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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 4 sept. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
1 place VILLINGEN SCHWENNINGEN
25300 PONTARLIER
03.81.38.63.00
Courriel : tprx-pontarlier@justice.fr
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E363
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE DU : 04 Septembre 2025
Monsieur [S] [F]
C/
Monsieur [L] [F]
Madame [R] [F]
Le jugement est rendu en ces termes :
JUGEMENT
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le 04 Septembre 2025
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Thibaut GOURHAND
ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur [Q] [I]
Monsieur [L] JACQUET
ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [K] [H]
Monsieur [C] [O]
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix
GREFFIER : Nicole CHEVASSU
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président :
PRÉSIDENT : Thibaut GOURHAND
ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur [Q] [I]
Monsieur [L] JACQUET
ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur [K] [H]
Monsieur [C] [O]
GREFFIER : Nicole CHEVASSU
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [F]
né le 28 Février 1967 à SALINS LES BAINS (39110), demeurant Lieudit la Ficelle – 25270 LEVIER
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau de JURA
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [F]
né le 10 Août 1953 à LABERGEMENT SAINTE MARIE (25160), demeurant Ferme de la Ficelle – 25270 LEVIER
comparant en personne assisté de Monsieur [G] [M], gérant du GAEC des crêtes et de Monsieur [A] [F]
Mme [R] [F]
née le 22 Février 1962 à PONTARLIER (25300), demeurant Ferme de la Ficelle – 25270 LEVIER
non comparante représentée avec pouvoir par Monsieur [G] [M], gérant du GAEC des crêtes
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F] exploite en bail à ferme une parcelle cadastrée section ZM n°12, sise au lieu-dit « Aux Marnières » sur la commune de SEPTFONTAINES (25), pour une superficie de 7 hectares et 14 ares.
Les contrats de baux ont été signé le 10 novembre 1999 par Mme [V] [D] veuve [Z], pour une durée de 9 ans renouvelables, avec une date d’effet au 25 mars 1999.
Après le décès de Mme [V] [D] veuve [Z], M. [L] [F] et Mme [R] [F] sont devenus propriétaire de cette parcelle.
Le 15 juillet 2024, M. [L] [F] et Mme [R] [F], bailleurs, ont fait signifier un congé à M. [S] [F] pour reprise de ladite parcelle. Le congé est délivré au profit de leur fils, M. [T] [F], en vue d’une exploitation personnelle par mise à disposition au GAEC DES CRÊTES.
Par acte du 22 octobre 2024, M. [S] [F] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Pontarlier afin de contester la validité de ce congé.
L’audience de conciliation tenue le 12 décembre 2024 n’a pas permis de rapprocher les parties. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Dans un courrier reçu au Tribunal le 29 août 2025, le GAEC des Crêtes a justifié d’une autorisation implicite d’exploiter au titre du contrôle des structures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [F], demandeur, représenté par Maître Anne LHOMME, demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du congé du 15 juillet 2024 délivré par Monsieur et Madame [L] [F] concernant la parcelle ZM 12 située sur la commune de SEPTFONTAINES,ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [L] [F] et Madame [R] [F] à verser à Monsieur [S] [F], une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.CONDAMNER Monsieur [L] [F] et Madame [N] [F] aux entiers dépens de l’instance.
M. [S] [F] soulève à titre liminaire le défaut de qualité à agir des bailleurs. Sur la forme, il fait valoir la nullité du congé en application de l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, arguant d’une part de l’absence de mention du domicile que le bénéficiaire de la reprise occupera après celle-ci, ce qui l’induit en erreur sur sa capacité à vérifier la condition d’habitation à proximité, et d’autre part, de l’existence de mentions contradictoires sur l’identité réelle du bénéficiaire.
Sur le fond, il soutient que les conditions de la reprise prévues à l’article L. 411-59 du même code ne sont pas remplies, les bailleurs ne produisant aucun justificatif relatif à la capacité professionnelle du bénéficiaire, à sa possession du cheptel et du matériel nécessaires à l’exploitation, ou au respect de la réglementation sur le contrôle des structures.
M. [L] [F] et Mme [R] [F], défendeurs, concluent oralement à la validation du congé et au débouté des demandes de M. [S] [F].
M. [L] [F] et Mme [R] [F] justifient de leur titre de propriété et versent aux débats une convention de mise à disposition des parcelles au GAEC DES CRÊTES en date du 1er mai 2015. Ils soutiennent que le congé est régulier en la forme et ne présente aucune ambiguïté sur l’identité du repreneur ou son adresse. Ils estiment que la mention du domicile actuel de M. [T] [F] à LEVIER, qui est déjà exploitant pour le GAEC des CRÊTES est suffisante et à proximité du lieu d’exploitation. Il n’y a pas lieu de présumer qu’il en changera.
Ils précisent que leur fils est déjà exploitant agricole, qu’il dispose des diplômes et du matériel requis, et qu’ils ont attendu la fin du bail pour délivrer ce congé par acte d’huissier afin d’assurer une transmission familiale sans conflit. Dans le cadre de l’installation de M. [T] [F], ils ont besoin de cette surface pour bénéficier d’une certaine rentabilité au sein du GAEC.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il sera renvoyé aux conclusions du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans un courrier reçu au Tribunal le 29 août 2025, le GAEC des Crêtes a justifié d’une autorisation implicite d’exploiter au titre du contrôle des structures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant comparu et ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la validité du congé.
Aux termes de l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, le congé pour reprise doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, ainsi que l’habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris. La nullité n’est toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. Cette exigence formelle a pour objet de permettre au preneur d’apprécier, dès la réception du congé, la réalité et le sérieux du projet de reprise et de vérifier si les conditions légales, notamment celle de l’exploitation personnelle et directe depuis une habitation située à proximité du fonds, sont susceptibles d’être remplies.
La jurisprudence de la Cour de cassation est très stricte concernant l’adresse d’habitation du bénéficiaire après la reprise, estimant que l’indication de l’adresse actuelle du bénéficiaire, même près de l’exploitation, ne peut suppléer au manquement dans le congé (Cass, civ 3ème, 18 mars 2021).
En l’espèce, le congé signifié le 15 juillet 2024 à M. [S] [F] mentionne le domicile actuel de M. [T] [F], bénéficiaire de la reprise, à LEVIER. Il n’est cependant fait aucune mention de l’habitation qu’il occupera après la reprise effective des terres. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la mention du domicile actuel ne peut suffire à satisfaire aux exigences du texte, le domicile futur ne pouvant être simplement présumé identique. Cette omission prive le preneur d’une information substantielle et l’empêche de vérifier si la condition d’habitation à proximité, essentielle à la validité de la reprise, sera respectée. L’omission est donc de nature à induire le preneur en erreur sur la portée de ses droits et sur la validité du motif de reprise invoqué.
En conséquence, le congé ne respecte pas les conditions de forme impératives édictées par l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. Il convient donc de le déclarer nul. L’annulation du congé a pour effet de reporter le terme du bail à la fin de la prochaine période de renouvellement.
Sur les demandes accessoires.
M. et Mme [L] [F], qui perdent au procès, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. et Mme [L] [F] à verser à M. [S] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Pontarlier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de congé formée par M. [S] [F] ;
ANNULE le congé délivré le 15 juillet 2024 par M. [L] [F] et Mme [R] [F] à M. [S] [F], concernant la parcelle cadastrée section ZM n°12 sur la commune de SEPTFONTAINES ;
DIT en conséquence que le bail rural du 10 novembre 1999 se poursuit entre les parties aux clauses et conditions antérieures ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [F] à payer à M. [S] [F] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [F] et Mme [R] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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