’investisseur est sans importance dans la mesure où son objectif n’était pas de participer à la vie de la société.
S’agissant des informations que M. [F] reproche à la société Eco Invest de lui avoir dissimulées, la société CGPA remarque que l’obligation d’information du CIF est une obligation de moyens qui s’apprécie au jour de la souscription des investissements. Elle considère que la procédure collective de la SAS [Localité 5] c’ Bon intervenue en septembre 2020 n’était pas prévisible au jour de la souscription en juillet 2017. Enfin, elle soutient que M. [F] a été informé du commissionnement du CIF et ajoute que l’existence du commissionnement ne signifie pas que le CIF perd son indépendance.
S’agissant de l’investissement Rawstone, la société CGPA relève que les caractéristiques essentielles du produit ont été présentées à M. [F] et qu’aucun élément lié au passé judiciaire du dirigeant ou aux comptes disponibles de la société Rawstone n’aurait pu alerter le CIF.
La société CGPA rejette toute faute au titre de l’obligation de suivi dès lors qu’aucun engagement de suivi n’a été pris par le CIF.
La société CGPA s’oppose à l’indemnisation de l’intégralité de l’investissement Rawstone et défend l’absence de préjudice actuel et certain en ce qui concerne l’investissement [Localité 5] c’ Bon.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fautes du CIF
1.1. Sur les obligations du CIF
La qualité de CIF de la société Eco Invest et l’assurance de son activité par la société CGPA ne sont pas contestées.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, énumère les devoirs des conseillers en investissements financiers :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
L’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers impose au conseiller en investissements financiers de présenter les informations « de manière équilibrée » et précise que ces informations doivent présenter un « caractère exact, clair et non trompeur ».
Le conseiller en investissements financiers était tenu lors de la souscription de l’investissement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers son client, laquelle s’analyse en une obligation de moyens à son égard.
Or, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Mais, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de cette obligation.
Au titre de l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
1.2. Sur les manquements du CIF au titre des obligations RAWSTONE
Le 3 mai 2017, la société Eco Invest a fait remplir à M. [F] ainsi qu’à son épouse un questionnaire client dont il ressort :
— qu’ils déclarent des connaissances juridiques moyennes,
— qu’ils déclarent une aversion au risque moyenne,
— que leurs objectifs consistent à dynamiser leur épargne sur 5 ans, réduire leurs impôts et bénéficier de revenus mensuels,
— qu’ils souhaitaient un placement d’une durée de 3 à 5 ans.
Dans la lettre de mission du 15 juin 2017, la société Eco Invest a repris les objectifs précités des investisseurs et précisé que l’investissement concernait un produit immobilier commercial et dans le secteur du [Localité 5] pour une durée de 5 ans, avec un rendement recherché de plus de 5%.
Dans un courriel également daté du 15 juin 2017, le représentant de la société Eco Invest propose le produit Rawstone en le présentant ainsi :
« Je voulais vous informer que j’ai trouvé un produit d’investissement pour bénéficier de revenus annuels.
— minimum de souscription de 50 000 euros
— intérêts trimestriels de 1237,50 (soit 4950 euros par an)
— durée de 3 ans
Il s’agit d’une obligation privée luxembourgeoise.
Je connais le dirigeant et mon client le plus important est client auprès de cette société. »
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
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Dans le compte-rendu de mission du 27 juin 2017, la société Eco Invest indique « M et Mme [F] ont vendu leur maison à une cliente (voisine) qui m’a recommandé. L’objectif est de dynamiser le capital de la vente sur un horizon de 5 ans maximum, en privilégiant des produits autres que des produits traditionnels (livrets bancaires ou assurance-vie). L’objectif est de se constituer un capital conséquent pour l’achat de leur nouvelle maison après leur séjour en Guyane. »
Le 6 juillet 2017, M. [F] a signé un bulletin de souscription à l’emprunt obligataire privé « Rawstone Diamond Prestige 9,9% » et a acquis 20 obligations de 5 000 euros, soit un montant total de 100 000 euros. Ces obligations devaient lui donner droit à un intérêt trimestriel de 2 475 euros, soit 9 860 euros. Le remboursement devait intervenir à terme échu le 1er mai 2020, au terme d’une durée de 3 ans.
