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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 8 avr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOZ4
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marc Antoine LUCA
— Me Christelle ELGART
CCC Expertises
Le : 08 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[M] [I] [J] [S] née [T]
née le 09 Juillet 1966 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Route du bord de mer – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représentée par Maître Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[B] [R]
né le 17 Octobre 1982 à BASTIA,
demeurant Friscolaccio – 20222 BRANDO
représenté par Maître Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [M] [S] née [T] a fait l’acquisition d’un véhicule MINI immatriculé D2667YF auprès de Monsieur [B] [R] (vendeur particulier).
Le prix de vente du véhicule avait été fixé à la somme de 9.000 euros pour un kilométrage de 61.750 km.
Suite à la survenance d’une panne, le véhicule a été remorqué chez le concessionnaire MINI le 16 juillet 2024.
Une expertise amiable a été diligentée le 19 novembre 2024. Seul un démontage partiel du moteur a été réalisé, puisque le vendeur, bien qu’invité, n’a pas souhaité se présenter à la réunion d’expertise amiable.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [M] [S] née [T] a fait citer à comparaître Monsieur [B] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia (n° de dossier RG25/00568), afin de voir ordonner une expertise judiciaire en automobile concernant le véhicule litigieux, au contradictoire du requis.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
Madame [M] [S] née [T], représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile avec les missions habituelles en la matière et les missions particulières suivantes :
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
* Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies du véhicule et les griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisations et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* si l’obstruction partielle de la crépine de la pompe est à l’origine de la panne et si elle est due à un mauvais entretien du véhicule ;
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Réserver les dépens.
Elle invoque avoir fait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [R] du véhicule litigieux, que celui-ci est rapidement tombé en panne, que le coût des réparations est supérieur au prix d’achat. Elle précise que le véhicule est stocké au garage [V] à FURIANI, qu’une expertise amiable a été diligentée, mais qu’elle n’a pas été à terme, en l’absence du vendeur, il a été relevé qu’une crépine de la pompe à huile a été partiellement obstruée. Il était mentionné que la proximité de la panne avec la date de l’achat est de nature à supposer que la panne était latente avant l’achat du véhicule. Elle souligne que l’expertise permettra d’évaluer l’origine de la panne et les responsabilités qui pourraient être établies et indique qu’elle est contrainte de supporter des frais de gardiennage, et de location d’un autre véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [R] demande au juge des référés de bien vouloir débouter Madame [M] [S] née [T] de sa demande d’expertise judiciaire.
Il invoque qu’il s’est passé quatre mois entre la vente et le jour de l’accident, qu’il ne sait pas comment le véhicule a été pris en charge par Madame [M] [S] née [T], qu’il s’est encore passé du temps avant l’expertise amiable, et avant la saisine du tribunal ; et que rien ne permet de certifier que le moteur se trouve dans l’état ou il se trouvait au moment de la panne. Il souligne que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 7 mars 2024, soit vingt jours avant la vente ; et qu’aucun problème de bielle n’existait au moment de la vente. Pour toutes ses raisons, il affirme que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [M] [S] née [T] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire pour son véhicule MINI immatriculé D2667YF, afin d’évaluer l’origine de sa panne, et de déterminer les responsabilités, au contradictoire de Monsieur [B] [R], le vendeur particulier.
Monsieur [B] [R] s’oppose à cette demande.
La demanderesse produit diverses pièces, notamment un certificat de cession, un rapport d’expertise amiable, des échanges de courriel avec le vendeur, et avec l’assurance, des factures de location de véhicule, un questionnaire automobile ainsi qu’une vidéo du véhicule réalisée par le responsable d’atelier lors de l’expertise amiable.
Il ressort du certificat de cession et du rapport d’expertise amiable que Madame [M] [S] née [T] a acheté un véhicule à Monsieur [B] [R], et que ce même véhicule est tombé en panne quelques mois plus tard.
Il est précisé que le véhicule litigieux est entreposé depuis le 1er août 2024 au garage, que la réunion d’expertise amiable n’a pas été à terme en l’absence du vendeur. L’expert indiquait que « suite à la dépose du carter moteur, le technicien a retrouvé dans ce dernier la tête de la bielle du cylindre n°1, la crépine de la pompe à huile partiellement obstruée. » et qu’en l’absence du contradicteur aucun démontage complémentaire n’a été réalisé afin de préserver le caractère contradictoire pour une future expertise.
Une estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage a été effectuée, retenant la somme de 12.954,66 euros.
En outre, l’expert spécifiait que la proximité de la panne avec la date de la vente était de nature à supposer que la panne était latente avant l’achat du véhicule par la demanderesse.
A la lecture de ces éléments, Madame [M] [S] née [T] justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise du véhicule litigieux.
En effet, l’organisation d’une expertise amiable ne saurait faire obstacle à l’instauration d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’autant que l’origine exacte des dommages n’a pas pu être définie. Cette mesure d’instruction permettra de déterminer les responsabilités et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d’ordonner une mesure expertale du véhicule litigieux aux frais avancés de la demanderesse, au contradictoire de Monsieur [B] [R].
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Q] [H] (1963)
Expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence
[W] [O] 21 avenue Miette 13820 ENSUES LA REDONNE
Port. : 06.11.57.30.72
Mèl : aucoex@orange.fr
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— examiner le véhicule de marque MINI immatriculé D2667YF, décrire son état actuel, ses conditions d’entreposage depuis son immobilization;
— indiquer les vices, avaries ou anomalies de fonctionnement dont le véhicule est affecté, en indiquer la nature et la date d’apparition, relever les griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule improper à l’usage auquel il est destine;
— rechercher la cause de ces anomalies (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d’entretien) et préciser leur date d’apparition,
— prendre connaissance des interventions de toute nature effectuées sur le véhicule, les décrire,
— décrire si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisations et d’entretien depuis sa mise en circulation, verifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, et si elles ont pu jouer un role causal dans les dysfonctionnements constates ;
— déterminer la ou les causes responsables de la panne du véhicule, spécifier pour chacune d’elle s’il s’agit d’un vice de conception ou de toute autre anomalie,
— dire si les éventuels vices détectés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— dire si ces désordres étaient apparents au jour de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— déterminer si l’obstruction partielle de la crépine de la pompe est à l’origine de la panne et si elle est due à un mauvais entretien du véhicule;
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements et désordres , indiquer la Valeur résiduelle du véhicule
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par la demanderesse du fait des dysfonctionnements constates; fournir toutes les indications sur les prejudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tells que privation ou limitation de jouissance;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 4 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable Madame [M] [S] née [T] de la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS ) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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