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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50D
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTJD
MINUTE N° :
[U] [O]
c/
S.A.S. ADAM AUTOMOBILES, S.A.S. AUTOMOBILE SUR [Localité 1]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Maître [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphane GOLDENSTEIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
S.A.S. ADAM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. AUTOMOBILE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 juillet 2025, par Assignation du 04 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 25 novembre 2023, Monsieur [U] [O] a acquis par l’intermédiaire de la société AUTOMOBILES SUR [Localité 1], un véhicule d’occasion de marque BMW série 4 au prix de 26.803,76 euros, le vendeur aux termes de cet acte de cession étant la société ADAM AUTOMOBILES.
Exposant que le jour de la prise de possession du véhicule, il s’est aperçu de ce que le système de ventilation/chauffage intérieur ne fonctionnait pas, il a fait établir en date du 17 avril 2024 un devis auprès d’un réparateur agréé BMW d’un montant de 3.484,28 euros.
N’obtenant pas la prise en charge de cette réparation par la société AUTOMOBILES [Localité 6], il a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique qui a conclu que le dysfonctionnement était présent et naissant avant la vente du véhicule.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [O] a par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025 fait assigner les sociétés ADAM AUTOMOBILES et AUTOMOBILE [Localité 6] aux fins de :
À titre principal,
— Juger que la société ADAM AUTOMOBILES n’a pas respecté son obligation de délivrance ;
— Juger que la société AUTOMOBILE [Localité 6] es-qualité d’intermédiaire de vente a engagé sa responsabilité contractuelle.
À titre subsidiaire,
— Juger que le véhicule vendu par la société ADAM AUTOMOBILES présente un vice caché au jour de la vente.
En conséquence,
— Condamner in solidum la société ADAM AITOMOBILE et la société AUTOMOBILE [Localité 6] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.484,28 euros correspondant au coût des travaux réparatoires avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [U] [O] représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
La société AUTOMOBILE [Localité 6] est représentée par son conseil qui dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes irrecevables à l’encontre de AUTOMOBILE DUR [Localité 1] qui n’a que la seule qualité de dépositaire et non pas celle de venderesse.
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre d’un vice caché puisqu’il avait connaissance de la défectuosité du système de chauffage de l’habitacle du véhicule depuis sa prise de possession ;
— Débouter en conséquence Monsieur [O] de sa demande subsidiaire d’expertise judicaire même à frais avancés ;
— Condamner Monsieur [O] à payer à AUTOMOBILE [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Très subsidiairement,
— Relever et garantir ADAM AUTOMOBILE de toutes condamnations quoi pourraient être mises à la charge de AUTOMOBILE SUR [Localité 1] et la condamner alors à la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ADAM AUTOMOBILES assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société AUTOMOBILE [Localité 6] comme mandataire de vente
Monsieur [O] fait valoir en substance que la société AUTOMOBILE [Localité 6] en sa qualité de professionnel d’achat/vente de véhicules ne pouvait ignorer le dysfonctionnement du système de chauffage/ventilation et qu’elle a reconnu sa responsabilité en acceptant une prise en charge à hauteur de 300 euros.
La société AUTOMOBILE [Localité 6] réplique également en substance que n’étant que mandataire, la garantie des vices cachés n’est due que par le vendeur.
Sur ce, il n’est pas invoqué à l’encontre de la société AUTOMOBILE [Localité 6] un manquement à une obligation de délivrance, une responsabilité pour garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité mais sa responsabilité contractuelle comme professionnelle de l’automobile pour ne pas l’avoir informé des défauts affectant le véhicule.
Ainsi la demande contre la société AUTOMOBILE SUR [Localité 1] est recevable.
Toutefois et préalablement à l’étude de sa responsabilité contractuelle il importe de vérifier si le véhicule était ou non affecté des défauts invoqués par Monsieur [O].
Sur l’obligation de délivrance
Monsieur [O] invoque à titre principal l’obligation de délivrance.
Aux termes de l’article 1604 du code civil : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule livré à Monsieur [O] est bien celui commandé.
En conséquence, il ne peut être reproché au vendeur un manquement à son obligation de délivrance.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le vice caché et le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article L 2 17- 4 du code de la consommation :
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] produit un rapport d’expertise aux termes duquel l’expert amiable a constaté l’existence d’un désordre au niveau du système d’aération qui était présent et naissant avant la vente du véhicule.
Toutefois, outre l’absence probante du caractère contradictoire de ce rapport, n’étant produit aucune lettre de convocation aux opérations d’expertise tant à la société AUTOMOBILE [Localité 6] qu’à la société ADAM AUTOMOBILE, force est de constater que Monsieur [U] [O] qui dans son exploit introductif d’instance a déclaré s’être dès le jour de la prise de possession du véhicule aperçu de ce que le système de ventilation/chauffage ne fonctionnait pas a cependant déclaré sous sa signature dans le bon de livraison avoir essayé et vérifié le véhicule et certifié que le véhicule lui convenait en tout état de cause, ce qui implique que le défaut de ventilation/chauffage à le supposer réel était au moment de l’achat connu et en tous cas accepté par lui et qu’il s’agissait donc de défauts apparents dont il s’est d’ailleurs parfaitement accommodés pour avoir roulé avec ledit véhicule pendant cinq mois en parcourant près de 2.500 km avant de solliciter un devis auprès d’un réparateur agréé BMW.
Ainsi, le défaut de conformité au sens de l’article L 217- 4 du code de la consommation ou le vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, ne sont nullement établis par Monsieur [U] [O].
Monsieur [U] [O] n’établissant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la société ADAM AUTOMOBILE qu’à celle de la société AUTOMOBILE [Localité 6] étant ajouté que l’offre par cette dernière d’une somme de 300 euros ne constitue qu’un geste commercial et non une reconnaissance de responsabilité.
Sur les autres demandes
La société AUTOMOBILE [Localité 6] ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [U] [O] sera condamné lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société AUTOMOBILE [Localité 6] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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