Le bulletin de souscription s’accompagne des conditions générales des obligations et d’un « dossier connaissance du client » à l’en-tête de « Rawstone Business Holding » et signé par M. [F]. Ce document reprend les mentions du bulletin de souscription. Il est mentionné que le souscripteur reconnaît
« -avoir pris connaissance au préalable des conditions du bulletin de souscription ci-dessus mentionné proposé par mon conseiller,
— avoir été mise en mesure de recevoir tout conseil suffisant me permettant d’y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en terme de durée de souscription,
— que cette souscription se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques. »
La société CGPA fournit un document appelé fiche « Rawstone » dont il n’est pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance de M. [F]. Ce bref document d’une page fournit quelques éléments sur l’activité de négoce de diamants exercée par la société Rawstone et reprend la promesse d’un rendement de 9,9%.
Aucun des documents ou échanges précités ne présente le mécanisme d’un placement obligataire alors que M. [F] avait fait état de « connaissance juridiques moyennes » et l’existence d’un risque de perte en capital n’est jamais évoqué.
La société Eco Invest n’était pas tenue, en sa qualité de CIF, d’effectuer des recherches sur le dirigeant de la société Rawstone et ne pouvait anticiper la disparition de la société ainsi que l’ouverture d’une information judiciaire sur des faits délictueux.
En revanche, il lui revenait d’exposer les caractéristiques que représente un investissement obligataire et d’alerter l’investisseur sur le risque de perte en capital en cas d’insolvabilité de la société. Le fait que M. [F] ait signé un document dans lequel il atteste avoir reçu « tout conseil » relatif à l’investissement n’exonère pas la société Eco Invest de la charge de la preuve d’établir qu’elle a fourni à son client des informations claires, exactes et non trompeuses.
Or, les échanges préalables à l’investissement et les documents signés pour souscrire l’emprunt obligataire se contentent d’énoncer la promesse de rendements importants sans évoquer le moindre risque. Le représentant de la société Eco Invest évoque dans un mail du 15 juin 2017 un investissement « pour bénéficier de revenus annuels » et promeut l’investissement au prétexte qu’il connaît le dirigeant et que son client le plus important est client auprès de cette société. De telles informations supposées mettre en confiance l’investisseur sont toutefois invérifiables et ne donnent aucune information sur la nature du produit souscrit et sur les risques. Or, la seule information à disposition de M. [F] au moment de la souscription était la promesse d’un rendement à 9,9% présenté comme certain.
Il en résulte qu’en omettant de présenter les caractéristiques de l’investissement obligataire et les risques associés, la société Eco Invest a manqué à son obligation d’information et de conseil.
1.3. Sur les manquements du CIF au titre de l’investissement [Localité 5] c’ Bon
Le 6 juillet 2017, M. [F] a souscrit au produit « BCBB Rendement 2 » en investissant dans 2 850 actions au prix de 20 euros, soit un montant investi de 57 000 euros. Il est mentionné que la société opérationnelle support est [Localité 5] Avancement. Le même jour, il a signé un pacte d’actionnaires et un avenant au pacte d’actionnaires selon lequel il renonce au rachat annuel de ses actions au profit d’un rachat au terme d’une durée de 5 ans.
Dans son mail du 15 juin 2017, le représentant de la société Eco Invest présente cet investissement sous le nom de « Marne et Finance » avec les caractéristiques suivantes : « Immobilier commercial – 50 000 euros – durée de 5 ans – taux de 6% contractuel, soit environ 66 000 euros ».
L’investissement est ainsi présenté dans la plaquette commerciale : Les « investisseurs partenaires souscrivent au capital d’une société opérationnelle support détenue majoritairement par [Localité 5] C BON SAS qui en reste l’actionnaire opérateur. Cette société détiendra des parts dans les sociétés de la chaîne [Localité 5] C BON. Lors de la souscription des actionnaires investisseurs, [Localité 5] C BON signe avec ces derniers une promesse de rachat de leurs titres, à échéance 5 ans, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, leur conférant une parfaite visibilité sur leur placement et sur leur sortie grâce à la définition préalable d’un barème de rachat des titres. »
Il est constant que la SAS [Localité 5] c’ Bon était la société holding du groupe [Localité 5] c’ Bon et que la société [Localité 9] et Finance, qui a conçu le produit BCBB Rendement 2, fait partie du groupe [Localité 5] c’ Bon.
