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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2OD
JUGEMENT N° 25/597
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [E], demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne assistée de la [Adresse 4], représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Mai 2025
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 9 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [M] [E], née en 1970, agent de service, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle « tendinite épaule droite » à la consolidation de son état au 30 septembre 2024, ainsi caractérisée par le médecin conseil à l’occasion de son examen réalisé le 4 septembre 2024 : “ diminution d’amplitude de plus de 20 % sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une droitière antépulsion abduction étant au moins égal à 90 % ”
Par courrier daté du 27 novembre 2024, dont l’organisme a accusé réception le 2 décembre 2024, afin de contester ce taux, Madame [M] [E] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête introductive d’instance du 23 mai 2025, Madame [M] [E], assistée de la [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025
À cette date, Madame [M] [E], assistée de la [2] et en présence de son époux, demande une consultation médicale aux fins de vérification du taux médical attribué par le médecin conseil pour ses séquelles. Elle conclut à l’ajout d’un taux professionnel.Elle précise que l’avis du médecin consultant est également sollicité pour l’incidence professionnelle.
Elle a fait valoir qu’elle bénéficie d’un CDI et se trouve en arrêt maladie pour une dépression. Elle dit bénéficier d’un suivi psychologique. Sur interpellation du tribunal, elle admet ne pas avoir encore été licenciée. Elle réplique que sa dépression est une conséquence de sa tendinopathie qui l’empêche de retravailler.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [J] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [M] [E] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [M] [E] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [E], âgée de 54 ans, agent de service, droitière, présentant des antécédents de kyste synovial au poignet droit et de maladie de Dupuytren au 4ème rayon de la main droite opéré en 2022 a déclaré une maladie professionnelle 57-A en date du 30 mars 2022, au motif d’une pathologie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante.
Elle a bénéficié d’une I.R.M le 16 juin 2022 qui retrouve effectivement une petite fissure non transfixiante du supra-épineux dans un contexte de bursite sous acromiale, témoignant d’un état antérieur dégénératif sous-jacent.
Elle a bénéficié de soins de kinésithérapie et traitements antalgiques.Il n’est fait état d’aucune infiltration dans le dossier. Elle a bénéficié, devant la persistance des douleurs, le 21 août 2024 d’un bilan radio échographique qui retrouvait toujours la même bursite témoignant du même état dégénératif et l’existence d’une tendinopathie chronique non fissuraire du supra- épineux mais désormais calcifiante, témoignant là aussi d’un processus dégénératif indépendant des conséquences professionnelles.
Elle est examinée par le médecin conseil le 4 décembre 2024 qui va prononcer la consolidation à la même date. Les éléments cliniques sont en faveur d’une limitation de certains mouvements de cette épaule atteignant néanmoins largement le secteur utile. Il n’y a aucune amyotrophie mais il est noté une diminution de la force de préhension.
Ce jour, les amplitudes articulaires sont de meilleure qualité, notamment sur l’élévation antérieure mesure à 140° contre 130° en 2024 et l’abduction passée de 90 à 120°. Les mouvements de rotation sont symétriques et physiologiques. La force de préhension caractérisée au simple doigt ce jour est symétrique également.
En dernier lieu, le testing de la coiffe montre un test de [Localité 4] qui teste le supra-épineux comme tenu mais simplement une sensibilité douloureuse au palm-up en lien avec une douleur du long biceps.
Par conséquent selon les séquelles douloureuses et fonctionnelles de cette épaule droite dominante marquée par une tendinopathie calcifiante nous retiendrons un taux d’IPP de 12 % comme évalué par le praticien conseil selon le barème en vigueur.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [E] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressée à 12 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle, au regard de la limitation douloureuse affectant seulement certains mouvements, lesquels restent toutefois en secteur utile ,sans amyotrophie des membres concernés.
La dépression de Madame [E] n’est pas une séquelle prise en charge au titre de la maladie professionnelle intéressant ce litige, à défaut de décision contraire de l’organisme social au titre d’une rechute ou d’une aggravation.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [E] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [J] , qui a conclu que la situation douleureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [J] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 12 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Madame [M] [E] , à la consolidation de son état.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical et sa demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui se doit d’être apprécié au jour de la consolidation de l’état de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, Madame [E] voit son contrat de travail se poursuivre, elle ne s’est pas vu notifier ni le moindre avis d’inaptitude , ni le moindre licenciement dans un temps proche de la consolidation de son état, en lien avec ce sinistre pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu d’adjoindre de taux socio-professionnel.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Reçoit Madame [M] [E] enson recours et l’en déboute,
Confirme la décision rendue le 9 octobre 2024, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Madame [M] [E] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,« tendinite épaule droite » à la consolidation de son état au 30 septembre 2024,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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