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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 18/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [E] divorcée [T] c/ [N] [T], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 18/01256 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LOBU
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [L] [E] divorcée [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [N] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [L] [E] divorcée [T] à l’encontre de M. [N] [T] et de la SA BNP Paribas par acte du 8 mars 2018.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [N] [T] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, par acte du 6 décembre 2021.
Vu l’ordonnance de jonction du 11 mars 2022.
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 octobre 2021 qui a déclaré le tribunal judiciaire de Nice territorialement compétent et qui a déclaré Mme [E] recevable en ses demandes.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2024 qui a déclaré irrecevables les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance, formulées pour le compte de la société BNP Paribas, qui a déclaré non prescrites les demandes formulées par Mme [E] à l’encontre de la banque et qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de cette dernière relative au fondement juridique du recours en garantie formulé par M. [N] [T] à son encontre, qui s’est également déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée concernant la demande en répétition de l’indu.
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [E], notifiées par voie de RPVA le 5 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de constater que la BNP Paribas Personal Finance, interrogée sur le montant restant dû au titre des concours bancaires octroyés aux époux [T] – [E], a transmis un renseignement erroné au notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de communauté ; de constater que par suite de cette erreur, la part de communauté de M. [T], auquel la charge du remboursement du prêt avait été imputée, s’est trouvée majorée de 28.567,86 € ; de constater que cette somme a été indûment perçue par M. [T] ; de constater que la banque a reconnu cette erreur par courrier du 27 août 2014 ; en conséquence, de débouter M. [T] et la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs prétentions ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 28.567,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 8 mars 2018 et à titre subsidiaire, la moitié de cette somme soit 14.283,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; dans tous les cas, de condamner solidairement la SA BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par elle ; de condamner solidairement M. [T] et les sociétés BNP Paribas BNP et Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de M. [N] [T], notifiées par voie de RPVA le 5 février 2025, par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer irrecevable et infondée l’action en répétition de l’indu présentée par Mme [L] [E] à son encontre ; à titre subsidiaire, de dire et juger que la somme sollicitée par Mme [E] ne pourrait être que de 11.856,63 € ; de dire et juger dans ce cas que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans l’exécution du contrat de prêt en délivrant une information erronée ; de dire et juger que le préjudice subi par M. [T] est égal à la somme qu’il devrait verser à Mme [E] ; de condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 28.567,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 date de l’assignation introductive d’instance par Mme [E] ; en tout état de cause, de condamner in solidum Mme [E] et la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance, notifiées par voie de RPVA le 3 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Mme [E] des demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, et dans le cas où le tribunal devait retenir une faute à son encontre, d’évaluer le préjudice de perte de chance de Mme [E], lequel ne saurait être équivalant à la somme de 11.856,63 € ; de débouter M. [T] des demandes formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l’absence de tout préjudice subi en lien avec une faute alléguée à l’encontre de la banque ; de condamner M. [N] [T] et Mme [L] [E] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 fixant la clôture au 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que selon offre acceptée du 20 février 2004, les époux [T] – [E] ont souscrit un prêt de 130 305 € auprès de la société BNP Paribas Lease Group aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BNP Paribas Personal Finance, suite à une fusion-absorption ;
Attendu que les époux [T] – [E] ont déposé une requête conjointe en divorce par consentement mutuel le 25 octobre 2012 ; qu’un acte liquidatif a été établi par Me [Y], notaire, le 28 septembre 2012, dans lequel il est précisé qu’il reste dû sur ce prêt à la date de la jouissance divise la somme de 120.730,72 € et qu’il est demeuré annexé, après mention, le courrier émanant de la BNP Paribas en date du 20 février 2012 en attestant ;
Attendu que M. [T] s’est engagé à prendre en charge, seul, la totalité de ce passif ; qu’il a cependant, d’une manière incontestée, remboursé par anticipation le prêt litigieux sur la base de 77.479,56 € au mois de décembre 2013, mais après avoir réglé jusqu’à cette date les remboursements du prêt, ainsi qu’il résulte d’un courrier de la médiatrice de la BNP Paribas Personal Finance adressé à Mme [E] le 27 août 2014 ;
Attendu que la banque a également reconnu son erreur ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Mme [E] a fait assigner les 8 et 9 mars 2018 son ex conjoint et l’établissement bancaire en répétition de l’indu ;
Attendu que par acte du 6 décembre 2021, M. [T] a fait assigner en intervention forcée la société BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que Mme [E] fonde son action sur le fait que la banque a fourni au notaire une information inexacte sur le passif réel résultant des sommes dues au titre du prêt, ce qui a induit un enrichissement sans cause corrélatif de son ex-époux, dont il doit être déclaré responsable en même temps que la banque qui a commis une faute en affirmant d’une manière erronée l’existence d’un capital restant dû supérieur à ce qu’il était réellement ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, M. [T] soutient que cette demande est irrecevable dans la mesure où elle a pour objet de remettre en cause un partage établi dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel qui a été soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales ; que cette homologation de la convention de divorce incluant l’état liquidatif est indivisible du jugement lui-même, ce qui exclut tout recours contre le partage de la communauté résultant de la convention homologuée, et en particulier toute demande en répétition de l’indu ; qu’il soutient à titre subsidiaire qu’il a lui-même dû supporter une moins-value sur le bien immobilier qui lui a été attribué dans la mesure où celui-ci a été vendu 270.000 € un an après le divorce au lieu de 320.000 €, somme à laquelle il avait été évalué dans la convention ;
Sur ce :
Attendu qu’il échet de relever tout d’abord que la banque a commis une erreur sur le montant du passif restant dû au titre du prêt, lequel s’est révélé moindre que ce qui était affirmé par elle, ce qui a eu des conséquences sur la liquidation globale des droits patrimoniaux des époux contenus dans la convention homologuée par le jugement de divorce devenu définitif ;
Attendu cependant que cette convention a acquis la même force exécutoire que le jugement lui-même, et en l’absence d’erreur matérielle affectant ledit jugement, la convention a emporté règlement définitif avec décharge réciproque et renonciation réciproque à élever de quelconques réclamations, ce qui rend irrecevable la demande de Mme [E] à l’encontre de son ex époux, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée ;
Attendu qu’il en résulte que le recours récursoire de M. [T] à l’encontre de la banque n’a pas d’objet ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Mme [E] ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par M. [N] [T] ; qu’il échet de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la demande de Mme [E] à l’encontre de la banque, que cette dernière a reconnu avoir commis une erreur en affirmant d’une manière inexacte un montant de passif restant dû, supérieur à ce qu’il devait être à la date des effets patrimoniaux du divorce soit le 31 décembre 2011 ;
Attendu que cette faute contractuelle n’a pu cependant entraîner qu’une perte de chance pour Mme [E] d’obtenir une meilleure évaluation de ses droits, dans la mesure où il n’est pas certain que ses droits auraient été évalués au montant de l’erreur commise par la banque ; qu’en l’état des seuls éléments dans le débat, il échet de fixer cette perte de chance à la somme de 7.000 € et de condamner la banque à payer ladite somme à Mme [E] en réparation de la faute contractuelle commise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de la banque ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [E] à l’encontre de M. [N] [T] ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA BNP Paribas à payer à Mme [L] [E] la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts ;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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