M. [F] reproche à la société Eco Invest de ne pas l’avoir informé du risque opérationnel dit de l’homme-clé en relevant que M. [C], l’un des dirigeants de [Localité 5] c’ Bon, avait été impliqué dans un scandale financier dit « NASA ELECTRONIQUE » dans les années 1980 pour lequel il a été condamné pour banqueroute.
Cependant, le CIF n’est pas tenu d’effectuer des recherches sur les dirigeants des sociétés dans lesquelles il propose des investissements. En outre, les agissements dénoncés sont anciens et ne sauraient suffire à déconsidérer le produit [Localité 5] c’ Bon dans un contexte où le marché du bio était en forte croissance.
M. [F] expose également que le produit BCBB Rendement 2 n’était pas soumis à régulation, de telle sorte qu’il n’y avait pas de contrôle des autorités de régulation sur le produit, ce qui privait l’investisseur de toute protection.
Il verse aux débats un courrier de l’ANACOFI (Association Nationale des conseils financiers) adressé à [Localité 9] et Finance le 19 janvier 2016. Il ressort de ce courrier que l’ANACOFI s’interroge sur le mécanisme du produit et la raison pour laquelle il ne rentre pas dans la catégorie des placements agréés. Il fournit un second courrier de l’ANACOFI à [Localité 9] et Finance dont il ressort que cette dernière a entre-temps répondu. L’ANACOFI fait part de la subsistance de son interrogation sur l’exclusion du produit du champ des FIA (Fonds d’Investissement Alternatifs) régulés par l’AMF.
Il ressort de ces courriers des interrogations auxquelles la société [Localité 9] et Finance a répondu pour la plupart. Il n’est pas justifié au surplus que l’AMF ait considéré que le produit BCBB Rendement 2 devait faire partie de la catégorie régulée des FIA. Au moment de la souscription du produit BCBB Rendement 2 par M. [F], la question de l’intégration du produit dans le champ des FIA était seulement posée sans qu’il n’en résulte une faute décelable par un CIF à l’encontre de [Localité 9] et Finance.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la société Eco Invest de ne pas avoir informé M. [F] de l’existence de ces interrogations dont la teneur particulièrement technique n’était pas de nature à le renseigner sur la fiabilité de son investissement.
M. [F] reproche également à la société Eco Invest de lui avoir présenté le produit BCBB Rendement avec un bonus illusoire.
Il ressort du pacte d’actionnaires que l’actionnaire opérateur rachète les actions au prix de souscription augmenté d’un éventuel bonus pouvant aller de 0 à 15% en fonction du nombre de magasins [Localité 5] c’ Bon ouvert pendant 5 ans. Pour atteindre le bonus maximal de 15%, le nombre de magasins ouverts devait être de 450 ou plus tandis que l’ouverture de 250 à 349 magasins entrainait un bonus de 5%. Il est précisé dans le pacte d’actionnaires qu’au 31 décembre 2015, la chaîne [Localité 5] c’ Bon comptait plus de 85 magasins. M. [F] en déduit que les seuils d’ouverture de magasins déclenchant l’attribution d’un bonus étaient inatteignables.
Toutefois, il est établi par la société CGPA que le secteur du bio était en 2017 en pleine croissance et que celle-ci semblait devoir se poursuivre dans les années à venir. En outre, les magasins [Localité 5] c’ Bon constituaient un acteur majeur de ce secteur en développement.
Dans tous les cas, l’investisseur ne peut soutenir qu’un bonus est par définition acquis, alors qu’au cas d’espèce c’était l’exécution de la promesse d’achat des actions et parts sociales qui garantissait le rendement attendu, lequel n’était pas présenté comme aléatoire.
M. [F] soutient encore qu’il n’a pas été suffisamment informé sur le véhicule d’investissement et sur le fait qu’il s’agissait d’une société à capital-risque.
