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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04141 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCPR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/04141 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCPR
NAC : 28Z
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [K] [E] veuve [W]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [A] [M] [O] [Z] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE, Me Marine PAYET
le :
N° RG 24/04141 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCPR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y] [Z] est né le [Date naissance 1] 1954 [Localité 3] (Réunion) et décédé le [Date décès 1] 2019 au [Localité 4] (Réunion).
Un acte de notoriété constatant la possession d’état a été établi à titre posthume le 25 septembre 2023 par Me [G] [X], notaire, à la demande de Mme [K] [E], épouse [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], pour établir sa filiation paternelle avec M. [Z].
Suivant acte de commissaire de justice en date du [Date décès 1] 2024, Mme [E] a fait assigner la soeur de M. [Z], Mme [A] [M] [O] [Z], épouse [Q], pour que soit reconnue sa qualité d’héritière d’une part et qu’un recel successoral soit établi d’autre part.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [E] sollicite de :
— juger qu’elle a la qualité d’héritière de M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1954 [Localité 3] (Réunion) et décédé le [Date décès 1] 2019 au [Localité 4] (Réunion) ;
— juger que Mme [Z] a commis un recel successoral par dissimulation d’héritier ;
— à titre subsidiaire, juger que Mme [Z] a commis une faute délictuelle et la condamner à lui verser la somme de 16 984 euros au titre de ses droits dans la succession et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter Mme [Z] de ses prétentions et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que sa qualité d’héritière est établie au regard de l’acte de notoriété établi le 25 septembre 2023 reposant sur divers témoignages. Elle ajoute avoir rencontré M. [Z] en 2001 puis avoir conservé un contact avec lui de manière publique. Elle fait état de la masse successorale avec un actif net de succession de 17 552,32 euros avant imposition.
Sur le recel successoral, Mme [E] expose sur le fondement de l’article 778 du code civil que Mme [Z] a volontairement dissimulé son existence au notaire en charge de la succession de son frère M. [Z] en dépit de la publicité du lien de filiation reliant le défunt à la demanderesse. Elle ajoute que Mme [Z] a donc omis de la déclarer en tant qu’héritière non seulement lors de l’établissement de l’acte de notoriété le 3 décembre 2019, mais également à la déclaration de succession du 9 juin 2020. Mme [E] en conclut à la privation de tout droit sur la succession au bénéfice de Mme [Z] et à l’existence d’un préjudice moral subi par cette exclusion dont elle a été victime.
A titre subsidiaire, Mme [E] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour considérer que la dissimulation de son existence à l’occasion de l’ouverture de la succession de M. [Z] constitue une faute ayant entraîné un préjudice financier et moral.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 9 septembre 2025, Mme [Z] sollicite de :
— débouter Mme [E] de ses prétentions ;
— à titre reconventionnel, prononcer l’annulation de l’acte de notoriété établi le 25 septembre 2023 ;
— en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que son défunt frère s’est toujours présenté comme célibataire et sans enfant, occultant l’existence de Mme [E] à sa famille comme le démontrent les attestations versées aux débats. A titre reconventionnel, Mme [Z] expose sur le fondement des articles 311-1 et 311-2 du code civil que Mme [E] n’a jamais fréquenté M. [Z], étant née le [Date naissance 2] 1977, soit postérieurement au départ du défunt à [Localité 5] le 17 janvier 1977, ni après son retour à la Réunion en 1991. Elle ajoute que Mme [E] n’a pas pu rencontrer la mère de M. [Z] en 2014, année du décès de celle-ci. Elle ajoute que Mme [E] ne démontre pas une quelconque exclusion de la famille [Z], laquelle est connue pour sa bienveillance. Elle précise en outre que Mme [E] ne s’est jamais rendue au domicile de M. [Z] à sa fin de vie.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
N° RG 24/04141 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCPR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il est constant que suivant acte de notoriété dressé le 3 décembre 2019, Mme [Z] s’est présentée comme unique héritière de M. [Z], son frère décédé. Il est également constant que Mme [E] a fait établir un acte de notoriété à titre posthume pour voir reconnaître un lien de filiation avec M. [Z] le 25 septembre 2023, retranscrit sur son acte de naissance le 9 octobre 2024 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1].
