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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 62 ], Société [ 41 ] CHEZ [ 61 ], S.C.I. [ 53 ], Compagnie d'assurances [ 63 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 18]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQKH
JUGEMENT
DU : 11 décembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 11 décembre 2025
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparant
[L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparante
Sur la contestation formée par Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] à l’encontre des mesures recommandées par la [47],
Envers :
Société [41] CHEZ [61]
[Adresse 39]
[Localité 31]
non comparante
S.C.I. [53]
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 51]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 43]
[Adresse 67]
[Localité 20]
non comparante
Société [62]
[Adresse 4]
[Adresse 66]
[Localité 21]
non comparante
Société [64]
[Adresse 27]
[Localité 32]
non comparante
Compagnie d’assurances [63]
[Adresse 11]
[Localité 34]
non comparante
TRESORERIE [Localité 59] AMENDES
[Adresse 42]
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparante
NORD ISERE INITIATIVE
C/o CCI NORD ISERE
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[40]
[Adresse 45]
[Localité 33]
non comparante
Société [65]
[Adresse 70]
[Localité 12]
non comparante
[58]
[Adresse 23]
[Adresse 52]
[Localité 37]
non comparante
Société [55]
[Adresse 9]
[Adresse 50]
[Localité 24]
non comparante
[69]
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante
Société [68]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[49]
[Adresse 3]
[Adresse 60]
[Localité 38]
non comparante
[71]
[Adresse 26]
[Localité 29]
non comparante
[54]
[Adresse 8]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante
Société [57]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante
CIE GLE DE LOCATION D EQUIPEMENT
CHEZ [48]
[Adresse 28]
[Localité 25]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] ont saisi la [46] d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 1er avril 2025.
Le 22 juillet 2025, la commission de surendettement, après avoir rappelé que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures durant 49 mois, a imposé les mesures suivantes, en préconisant l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue de celles-ci, compte tenu de leur insolvabilité partielle :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] née [V] à la somme de 2.031,80 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de l’ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 35 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 5 août 2025 à la [46], Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] ont contesté les mesures imposées aux motifs que Monsieur [C] [D] est en arrêt de travail et pris en charge au titre de l’ALD, ce qui a entrainé une baisse significative de ses ressources.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] comparaissent en personne. Ils maintiennent les termes de la contestation initiale.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [69] a fait valoir une créance de 11.294,40 euros ; [56] a informé la juridiction de son absence à l’audience et la société [63] à indiqué que Monsieur [W] [D] n’est redevable d’aucune somme à son égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 26 juillet 2025 à Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 5 août 2025.
Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [W] [D], âgé de 44 ans, est directeur d’agence en CDI, actuellement en arrêt maladie. Madame [L] [D], âgée de 43 ans, est chargée de clientèle salariée en contrat de travail à durée indéterminée. Ils sont mariés et assument la charge d’un enfant mineur.
A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 3.490,80 euros se décomposant comme suit :
indemnités journalières M : 1.243,80 euros (estimation pour un mois de 30 jours, sur la base de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 15/10/2025 produite, laquelle mentionne un montant journalier de 41,46 euros)
salaire Mme : 2.247,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission)
Leurs charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 3.126,20 euros se décomposant comme suit :
forfait de base : 1.074,00 euros
forfait chauffage : 211,00 euros
forfait habitation : 205,00 euros
pensions alimentaires : 303,00 euros
impôts : 139,00 euros
logement : 1.100,00 euros
Leur endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 88.376,11 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi des débiteurs.
Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] apparaissent de bonne foi et se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles au vu de se leurs ressources et charges, ces éléments n’ayant par ailleurs pas été contestés par leurs créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 du même code, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 3.490,80 euros contre 3.126,20 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] disposent d’une capacité de remboursement. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 364,60 euros, cette somme correspondant à la différence entre leurs ressources et leurs charges.
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] sont salariés. Leur situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. A noter qu’en cas de modification notable de leur situation ayant une influence sur leurs ressources et/ou charges (et notamment le retour à l’emploi de Monsieur [W] [D]), il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement pour qu’un nouveau calcul de la mensualité due puisse être réalisé.
En l’espèce, la capacité de remboursement des débiteurs permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 35 mois au taux de 0,00%, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 49 mois. A l’issue de ces mesures, le solde des créances n’ayant pas été soldées en totalité fera l’objet d’un effacement.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation des débiteurs, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 35 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 22 juillet 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 22 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 364,60 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 35 mois,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [W] [D] et Madame [L] [D] née [O] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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