M. [F] ne conteste pas avoir reçu la plaquette de commercialisation du produit BCBB Rendement 2. Il y est indiqué en page 4 : « La société opérationnelle support de BCBB Rendement 2 est une société par actions simplifiée à capital variable, soumise à l’IS, ayant opté pour le statut de SCR : société à capital risque. Cette société réinvestira l’intégralité des fonds collectés dans les sociétés [Localité 5] C’ BON. Le choix de cette formule est adapté pour permettre d’optimiser la fiscalité de sortie des investisseurs. » En bas de page il est précisé que BCBB Rendement 2 « bénéficie d’une fiscalité légère du fait de l’utilisation du véhicule de la société à capital risque ».
Le pacte d’actionnaires précise que la société opérationnelle support dans laquelle il souscrit est la société [Localité 5] Avancement, société par actions simplifiée.
M. [F] ne pouvait ainsi ignorer qu’il investissait dans des parts de cette société et que cette dernière avait opté pour le statut de société en capital-risque.
Au surplus, la rentabilité de l’investissement reposait sur la promesse d’achat des titres par la SAS [Localité 5] c’ Bon. Dans ces conditions, le CIF n’était pas tenu d’effectuer des recherches sur la solvabilité de la société [Localité 5] Avancement ou d’alerter son client sur les particularités du capital-risque dès lors que les informations à ces égards étaient inopérantes pour influer sur sa décision d’investissement.
M. [F] reproche à la société Eco Invest d’avoir occulté le risque de contrepartie, qu’il définit comme le risque que l’opération prévue pour conditionner le flux financier ne se réalise pas, et de ne pas avoir appelé son attention sur la prime d’émission de 99,9% qui prive de valeur les titres achetés.
Le risque de perte en capital est décrit dans la plaquette commerciale du produit BCBB Rendement 2 : « Cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de [Localité 5] C Bon SAS ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois, l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction de risque ».
La mention des risques se résume ainsi à des considérations d’ordre général sans que le risque ne soit évalué au regard de la particularité du produit proposé.
Le pacte d’actionnaires précise en son article 2 « le fonctionnement de BCBB Rendement-2 » : « Les Actionnaires Investisseurs bénéficient d’une promesse de rachat de leurs Actions par l’Actionnaire Opérateur » et en son article 7.1 « Promesse de rachat des actions » « l’Actionnaire Opérateur, ou toute personne s’y substituant, s’engage à racheter l’intégralité des Actions de l’Actionnaire Investisseur en respectant les conditions suivantes :
L’Actionnaire Opérateur prévoit deux types de rachat :
— les rachats annuels à hauteur de 6% du montant souscrit ;
— le rachat du solde des actions lors de la sortie définitive de l’Actionnaire Investisseur. »
Dans l’avenant au pacte d’actionnaires signé le même jour, M. [F] renonce au rachat annuel. Il ne bénéficie dès lors que du rachat de ces actions au terme de la 5ème année de détention.
Le rachat des actions différé à 5 ans dépend de l’exécution de la promesse par la SAS [Localité 5] c’ Bon.
Dans ces conditions, il incombait au CIF d’attirer l’attention de l’investisseur sur le fait que l’exécution de la promesse conditionnait les performances des investissements. Or, il n’est pas justifié que le CIF a fourni les informations nécessaires permettant d’apprécier le risque du non-respect de la promesse de rachat des parts sociales ou actions détenues dans les sociétés-support. Il appartenait au CIF d’envisager une évolution négative de la situation financière de ces sociétés, au regard de la promesse de rachat indépendamment des gages de solidité qu’elles présentaient à la date de souscription des investissements litigieux.
L’achat de titres détenus dans des sociétés opérationnelles a pu laisser penser à M. [F] qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein du groupe [Localité 5] c’ Bon. Pourtant, ce pouvoir était limité par le fait que l’investissement était en réalité très majoritairement constitué par une prime d’émission.
Le bulletin de souscription de l’investissement BCBB stipule que : « Chaque action nouvelle souscrite par l’actionnaire investisseur est émise au prix unitaire de 0,10 € assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 € ».
Une prime d’émission de 99,90 euros pour 100 euros investis limite considérablement les droits des investisseurs sur le capital desdites sociétés. Il appartenait au CIF d’informer concrètement les investisseurs quant à la valeur des actifs détenus dans les sociétés-support dans lesquelles ils ont investi, ou sur les parts détenues dans le capital de ces sociétés-support dès lors qu’à défaut de rachat dans les conditions du bulletin de souscription, la détention des titres constitue le seul actif valorisable restant et qu’en cas de déconfiture du groupe [Localité 5] c’ Bon cet actif perd de sa valeur.
