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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01208 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLLM
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFICA BAIL
C/
[M] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Me DENAMBRIDE (T.182)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX 01
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O],
demeurant 23 rue Emile Duport – 69009 LYON
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-013907 par décision du 12 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 11/06/2024
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location avec option d’achat signé le 26 avril 2021, la SA Cofica Bail a consenti à Monsieur [M] [O] la location d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé FX847JH, d’une valeur à l’achat de 43296,76 euros pour une durée de 61 mois.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2022, la SA Cofica Bail a mis en demeure Monsieur [M] [O] de régler la somme de 596,57 euros dans un délai de 10 jours préalable à la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA Cofica Bail a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon au visa de l’article L312-40 du code de la consommation aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect des obligations contractuelles,
— condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 43764,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule immatriculé FX847JH
— condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA Cofica Bail, représentée par son avocat, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère. Elle maintient ses demandes, et y ajoute le débouté de celles formulées par Monsieur [M] [O].
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [M] [O], elle indique à titre liminaire qu’il ne peut soutenir que la juridiction n’est pas compétente en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat qui désigne le tribunal d’instance, le contrat ayant été signé avant la réforme des juridictions, le défendeur ayant comparu et le juge des contentieux de la protection ayant remplacé le tribunal d’instance. Elle ajoute que Monsieur [M] [O] ne fonde pas juridiquement sa demande.
Elle soutient que Monsieur [M] [O] qui se dit étranger au contrat ne rapporte pas la preuve d’un dépôt de plainte, et ne produit pas de déclaration de vol ou perte de carte d’identité qu’il ne produit pas aux débats. Elle ajoute disposer de la signature de Monsieur [M] [O] et de l’ensemble de ses pièces justificatives.
Elle précise enfin que la clause de résiliation anticipée est suffisamment claire, notamment quant aux sommes dues par le débiteur dans ce cas.
Monsieur [M] [O], représenté par son avocat demande au juge des contentieux de la protection de :
— in limine litis :
— juger la demande irrégulière pour incompétence matérielle,
— juger la demande irrecevable pour défaut de droit d’agir,
— condamner la SA Cofica Bail à payer la somme de 800 euros à Monsieur [M] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, au fond, de rejeter l’intégralité des demandes de la SA Cofica Bail faute d’être justifiées,
— à titre infiniment subsidiaire de condamner Monsieur [M] [O] à payer la seule somme de 20589,45 euros.
Sur l’incompétence, sur le fondement des articles 75 et suivants du code de procédure civile, il soutient que le contrat contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal d’instance et que suite à la disparition de cette juridiction, de nouvelles conditions générales auraient dû être signées.
Sur le défaut de droit d’agir, il soutient ne pas avoir signé le contrat, indiquant que la signature n’est pas la même que celle de sa carte d’identité dont la SA Cofica Bail a la copie. Il produit sa nouvelle carte d’identité.
Sur le fond, il soutient que la clause 6.2 du contrat n’est pas suffisamment claire sur les sommes dues en cas de résiliation du contrat, la clause n’évoquant aucune déchéance ou obligation de rembourser l’intégralité des loyers. Il ajoute que l’indemnité de résiliation sollicitée par la SA Cofica Bail n’est pas justifiée, de même que les valeurs actualisées ou résiduelles du véhicule.
Il s’estime redevable, en cas de condamnation, de la somme maximum de 20589,45 euros correspondant à 35 mois de loyer à 588,27 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, le contrat vise la compétence du tribunal d’instance, anciennement compétent pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation, cette juridiction ayant disparu à compter du 1er janvier 2020. La SA Cofica Bail a dès lors saisi le juge des contentieux de la protection, depuis lors compétent, en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de ces actions.
Dès lors, la juridiction saisie est compétente, et l’exception soulevée sera rejetée.
Sur le défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour soutenir qu’il serait dépourvu du droit d’agir, Monsieur [M] [O] produit sa carte d’identité et indique que sa signature est différente de celle présente au contrat. S’il est constant que la signature n’est pas la même, ce seul élément ne peut suffire à considérer que la demande de la SA Cofica Bail est irrecevable. En effet, Monsieur [M] [O] ne justifie d’aucune démarche pour contester la signature du crédit en cause. En outre, la SA Cofica Bail produit plusieurs documents justificatifs sur la situation personnelle de Monsieur [M] [O], de différente nature, à savoir des justificatifs de domicile (facture EDF, facture Free), des bulletins de salaire, un RIB, qui accréditent le fait que Monsieur [M] [O] a bien souscrit le contrat de location avec option d’achat, le défendeur n’apportant aucun élément permettant d’expliquer comment son identité aurait pu être usurpée et l’ensemble de ces justificatifs utilisées par une tierce personne.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir sera rejetée, et l’action de la SA Cofica Bail déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SA Cofica Bail demande de prononcer la résiliation du contrat pour non respect des obligations contractuelles.
