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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQPN
Jugement du 11 Septembre 2025
[X] [B]
[L] [D]
[N] [E]
C/
[Y] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [B]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
M. [N] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, à effet au 10 août 2023, M. [Y] [C], par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL DECO Immobilier, a donné à bail à M. [X] [B], M. [N] [M] [E] et M. [L] [D] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 10 août 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 11 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, délivré le 5 octobre 2024, les locataires ont demandé la restitution du dépôt de garantie.
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation le 20 février 2025.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2025, M. [X] [B], M. [N] [M] [E] et M. [L] [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, à titre principal, la restitution du dépôt de garantie par le bailleur.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, M. [X] [B] a comparu en personne et dûment muni d’un pouvoir pour représenter M. [N] [M] [E] et M. [L] [D].
Ils confirment les termes de leur requête. Ainsi, ils sollicitent la condamnation de M. [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 1.380 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie :
— 700 euros arrêtés à la date de la requête au titre des intérêts de retard à hauteur de 10 % de la somme due.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont respecté les termes du contrat de location, que les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes mais que malgré leurs réclamations et la tentative préalable de conciliation le bailleur refuse de leur restituer le dépôt de garantie.
Bien que régulièrement convoqué, la citation ayant été délivrée à sa personne le 26 mars 2025 selon les mentions portées sur l’accusé de réception, M. [Y] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il a adressé un message électronique au greffe le 4 juin 2025 pour préciser qu’il ne serait pas présent à l’audience sans justifier de son absence ou solliciter un renvoi.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie
Par application combinée des articles 25-3 et 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
L’article 22 précité précise en son alinéa 7 que : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail conclu entre les parties précise que « le locataire verse, à titre de dépôt de garantie, entre les mains du bailleur, la somme de 690 euros + un autre chèque de 690 euros (dépôt de garantie des meubles » soit une somme totale de 1.380 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 10 août 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 1er juillet 2024.
La comparaison des états des lieux permet de constater que les lieux ont été rendus dans le même état que lors de la prise de possession.
Il résulte des échanges de sms produits et des mentions portées par le conciliateur de justice que « le litige entre les parties repose sur la casse d’une roulette de la porte de garage du bien loué ».
Force est de constater que les états des lieux ne portent aucune mention relative à l’état de fonctionnement de la porte du garage, laquelle est donc présumée avoir été reçue et rendue en bon état de fonctionnement.
En s’abstenant de comparaître, le bailleur n’apporte aucun élément contraire. Il ne justifie pas davantage de sommes susceptibles d’être dues à l’issue du bail.
Il était donc tenu de restituer le dépôt de garantie dans le délai maximal d’un mois à compter de la restitution des lieux, soit au plus tard le 1er août 2024, les clés ayant été restituées le 1er juillet 2024 au vu des mentions portées sur l’état des lieux de sortie.
Le loyer mensuel était de 750 euros, 10 % de cette somme équivalent à 75 euros par mois. Au dépôt de la requête, le bailleur avait 7 mois de retard de paiement soit 525 euros (75 x 7).
En conséquence, M. [Y] [C] sera condamné à payer à M. [X] [B], M. [N] [M] [E] et M. [L] [D] la somme de 1.380 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.
Il sera également condamné à leur payer la somme de 525 euros au titre des intérêts de retard.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [Y] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [X] [B], M. [N] [M] [E] et M. [L] [D] la somme de 1.380 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [X] [B], M. [N] [M] [E] et M. [L] [D] la somme de 525 euros au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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