Il en résulte que contrairement à la présentation qui en était faite, l’investissement BCBB Rendement 2 n’était pas un investissement sécurisé. Il appartenait au CIF d’analyser les risques inhérents à ce produit et d’en informer son client d’autant plus que M. [F] présentait une aversion moyenne au risque qui aurait dû conduire le CIF à lui déconseiller le produit BCBB Rendement 2.
Ainsi, la société Eco Invest a proposé à M. [F] un produit qui n’était pas adapté à son profil. Elle a en outre commis des manquements fautifs à son obligation d’information et de conseil en omettant de lui présenter les risques liés à la promesse de rachat et à l’existence d’une prime d’émission très élevée alors que ces éléments étaient susceptibles de compromettre la rentabilité de l’investissement.
1.4. Sur le commissionnement du CIF
En application de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, la lettre de mission doit comporter des indications sur les modalités de rémunération du CIF.
Aux termes de l’article 325-16 du règlement général de l’AMF,
« I. – Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage ait pour objet d’améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.
Le paiement ou l’avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.»
M. [F] affirme sans être contredit que le CIF a perçu une commission de Marne et Finance pour proposer le produit [Localité 5] c’ Bon.
Ce type de commission n’est pas interdit mais il revient au CIF d’en informer son client dans la lettre de mission.
La lettre de mission du 15 juin 2017 comprend les mentions suivantes : « Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 85% de ceux-ci. Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu’intermédiaire, peut être obtenu par le client en s’adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Le conseiller s’engage à assister le client dans l’obtention de ces informations. »
Il en ressort que le CIF a informé M. [F] des modalités de sa rémunération conformément à ses obligations. M. [F] n’établit pas qu’il a demandé le détail de la rémunération par commissions, comme la lettre de mission lui en offrait la possibilité. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au CIF de ne pas avoir fourni la convention qui l’aurait lié à [Localité 9] et Finance.
Par conséquent, les moyens de M. [F] relatifs aux manquements du CIF relatifs à son commissionnement seront écartés.
1.5. Sur les manquements du CIF dans le cadre du suivi du produit BCBB
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [F] se fonde sur un exemple de convention entre Marne et Finance et un CIF portant sur le produit ICBS, lié également à [Localité 5] c’ Bon pour considérer que la société Eco Invest s’était engagée à l’égard de M. [F] à exercer une activité de suivi de l’investissement.
Toutefois, la convention produite ne concerne pas le produit BCBB Rendement 2 souscrit par M. [F].
Les documents contractuels signés par M. [F] relatifs à ce produit ne mentionnent pas d’obligation de suivi à la charge de la société Eco Invest.
Par conséquent, les moyens de M. [F] relatifs aux manquements du CIF à son obligation de suivi seront écartés.
2. Sur les préjudices
2.1. Sur le préjudice lié à l’investissement Rawstone
Le manquement à un devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de le faire à des conditions plus avantageuses.
Il peut en être autrement dans le cas où un investissement est présenté comme totalement sécurisé et que la sécurité de l’opération est déterminante du consentement des investisseurs. Dans un tel cas où l’information sur le risque aurait de manière certaine dissuadé l’investisseur de souscrire à l’investissement, l’absence d’aléa donne lieu à réparation de l’entier préjudice (3e Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 21-10.205).
En l’espèce, le CIF a présenté le produit Rawstone sans mentionner l’existence d’un risque de perte en capital.
Pour autant, M. [F] recherchait un placement procurant des revenus mensuels sur une échéance de 3 à 5 ans et présentait une aversion pour le risque moyenne.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que, mieux informé sur les risques du produit Rawstone, il n’y aurait pas néanmoins souscrit.
Dans ces conditions, seul le préjudice de perte de chance sera indemnisé.
Compte tenu de l’absence totale d’information sur le risque de perte en capital et sur le fonctionnement de l’emprunt obligataire, le préjudice de perte de chance de M. [F] sera évalué à 90% des sommes investies, soit la somme de 100 000 x 90% = 90 000 euros.
