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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 21/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’avocate et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02904 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDY
N° MINUTE :
24
Requête du :
02 Décembre 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Maître Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015383 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02904 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [P], Assesseur salarié
Madame [E], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 novembre 2021, Madame [S] [I] a déposé auprès de la [13] [Localité 16] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et un Complément de ressources (CR).
Ces demandes ont été rejetées par la [7] le 20 avril 2021 au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Madame [S] [I] a fait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 4 juin 2021, qui a été rejeté le 5 octobre 2021.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours en date du 02 décembre 2021 à l’encontre de ces décisions.
Les parties ont été invitées de comparaître à l’audience du 10 septembre 2025.
Madame [S] [I] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a fait valoir que sa cliente, victime de surdité, n’est pas autonome au quotidien, qu’elle a des difficultés pour travailler, qu’en sus de sa surdité, elle souffre d’autres pathologies (à l’épaule et au tendon de l’épaule gauche). Elle sollicite du tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
La [13] [Localité 16] était dûment représentée. Aux termes de son argumentaire déposé à l’audience, elle demande au tribunal de :
– constater que Madame [S] [I] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
– constater qu’elle ne rencontrait pas de RSDAE, qu’elle ne relevait donc pas de l’AAH.
– Constater qu’elle ne relevait pas de la CMI mention invalidité ni du Complément de Ressources/
– Rejeter le recours exercé par Madame [S] [I] contre les décisions des 20 avril 2021 et 5 octobre 2021 de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
— Complément de ressources (CR) :
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Sur le taux d’IPP :
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la [17] :
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [17] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— Complément de ressources (CR)
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [9] ([7]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes.
La demande de Madame [S] [I] portant sur le Complément de ressources ne peut qu’être rejetée. En effet, faute d’en avoir été bénéficiaire avant la suppression de cette prestation avant le 1er décembre 2019, la requérante ne peut pas y prétendre.
Examen des faits
En l’espèce, Madame [S] [I], âgée de 42 ans au dépôt de sa demande, le 03 novembre 2020, souffre d’une diminution de l’acuité auditive de l’oreille droite à la suite d’une intervention chirurgicale. Depuis 2006, sa surdité est bilatérale liée à une otospongiose. A cela s’ajoute une hernie discale et des problèmes à l’épaule gauche. Elle indique que son état de santé l’isole socialement car à l’origine de nombreuses angoisses.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02904 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWDY
Sur le plan médical, la [13] [Localité 16] indique que Madame [S] [I] souffre d’une surdité prédominante à droite, qu’elle bénéficie d’un appareil auditif à l’oreille gauche.
Il ressort de l’analyse du certificat médical cerfa du 27 octobre 2020, rédigé par le docteur [L] que Madame [S] [I] ne présenterait pas de perte d’autonomie, les cases du certificat étant toutes cochées en case A ou B (et en case C pour certaines activités qui n’entrent pas dans l’estimation du taux d’incapacité, soit « Faire les courses » ou « Assurer les tâches ménagères »).
Toutefois, un compte rendu auditif effectué par le professeur [U] le 20 octobre 2020 accompagné d’un audiogramme conclut que la perte auditive est supérieure à – 80dB à droite et de – 63,75dB à gauche, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 70%.
À ce taux, la [14] convient qu’il y a lieu de prendre en compte l’existence d’acouphènes bilatéraux, confirmés par le bilan auditif ainsi que l’existence de vertiges notés « intermittents » également relevés dans le compte rendu du professeur [U].
Cependant, alors que la fourchette de taux d’incapacité pour les acouphènes prévoit un ajout entre 2% et 5%, l’équipe pluridisciplinaire choisit 3% ; tandis que s’agissant des vertiges pour lesquels il est possible d’ajouter encore entre 2% et 5%, l’équipe pluridisciplinaire a choisi la fourchette la plus basse soit 2%.
Il en résulte que le taux global d’incapacité de Madame [S] [I] a été fixé par la [13] [Localité 16] à 75%, soit très proche du seuil fatidique de 80%, mais que celui-ci n’est pas atteint en raison des choix faits par l’équipe pluridisciplinaire sur les deux petites fourchette de 2 à 5% correspondants à la présence d’acouphènes et de vertiges.
A cela s’ajoutent les autres pathologies dont souffrent la requérante : Lombosciatique et syndrome dépressif.
Le tribunal est donc face à une difficulté d’ordre médical qu’il n’est pas en capacité de trancher seul.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [C], exerçant : [Adresse 1], Mail : [Courriel 18] en qualité d’expert, qui prêtera serment préalablement
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
– recueillir les doléances de Mme [S] [I];
– décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 3 novembre 2020 ;
– préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— (AAH ): fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Mme [I] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Madame [S] [I] devra adresser à l’expert et à la [14], dans le délai de deux mois à compter de la date du jugement, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap, soit avant le 29 décembre 2025,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] doit transmettre à l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, soit avant le 29 décembre 2025,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([8]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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