Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05644 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQ2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [C] [U] agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [T] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (42)
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [N] épouse [U] agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [T] [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (42)
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [O] [K], es qualité de civilement responsable de son fils mineur [A] [P] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (Mayotte)
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 5] (Mayotte)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [U], né le [Date naissance 1], était victime le 5/12/2022 d’une agression au sein du Collège des Bruneaux ([Localité 1]), où il se trouvait scolarisé.
Il décrivait avoir reçu un coup de poing sur la pommette gauche par un autre élève de l’établissement.
Le Docteur [D], médecin urgentiste, constatait les lésions suivantes :
— Ecchymose pommette gauche, sans œdème ni hématome,
— Douleur à la palpation de la pommette et de l’articulation temporo-mandibulaire gauche avec fracture sans chevauchement de l’arcade zygomatique gauche,
— Vision floue œil gauche sans diplopie, pas d’incarcération des muscles oculomoteur, douleur lors du regard sup/externe, pupilles réactives et symétriques, pas d’amputation du champ visuel,
— Pas de déficit sensitif de la face,
— Limitation ouverture buccale.
Il était prévu une ITT de 15 jours sauf complication.
Une enquête était diligentée par les services de police pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours.
Par acte des 6 et 8 novembre 2023, Mme [M] [N] épouse [U] et Mr [C] [U], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [T] [U], assignaient devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE la CPAM de la Loire et Mme [O] [K], civilement responsable de son fils mineur [A] [P], et ils sollicitaient l’organisation d’une expertise médicale de leur fils [T], ainsi que le paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice personnel.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, une expertise médicale était confiée au Dr [I] [Z] et Mme [O] [K] était également condamnée en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [A] [P] à verser à Mme [M] [N] épouse [U] et Mr [C] [U], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de [T] [U], la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier.
Le rapport était déposé le 05 juillet 2024 par le Dr [Z].
Par acte des 11 et 13 décembre 2024, Mr et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [T] [U], faisaient citer devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Mme [H] [O] et la CPAM de la Loire.
Par conclusions notifiées pour l’audience de la mise en état du 07 mai 2025, la MACIF, assureur de Mme [H], intervenait volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Mr et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [T] [U], demandent, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil, de :
— Déclarer Mme [K] [O] ès qualité de civilement responsable du jeune [P] [A] responsable des conséquences dommageables des faits de violences dont le jeune [T] [U] était victime le 5/12/2022 à [Localité 1].
— Dire que le préjudice du jeune [T] [U] mérite d’être équitablement fixé comme suit :
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX/ECONOMIQUES ………. 1.719,06 € II- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX…………………. 9.842,60 €
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A] et la MACIF, à leur payer, après déduction de la provision, la somme de (11.561,66 – 2.000,00 €) = 9.561,66 € au titre du solde net indemnitaire de son préjudice personnel.
— Débouter Mme [H] [O] et la MACIF de toutes prétentions contraires.
— Condamner solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF à leur payer la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire du Dr [Z] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF demandent
— Donner acte à la MACIF, assureur responsabilité civile du civilement responsable du mineur [A] [P] de son intervention volontaire à l’instance.
— Retenir au titre des différents préjudices :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles 273,48 €
— Frais divers 222,10€
— Frais kilométriques 151 €
— Frais de masque 71,10 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 380 €
— Souffrances endurées 3000 €
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 6120 €
TOTAL 9.995,58 €
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [C] [J] et madame [M] [N] épouse [U] agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [T] [U] à la somme de 9.995,58 €.
— Dire qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la provision déjà versée de 2000 €
— Condamner la MACIF à payer à Monsieur [C] [J] et madame [M] [N] épouse [U] agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [T] [U] la somme de7.995,58 €.
— Statuer ce que de droit et selon la jurisprudence habituelle concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de la [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA MACIF
L’article 325 du code civil dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 328 du code civil dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Madame [O] [K] est assurée auprès de la compagnie MACIF au titre de sa responsabilité civile, et a fait une déclaration de sinistre auprès de cette assurances dans le cadre de l’agression commise par son fils Monsieur [P] sur [T] [U], de sorte que la MACIF es qualité d’assureur du civilement responsable de son enfant mineur est donc fondée à intervenir volontairement à la présente instance aux fins de débattre des demandes d’indemnisation de la part de la victime.
2- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [G], ÈS QUALITÉ DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR [P] [A] ET LA MACIF
Selon l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— dans le cadre de l’enquête, deux témoins étaient entendus, confirmant l’altercation et l’agression de [T] [U] par le jeune [A] [P] ;
— le 21/08/2023, le Procureur de la République adressait un courrier à Mr et Mme [U] afin de les tenir informés des suites qu’il avait décidé de donner à la procédure menée par les fonctionnaires de police de [Localité 1] concernant les faits de violences subies par leur fils [T] le 5/12/2022 de la part de [A] [P], ce courrier étant libellé comme suit :
« Après lecture attentive de la procédure qui m’a été transmise par les enquêteurs, il m’apparaît incontestable que votre fils a bien subi les violences ayant fait l’objet de votre plainte. Néanmoins, l’analyse des éléments fournis par les parents du mis en cause concernant son état de santé psychiatrique, ainsi que les sanctions prises par l’établissement scolaire (à savoir une exclusion définitive du mis en cause) rendent inopportun l’engagement de poursuites pénales.
