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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLJ
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[Z] [O]
[B] [N] épouse [O]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/1534 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 février 2010, [Z] [O] et [B] [O] née [N] ont acquis auprès de la SARL ECOVY une installation photovoltaïque pour un montant de 29.500 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [Z] [O] et [B] [O] née [N] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 29.500 euros, au taux nominal annuel de 6,08%, remboursable en 144 mensualités de 376,83 euros assurance comprise, avec report de la première mensualité à 360 jours.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, [Z] [O] et [B] [O] née [N] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d’argent.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, [Z] [O] et [B] [O] née [N] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes et de :
à titre principal :
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 54.262,59 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l’octroi du crédit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 24.762,59 euros correspondant aux intérêts trop perçus, outre la somme de 29.500 euros de dommages et intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [Z] [O] et [B] [O] née [N] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 219 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par les parties que les fonds ont été débloqués le 28 juin 2010 ; que la première mensualité de crédit a été prélevée le 10 juin 2011.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 10 juin 2012, date à compter de laquelle les requérants étaient en capacité, après une année de remboursement du prêt, d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer celle-ci aux espoirs dont ils se prévalent.
En outre, le contrat de vente a été conclu le 23 février 2010, de même que le contrat de crédit affecté. A compter de cette date, les demandeurs étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 15 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées par les requérants pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », sont sans effet sur la question posée en l’espèce au juge des contentieux de la protection, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2224 ci-dessus transcrit, non sur l’éventuel report de ce dernier. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription apparaissent limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce et des parties en cause – n’en fait pas partie. Ainsi, il a par exemple été jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’art. 2232 C. civ » (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568).
Il résulte de ces considérations que le point de départ de l’action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts – qui ne s’analyse pas en un moyen de défense mais en une prétention à part entière – est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer [Z] [O] et [B] [O] née [N] irrecevable en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [O] et [B] [O] née [N], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE [Z] [O] et [B] [O] née [N] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Z] [O] et [B] [O] née [N] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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