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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7BR
Code : 54A
JUGEMENT RENDU LE 16 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [N] [S] [T]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. HOME CONFORT,, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 446 500, domiciliée : hez Mr [F] [W] (Gérant), dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*-*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN,
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine MOUCHE
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2025, puis du 19 juin 2025, Monsieur [J] [T] a fait citer la SAS Home Confort devant le tribunal judiciaire de Besançon, pour :
obtenir la résolution du contrat conclu entre les parties suivant un devis n° 00490 du 17 avril 2023 ;
condamner la SAS Home Confort à lui verser les sommes suivantes :
16 300 euros en remboursement des acomptes réglés au titre du contrat ;
13 841,60 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
5 000 euros de dommages et intérêts ;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [T] fait valoir que par devis du 17 avril 2023 d’un montant de 17 022,23 euros TTC, la SAS Home Confort s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation de la maison d’habitation dont il est propriétaire [Adresse 2] ; qu’il a réglé la somme totale de 16 300 euros à titre d’acomptes ; qu’un procès-verbal de réception a été établi contradictoirement le 6 octobre 2023 mentionnant un certain nombre de réserves qui n’ont jamais été levées dans le délai convenu de 60 jours ; que de nombreuses malfaçons affectent les travaux réalisés selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 octobre 2024, qui constate également l’inachèvement des travaux. Par conséquent, il sollicite, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution judiciaire du contrat et le remboursement des acomptes, à raison du défaut d’achèvement des travaux dans un délai raisonnable, ainsi que la réparation de son préjudice matériel lié au coût de la reprise des travaux, qui ne pas été exécuté dans les règles de l’art, outre la réparation d’un préjudice moral.
La SAS Home Confort n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1217 et 1224 du code civil permettent d’obtenir la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave, par une des parties, de ses obligations, outre des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
En l’espèce, le devis n° 00490 proposé par la société Home Confort et signé le 9 mai 2023 par Monsieur [J] [T] prévoit la fourniture et la pose de menuiseries en PVC désignées comme suit :
— salon : porte-fenêtre deux vantaux ;
— fenêtre deux vantaux ;
— fenêtre deux vantaux ;
— chambre étage : fenêtre deux vantaux ;
— WC : fenêtre un vantail ;
— porte d’entrée un vantail ;
— escalier : fenêtre fixe en dormant ;
— garage : fenêtre fixe en dormant ;
— fenêtre à soufflet ;
— portes de garage sectionnelles.
Un procès-verbal de réception signé au nom de l’entreprise Home Confort et daté du 6 octobre 2023, même s’il est difficilement lisible, mentionne des réserves au niveau de plusieurs fenêtres et des non-conformités au devis, ainsi que des travaux à exécuter en particulier au niveau de l’habillage des fenêtres et de l’état des tablettes de fenêtres. L’entreprise s’engageait à reprendre ces réserves dans un délai de 60 jours à compter du 6 octobre 2023.
Le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2024 fait exclusivement état de malfaçons dans la pose des fenêtres et de défauts de finition au niveau notamment des joints.
Contrairement aux affirmations du demandeur, il n’est pas constaté le défaut d’achèvement des travaux de fourniture et pose des menuiseries, à l’exception des anciennes menuiseries qui n’ont pas été emportées à la déchetterie, conformément au devis.
En revanche, ce procès-verbal confirme l’existence des désordres réservés dans le procès-verbal de réception, relatifs notamment à l’habillage et aux tablettes des fenêtres.
La société Home Confort ne justifie pas de la levée des réserves dans le délai auquel elle s’était engagée, malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 août 2024.
Eu égard à l’importance de ces réserves, confirmées par le procès-verbal de constat du 25 septembre 2024, et à la présence des anciennes menuiseries, ces manquements justifient la résolution du contrat et la restitution des acomptes à hauteur de la somme de 16 300 euros, dont le versement est justifié par l’extrait de compte et les messages entre les parties produits aux débats, conformément aux demandes.
En revanche, l’effet rétroactif de la résolution du contrat, qui doit entraîner la dépose des menuiseries mises en place par la société Home Confort, ne peut fonder qu’une demande en remboursement du coût de la dépose et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et non des travaux de fourniture et de pose de nouvelles menuiseries, suivant le devis produit aux débats, sauf à permettre au demandeur de bénéficier de la fourniture et de la pose de nouvelles menuiseries gratuites, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
En l’occurrence, il n’est justifié d’aucun devis précisant le coût de la dépose des menuiseries existantes, ni invoqué un préjudice de jouissance à ce titre.
Dès lors, la demande à hauteur de la somme de 13 841,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres est rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral qui n’est étayé par aucun élément de preuve.
La société Home Confort succombant à l’instance est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre entre la SAS Home Confort et Monsieur [J] [T] suivant devis n° 00490 du 17 avril 2023 signé le 9 mai 2023.
CONDAMNE la SAS Home Confort à verser à M. [J] [T] la somme de 16 300 euros en restitution des sommes versées au titre du contrat du 9 mai 2023 résolu.
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de ses demandes au titre des travaux de reprise et d’un préjudice moral.
CONDAMNE la SAS Home Confort aux dépens.
CONDAMNE la SAS Home Confort à verser à M. [J] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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