J’ai donc décidé de classer sans suite cette procédure, ce qui ne remet d’aucune façon en cause la bonne foi de votre fils.
(…)
Vous avez enfin la possibilité de vous rapprocher des parents du mis en cause pour voir engagée leur assurance responsabilité civile afin d’obtenir réparation des conséquences des agissements de leur enfant ».
Néanmoins, le fait que [A] [P] puisse être atteint d’une déficience psychologique et psychiatrique n’est pas de nature à exonérer la responsabilité civile de Mme [O] [K] au sens des dispositions des articles 1242 al.4 et 414-3 du Code Civil.
D’ailleurs, Mme [O] [H] et la MACIF ne contestent pas l’entier droit à indemnisation de la victime.
3- SUR LES PRÉJUDICES DE [T] [U]
3-1 Dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, Mr et Mme [U] sollicitent au titre des frais médicaux et de soins restés à charge :
— Factures médecins/psy/stomatologue : 190,00 €
— Factures pharmacie : 83,48 €
Total 273,48 €
Le montant sollicité de 273,48 € ne fait pas l’objet de contestation de la MACIF.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
3-2 Concernant la demande sur frais divers
En l’espèce, concernant la somme au titre des frais kilométriques, les défendeurs mettent en avant que les demandeurs n’ont pas produit le certificat d’immatriculation du véhicule utilisé de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer le barème applicable.
Néanmoins, le motif des rendez-vous médicaux étant justifié, il convient de faire droit à la demande de 202,41 € à ce titre.
Concernant la demande concernant la facture de licence de sport et de protection faciale, les défendeurs entendent la limiter aux seuls frais de prothèse pour un montant de 71,10€. Or il convient d’ajouter un prorata de la licence sportive à hauteur de 50 € compte tenu du déficit fonctionnel temporaire de la victime soit un total de 121,10 euros à ce titre.
Les demandeurs demandent une indemnisation à hauteur de 1057,17 € comprenant des frais de scolarité (bus, cantine, fourniture, inscription …) pour l’année scolaire 2022-2023, puis pour l’année 2023-2024.
Pour leur part, les défendeurs mettent en avant à ce titre que :
— initialement le collège de M. [U] était à 20 minutes de la commune des parents, et le nouvel établissement sur l’année 2022-2023 et sur l’année 2023-2024 est à respectivement 13 minutes, puis 25 minutes du domicile des parents, de sorte que, quoiqu’il en soit les lieux de scolarité de Monsieur [U] aurait toujours été loin de son domicile et aurait nécessité un trajet et des frais de cantine ;
— il ne serait pas justifié que les fournitures scolaires n’auraient pas été achetées en cours d’année.
Or, au vu des pièces produites, le changement d’établissement pour l’année 2022-2023 a engendré un surcoût qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
En définitive, la somme allouée au titre des frais divers s’élèvera à 823,51 € (202,41+ 121,10+ 500).
3-3- Déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, le docteur [Z] a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5/12/2022 au 5/05/2023, soit 152 jours.
Les demandeurs sollicitent un taux journalier de 26 €, soit pour 151 jours 26 X 151 X 10% = 392,60 €.
Or il y aura lieu de retenir un taux de 25 € par jour, de sorte qu’ il convient de fixer ce préjudice à la somme de 380 € (10 % du 5/12/2022 au 5/05/2023 : 152 jours X 25 € X 10 %).
3-4- Sur les souffrances endurees
En l’espèce, le docteur [Z] a estimé les souffrances endurées à hauteur de 2 / 7
La victime sollicite la somme de 3.000 € au titre de ce préjudice.
La MACIF est d’accord pour retenir la somme de 3000 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
3-5- Déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le docteur [Z] a retenu un taux à 3 %.
La victime sollicite la somme de 6450 € soit 2150 € le point.
La MACIF consent de revoir son offre à la hausse et propose la somme de 6120 €.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de [T] [U] au moment de la consolidation, à savoir 14 ans, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6450 € soit 2150 € le point.
En conclusion, la masse des préjudices pour Monsieur [T] [U] se décompose de la manière suivante :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles 273,48 €
— Frais divers 823,51 €
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire 380 €
— Souffrances endurées 3000 €
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 6450 €
TOTAL 10 926,99 €
Il y aura donc lieu de dire que la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] et madame [M] [N] épouse [U] agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils [T] [U] la somme de 10 926,99 €.
Il conviendra de déduire la provision de 2000 € déjà versée.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner les défendeurs à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF, à payer à Mr et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [T] [U], après déduction de la provision, la somme de : 10 926,99 € – 2.000,00 € = 8 926,99 € au titre du solde net indemnitaire de son préjudice personnel ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF à payer à Mr et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur [T] [U], la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [K] [O], ès qualité de civilement responsable de son fils mineur [P] [A], et la MACIF aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire du Dr [Z] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-[Localité 7]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Provision ·
- Marque ·
- Contrôle
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- In solidum ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord
- Enchère ·
- Vente ·
- Lot ·
- Prix ·
- Criée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Publicité ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mali ·
- Consentement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Pénalité ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Demande
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Intérêt de retard
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mère
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.