Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24236000061
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRXK
AFFAIRE : [Y] [T] C/ [I] [C] (sortie de détention prévue le 28/02/2026)
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [Y] [T]
demeurant 7-9, Pl Rodin – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Non comparant, représentée par Me Martin DIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C] (sortie de détention prévue le 28/02/2026)
détenu : CP Fresnes Ecrou n°1032324, 1 Allée des Thuyas – 94260 FRESNES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [I] [C] coupable des chefs d’avoir le 2 août 2024, à Ormesson-sur-Marne, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail sur [T] [Y], en l’espèce en courant en sa direction tout en brandissant un couteau et en criant : « je vais vous tuer, je vais vous buter, je vais tuer tout le monde, je suis un terroriste », avec ces deux circonstances que, d’une part, les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale et que, d’autre part, les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
— Reçu la constitution de partie civile de [Y] [T],
— Déclaré [I] [C] responsable du préjudice subi,
— Condamné [I] [C] à payer à [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 janvier 2025 à 9 heures 15.
[I] [C] a interjeté appel du jugement susvisé par acte d’appel en date du 23 octobre 2024. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré cet appel non-admis en raison de sa tardiveté.
A l’audience du 24 janvier 2025 devant la chambre des intérêts civils, l’affaire a été examinée sur le fond.
À cette audience, [Y] [T], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer [I] [C] entièrement responsable des préjudices subis ; Condamner [I] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;Condamner [I] [C] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;Le condamner au paiement de la somme de 1 704 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
A l’appui de ses prétentions, [Y] [T] fait valoir que les faits dont elle a été victime de la part de Monsieur [C] l’ont fortement choquée, ce dernier ayant été particulièrement virulent et agressif à son encontre alors qu’il était armé d’un couteau et la menaçait de mort, tandis qu’elle agissait dans l’exercice de ses fonctions d’agent dépositaire de l’autorité publique. Elle fait état d’une incapacité totale de travail de 5 jours à la suite de ces faits, compte tenu de leur répercussion sur son psychisme. Elle produit le certificat médical de l’Unité médico-judiciaire en date du 3 août 2024, soit le lendemain des faits, faisant état d’une « symptomatologie anxieuse réactionnelle marquée avec sentiment de menace vitale et de peur intense au moment des faits, ruminations anxieuses, troubles du sommeil, état de tension psychique persistant et remise en question ».
En défense, [N] [C], avisé de la date d’audience de renvoi sur intérêts civils lors de l’audience devant le tribunal correctionnel du 8 octobre 2024, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[I] [C] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [T] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 octobre 2024.
La responsabilité d'[I] [C] et le droit à indemnisation de [Y] [T] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. .
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Compte tenu des circonstances de l’agression dont [Y] [T] a été victime, de la nature des faits et des démarches qui en ont nécessairement résulté (notamment l’examen à l’UMJ le lendemain des faits), il convient de fixer son préjudice à la somme de 1 000 euros.
[I] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [Y] [T] et donc de condamner [I] [C] à lui verser la somme de 500 euros.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [T] et contradictoire à signifier à l’égard d'[I] [C] ;
RAPPELLE la responsabilité entière d'[I] [C] quant aux conséquences dommageables des faits objet de la poursuite, déclarée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE [I] [C] à payer à [Y] [T] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE [I] [C] à payer à [Y] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
INFORME les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mayotte ·
- Responsabilité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Sénégal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Réfrigérateur ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Délai
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Antilles néerlandaises ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Loi applicable ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Consommation
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Acquéreur ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Vente ·
- Collocation ·
- Créanciers
- Vacances ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Stage ·
- Scolarité ·
- Divorce ·
- Établissement scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Abonnement ·
- Dépense
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Verger ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.