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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [L]
Madame [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître SIGLER Lauren
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NMX
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître SIGLER Lauren, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NMX
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, la société CDC HABITAT a fait citer Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] des lieux loués, et des occupants de leur chef,
— la condamnation solidaire par provision de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], au paiement de la somme de 4019,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus (logement et parkings), selon décompte arrêté au 13 mars 2025, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir,
— la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par provision (pour le logement et parkings) par Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], au montant du loyer et des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à défaut de résiliation (pour le logement et les deux parkings), jusqu’à la libération effective des lieux
— la condamnation solidiaire de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] aux dépens comprenant le coût des trois commandements de payer( pour 148,08 euros, 57,27 euros et 36,27 euros), et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, réactualisant la dette à la somme de 2677,64 euros au 14 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Elle indique accepter l’octroi de délais suspensifs.
Monsieur [Y] [L] comparaissant en personne, sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de74 euros par mois sur 36 mois.
Madame [Z] [S], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 24/09/2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15/01/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le paiement et la résiliation
Par acte sous seing privé du 04/07/2008 et avenants du 09/07/2013 et 18/08/2016, la SEM CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 concernant un appartement sis [Adresse 2] et deux places de stationnements N°35 ET 37 au [Adresse 4], à Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S].
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
— des baux et avenants,
— du commandement de payer,
— du décompte,
— la notification de l’assignation au Préfet
— de l’avis d’impayé adressé à la CCAPEX ,
— du traité de fusion SAGI-SNI et dépôt de changement nom SNI-CDC HABITAT,
Il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 2786,01 euros pour le logement , 112,03 euros pour le parking n°37 et 193,49 euros pour le parking n°35, arriérés au 19 septembre 2024, lors de la délivrance des trois commandement du 23 septembre 2024. Il s’élève à 2677,64 euros au 14 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, à titre d’arriéré de loyers et charges pour l’appartement et les deux parkings.
Les trois commandements de payer reproduisent la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ils sont réguliers. Leurs causes n’ont pas été réglées dans les six semaines du commandement pour le logement et dans le mois pour les deux parkings.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 novembre 2024 pour l’appartement (six semaines) et du 24 octobre 2024 pour les places de parking N°35 et n°37 (un mois), et de condamner solidairement (au sens de l’article 220 du Code civil prévoyant les charges communes du ménage entre époux, la solidarité ne se présumant pas et n’étant pas de droit à la demande, elle doit être motivée) Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], à payer la somme provisionnelle de 2677,64 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement et les deux parkings, selon décompte arrêté au 14 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
La situation de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] et l’accord du bailleur, permettent d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif.
Si cet échéancier est respecté en sus du paiement du loyer, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée.
A défaut de respect de l’échéancier /et ou du paiement du loyer courant,durant l’échéancier, et uniquement dans ce cas:
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] , sera ordonnée dans les termes du dispositif ;
— Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, révisables et qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie .
Sur les dépens
Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], en tant que partie perdante, supporteront les dépens, en ce compris le coût des trois commandements (148,08 euros, 57,27 euros et 36,27 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de prévoir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’action de la société CDC HABITAT;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 04/07/2008 et avenants du 09/07/2013 et 18/08/2016 et concernant un appartement sis [Adresse 2] et deux places de stationnements N°35 ET 37 au [Adresse 4], à effet au 5 novembre 2024 pour l’appartement, et du 24 octobre 2024 pour les places de parking N°35 et n°37;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], à payer à la société CDC HABITAT la somme provisionnelle de 2677,64 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour l’appartement et les deux parkings, selon décompte arrêté au 14 mai 2025, mois de mai 2025inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISONS Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] à s’acquitter de la dette en 35 versement mensuels successifs de 74 euros par mois, en sus des loyers courant, le 36ème et dernier versement mensuel successif soldant la dette, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, les suivants avant le 10 de chaque mois ;
SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement du seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets;
Dans ce cas et en conséquence,
— ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], du logement sis [Adresse 2] et deux places de stationnements N°35 ET 37 au [Adresse 4], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
— RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— RAPPELONS que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S] au montant du loyer et des charges, révisables et qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail pour le logement et les deux places de parking , et au besoin CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], à verser à la société CDC HABITAT ladite indemnité mensuelle provisionnelle pour le logement et les deux places de parking et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
— DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [S], au paiement des dépens en ce compris le coût des trois commandements de payer (soit 148,08 euros, 57,27 euros et 36,27 euros);
DEBOUTONS la société CDC HABITAT de ses autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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