2.2. Sur le préjudice lié à l’investissement [Localité 5] c’ Bon
M. [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice de perte de chance. La société CGPA considère que son préjudice est hypothétique dès lors que M. [F] expose qu’une indemnisation dans le cadre de la procédure collective est encore à intervenir.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020, en adoptant le plan de cession de la société [Localité 5] c’ Bon au profit du groupe [Adresse 6], a retenu que le prix de cession de 60 millions d’euros peut permettre un remboursement partiel mais significatif du passif des sociétés [Localité 5] c’ Bon.
Ce jugement indique également que le repreneur alloue à la SAS [Localité 5] c’ Bon un montant de 10 millions d’euros pour favoriser le désintéressement des investisseurs privés du groupe [Localité 5] c’ Bon. Ces investisseurs ont vocation à être désintéressés par les répartitions qui seront faites dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 5] c’ Bon dès lors qu’ils auront déclaré leurs créances au passif de cette dernière.
M. [F] a déclaré sa créance au passif de la SAS [Localité 5] c’ Bon et est donc éligible à percevoir une somme dans le cadre des répartitions à intervenir.
Toutefois, il ressort également du jugement précité que le repreneur a versé une somme de 12,8 millions d’euros pour couvrir le passif de la SAS [Localité 5] c’ Bon, laquelle comprend une somme de 10 millions d’euros destinée à désintéresser les 2 852 « petits porteurs » dont fait partie M. [F]. Il en résulte que M. [F] recevra au mieux la somme de 10 millions d’euros divisée par 2 852, soit la somme de 3 506 euros.
Ainsi, la perte de M. [F] s’élève, de manière certaine, à la somme de 57 000 – 3 506 euros, soit la somme de 53 494 euros.
Pour évaluer la perte de chance de M. [F], il convient de tenir compte, d’une part de l’aversion au risque moyenne de l’investisseur, de son souhait de réaliser un placement rentable au terme de 5 ans sans passer par des produits d’épargne classiques, mais également de l’absence d’information quant au risque spécifique lié à la promesse de rachat et à la valeur significative de la prime d’émission. Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’évaluer la perte de chance de M. [F] à hauteur de 40%.
Par conséquent, le préjudice de perte de chance de M. [F] s’élève à la somme de 40% x 53 494 euros soit la somme de 21 397,60 euros.
2.3. Sur le préjudice d’immobilisation de l’épargne
M. [F] se prévaut d’un préjudice d’immobilisation de son épargne en sus de son préjudice de perte de chance.
Cependant, il est établi que M. [F] recherchait un placement lui procurant des revenus mensuels et une rentabilité à court terme, de 3 à 5 ans. Il recherchait ainsi un investissement rémunérateur et n’entendait pas conserver son épargne en dépôt ou l’investir dans des produits traditionnels.
Dans ces conditions, il ne caractérise pas en quoi le préjudice lié à l’immobilisation du capital investi se distinguerait du préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans un produit plus avantageux.
Par conséquent, sa demande au titre du préjudice d’immobilisation de l’épargne sera rejetée.
2.4. Sur le préjudice moral
M. [F] ne fournit aucun justificatif sur l’existence de son préjudice moral.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
2.5. Sur la garantie par la société CGPA
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Eco Invest auprès de la société CGPA que l’activité de CIF est couverte avec une franchise de 20% du sinistre « avec un minimum de 1500 € et un maximum de 1 500 € ».
Dans ces conditions, après déduction de la franchise de 1 500 euros, la société CGPA sera condamnée à payer à M. [F] :
— la somme de 88 500 euros (90 000 – 1 500) au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance consécutif à son investissement dans le produit Rawstone,
— la somme de 19 897,60 euros (21 397,60 – 1 500) au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance consécutif à son investissement dans le produit BCBB Rendement 2.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société CGPA sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société CGPA à payer à M. [H] [F] la somme de 88 500 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance consécutif à son investissement dans le produit Rawstone ;
CONDAMNE la société CGPA à payer à M. [H] [F] la somme de 19 897,60 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance consécutif à son investissement dans le produit BCBB Rendement 2 ;
DÉBOUTE M. [H] [F] de ses demandes au tire du préjudice d’immobilisation de l’épargne et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société CGPA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CGPA à payer à M. [H] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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