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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50464 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXJ5
N° : 2
Assignation du :
19 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocate au barreau de PARIS – #R0199
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CRYOBAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra ALAURENT, avocate au barreau de PARIS – #P0117
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2017, la société ICF La [Localité 4] a donné à bail commercial à la société Cryobar pour une durée de 9 années à compter du 27 février 2017, un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 21.900 euros HT, payable trimestriellement, par trimestre et à terme à échoir le premier jour de chaque trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société ICF La [Localité 4] a assigné la société Cryobar en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut d’assurance et loyers impayés et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Cryobar ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la société Cryobar à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de13.816,05 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus,
— la condamnation de la société Cryobar au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société Cryobar au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, la société ICF La [Localité 4], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes uniquement sur le fondement des loyers impayés, portant sa demande en paiement à la somme de 16.662,34 euros au 23 mars 2026.
Elle fait part de son accord avec la défenderesse quant aux délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
La société Cryobar, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 3.000 euros par mois pendant 4 mois, puis 500 euros par mois pendant 8mois avec solde à la dernière mensualité et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 14 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 26 février 2025, la société ICF La [Localité 4] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société ICF La [Localité 4] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.662,34 euros au 23 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
La société Cryobar sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 16.662,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Cryobar qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Cryobar à payer à la société ICF La [Localité 4] une provision de 16.662,34 euros (seize mille six cent soixante deux euros trente quatre centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 23 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Cryobar un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 4 paiements mensuels successifs d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) de mai à août 2026, puis 8 mensualités de 500 euros (cinq cents euros) de septembre 2026 à avril 2027, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société Cryobar devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis adresse [Adresse 5], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société Cryobar à payer à la société ICF La [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons la société Cryobar, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 février 2025;
Condamnons la société Cryobar au paiement à la société ICF La [Localité 4] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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