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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAOE
N° Minute 25/130
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. LA GENTIANE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 333 720 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [M] [G], inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN n° 893 838 284, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial précaire de douze mois du 1er avril 2023 à effet du 1er mai suivant, la SCI La Gentiane a donné à bail à M. [M] [G], des locaux à usage commercial, situés [Adresse 3].
Par acte du 23 novembre 2023, la SCI La Gentiane ont fait signifier à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 6 330 euros.
Par acte introductif du 02 mai 2025, la SCI La Gentiane a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [G] et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 23 décembre 2023,ordonner l’expulsion de la M. [G] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 6] si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes à titre de provision :8 280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 23 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 330 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus,5 520 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de janvier au mois d’avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, les frais de mise en demeure, ainsi que les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
À l’appui de sa demande, la SCI La Gentiane produit notamment le contrat de bail du 1er avril 2023 prévoyant le paiement mensuel à l’avance d’un loyer de 1 350 euros HT et d’une provision sur charges de 30 euros, ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 novembre 2023 auquel est annexé un état des créances.
Il résulte de la clause résolutoire insérée à la page 7 du contrat de bail qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit.
Or, il résulte des éléments du dossier que M. [G] n’a pas réglé les loyers et charges dus dès le mois de juillet 2023, ni acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2023.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner M. [G] à payer à la SCI La Gentiane un montant provisionnel de 8 280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au titre des mois de juillet à décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 6 330 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
M. [G] ayant quitté les lieux sans remettre les clés du local, il y a lieu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le bailleur. Il est donc condamné à lui verser la somme provisionnelle de 5 520 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 1 380 euros, calculée en fonction de la valeur locative du local en cause, entre le 1er janvier et le 30 avril 2024, date du terme du bail précaire.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SCI La Gentiane par la présente instance soient mis à la charge de la M. [G] à hauteur de 900 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI La Gentiane une provision de 8 280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû pour les mois de juillet à décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 6 330 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail du 1er avril 2023 ayant lié les parties à compter du 23 décembre 2023,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI La Gentiane la somme provisionnelle de 5 520 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI La Gentiane la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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