Chaque partie verse aux débats plusieurs attestations de témoins se contredisant au sujet de la relation, ou de l’absence de relation, entretenue entre Mme [E] et M. [Z]. Aucun élément purement objectif n’est versé aux débats, la photographie de M. [Z] produite en demande n’étant pas datée ni circonstanciée et celui-ci apparaissant seul sur le cliché de telle sorte qu’il ne saurait être tenu compte de cette pièce pour appuyer l’argumentation de Mme [E].
Aussi, il convient de comparer les multiples attestations pour déterminer si Mme [Z] avait effectivement connaissance non seulement de l’existence de Mme [E] mais également de son lien de filiation avec M. [Z], étant rappelé que suivant son état de service, M. [Z] a quitté la Réunion le 17 janvier 1977 et est revenu à la Réunion en 1991, Mme [E] étant née le [Date naissance 2] 1977.
Parmi les attestations versées aux débats par Mme [E], seules deux précisent une date, à savoir celle de Mme [I] [P] selon laquelle M. [Z] a recherché un logement pour Mme [E] en 2014, et celle de M. [T] évoquant la présence de Mme [E] à la veillée le 6 novembre 2019.
S’agissant des attestations versées aux débats par Mme [Z], il en résulte qu’un majorité des témoins affirme le choix de célibat de M. [Z] et son refus d’avoir une vie de famille, outre l’absence de toute visite de Mme [E] lorsqu’il était malade avant son décès, ce à quoi celle-ci ne répond pas par ailleurs. Il est également indiqué à plusieurs reprises, notamment par le neveu du défunt M. [N] [Q], qu’aucun tiers ne s’est présenté comme sa fille à la veillée mortuaire.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que Mme [Z] ait commis un recel successoral par dissimulation d’héritier, Mme [E] échouant à démontrer non seulement la connaissance par Mme [Z] de sa filiation, mais également sa volonté d’omettre un héritier lors des opérations de succession de M. [Z]. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [Z]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a déjà été établi qu’aucun caractère intentionnel ne peut être reproché à Mme [Z] dans l’établissement de l’acte de notoriété et les opérations de succession concernant son défunt frère, faute de preuve de sa volonté de dissimuler l’existence de Mme [E].
Or, en l’absence de faute, aucune responsabilité délictuelle ne peut être établie.
Mme [E] sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur la prétention reconventionnelle de Mme [Z]
L’article 311-1 du code civil dispose que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
L’article 311-2 du même code dispose que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] s’est absenté de la Réunion pour effectuer sa carrière militaire entre 1977 et 1991. Mme [E] ne rapporte pas d’éléments de preuve permettant d’établir qu’un lien a perduré entre lui et sa mère Mme [J] [F] [E], les attestations étant insuffisantes sur ce point. De même, il ne peut être établi, comme indiqué dans l’acte de notoriété du 23 septembre 2023, que M. [Z] aurait pourvu à l’éducation et à l’entretien de Mme [E] au regard de son absence du territoire pendant son enfance et de l’absence d’autres éléments sur ce point.
De même, la reconnaissance de ce lien de filiation dans la famille, la société et par l’autorité publique ne résulte d’aucun autre élément que les témoignages de Mme [E] et aucune pièce extérieure ne vient confirmer les déclarations contenues dans les attestations dont le contenu demeure peu précis sur la réalité des liens entretenus entre la demanderesse et le défunt. En outre, aucun élément ne permet d’étayer le rejet que Mme [E] dit avoir subi de la part de la famille de M. [Z], pas plus que sa connaissance de la situation personnelle et notamment de la maladie du défunt et de sa présence aux funérailles.
Enfin, il est constant que Mme [E] n’a jamais porté le nom de M. [Z].
Il en résulte que les caractères continu, public et non équivoque de la possession d’état ne sont pas rapportés par Mme [E].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer l’annulation de l’acte de notoriété dressé par Me [X] le 23 septembre 2023.
Sur les prétentions accessoires
Mme [E], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [K] [E] de ses prétentions ;
Prononce l’annulation acte de notoriété constatant la possession d’état établi à titre posthume le 25 septembre 2023 par Me [G] [X], notaire, à la demande de Mme [K] [E], épouse [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], pour établir la filiation paternelle de M. [R] [Y] [Z] ;
Condamne Mme [K] [E] à verser à Mme [A] [M] [O] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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