Elle justifie de la régularité du contrat de location avec option d’achat, et produit le tableau d’amortissement correspondant.
Il ressort de l’historique de compte qu’à trois reprises, en août 2021, septembre 2021 et mars 2022, des prélèvements ont été bloqués pour impayé, avant d’être régularisés. Un autre prélèvement est demeuré impayé en mars 2022, que Monsieur [M] [O] a régularisé par carte bancaire.
Suite à ces retards de paiement, la SA Cofica Bail a transmis le dossier au service contentieux. Plus aucun paiement n’est intervenu à la suite de cet événement. Pourtant à ce jour, plus de trois ans après le dernier incident de paiement, Monsieur [M] [O] ne conteste pas être toujours en possession du véhicule. Il ne démontre pas avoir poursuivi des paiements, ou consigné les sommes dues à la SA Cofica Bail, et a donc cessé d’exécuter le contrat alors même qu’il continue de jouir de la contrepartie en utilisant le véhicule. Cela caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant de prononcer la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA Cofica Bail.
Sur la créance
Les locations financières consenties à un non-professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
La SA Cofica Bail retient au titre des loyers échus impayés la somme de 596,57 euros. Or il ressort de la lecture du décompte que Monsieur [M] [O] a régularisé l’ensemble des échéances pour lesquelles les prélèvements avaient été bloqués. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’il reste dû une somme au titre des loyers échus au moment de sa demande. La somme de 596,57 euros sera donc déduite de la somme réclamée.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, “le bailleur pourra exiger, […] une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”, clause qui apparaît respecter les prescriptions légales susvisées et qui doit être qualifiée de clause pénale.
Ainsi, il appartient à la juridiction, en application de l’article 1231-5 du code civil, de modérer ou augmenter la pénalité selon qu’elle est manifestement excessive ou à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Le contrat prévoit à ce titre que “les indemnités ci-dessus peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal”.
Pour calculer l’indemnité, la SA Cofica Bail retient 52 loyers hors taxes non échus correspondant aux loyers dus entre le mois d’avril 2022, après transmission du dossier au contentieux, et juillet 2026, échéance initiale du contrat de bail. A ce titre, la somme due est égale à 23325,03 euros.
En outre, elle estime la valeur résiduelle hors taxe du bien loué à 13642,80 euros. Or cette somme apparaît uniquement au décompte intitulé “détail de créance” et ne ressort d’aucun document contractuel. Elle ne correspond à aucune somme présente au plan de location avec option d’achat, qui ne prévoit que le prix applicable en cas d’exercice de l’option d’achat par le débiteur. Monsieur [M] [O] conteste le montant retenu pour cette somme, et la SA Cofica Bail n’apporte aucune précision pour le justifier.
Ainsi, l’indemnité retenue sera limitée au montant des loyers hors taxes non échus, sans application de la TVA retenue par la SA Cofica Bail à son décompte, étant rappelé que l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à la TVA depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [O] sera condamné à verser à la SA Cofica Bail la somme de 23325,03 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2023, date de l’assignation.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables dès lors qu’elle a vocation à être diminuée du montant du prix de vente du bien loué si celui-ci venait à être vendu au profit du demandeur.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 précité, le crédit-bailleur est en droit de réclamer la restitution du bien loué.
En l’état de la résiliation du contrat, il est fait droit à la demande de restitution selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] sera condamné à verser à la SA Cofica Bail la somme de 350 euros à titre d’indemnité sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [O],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par Monsieur [M] [O] et DECLARE recevable l’action de la SA Cofica Bail,
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat signé le 26 avril 2021 entre la SA Cofica Bail et Monsieur [M] [O] pour la location d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé FX847JH,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 23325,03 euros (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et trois centimes), en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à restituer à la SA Cofica Bail le véhicule Volkswagen Golf immatriculé FX847JH,
RAPPELLE qu’en cas de vente du véhicule susvisé au profit de la SA Cofica Bail, le prix de vente viendra en déduction de la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de Monsieur [M] [O],
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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