Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 25 févr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 25 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHT
N° MINUTE : 2025/14
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [F] [D] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 21] VAL SUD EST,
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°384082699 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 28 janvier 2025 prorogée au 11 février 2025 puis au 25 Février 2025.
Le17 septembre 2009, la Sarl BGP et la Sas Astec ont chacune contracté un emprunt d’un montant respectif de 610 000 et 84 000 euros auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci après la société CRCAM ou la banque) dont leur gérant associé M. [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] s’est porté caution solidaire le 17 septembre 2009.
La Sas Astec dont la Sarl BGP était l’unique associée, a été dissoute par acte sous seing privé du 30 novembre 2012 emportant cession universelle de son patrimoine à la dite société. La Sarl BGP a ensuite changé de dénomination pour devenir la Sarl Astec.
Par jugement en date du 27 mai 2014, le Tribunal de commerce de Tours a placé la Sarl Astec en redressement judiciaire. Convertie en liquidation judiciaire le 21 avril 2015, cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 avril 2018.
Par jugement rendu le 07 janvier 2022 sur une assignation délivrée le 29 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Tours a condamné M. [M] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 204 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 et de 14 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019.
Le 30 mars 2022, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 14] a délivré un certificat de non appel contre cette décision signifiée le 25 janvier précédent.
En exécution de cette décision, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait diligenter une saisie immobilière après avoir inscrit une hypothèque sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19] appartenant aux époux [J] mariés sans contrat préalable le [Date mariage 6] 1986 et dépendant de la communauté.
Afin de recouvrer la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes ( 230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023, la banque a fait délivrer commandement aux fins de saisie de ce bien cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 ha 02 a 96 ca suivant acte extra judiciaire délivré le 24 novembre 2023 par Maître [R] [H], huissier associé de la Sas Office Alliance, commissaires de Justice associés à [Localité 21] ([Localité 12] et [Localité 13]).
Ce commandement a été publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 15 mars 2024 et placée le 19 mars suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que les débiteurs saisis devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 120 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 21], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 mars 2024.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 19 mars 2024. Le 03 mai 2024, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de [Localité 21] Val Sud Est a déclaré sa créance à hauteur de 8 000 euros.
Par conclusions transmises le 06 septembre 2024 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [M] [Y] et Mme [F], [D] [O] épouse [Y] invitent le Juge de l’exécution :
“Vu l’article 1415 du Code civil,
Vu la jurisprudence (à) :
.dire et juger qu’à défaut du consentement de Madame [Y] à l’engagement de caution de son époux M. [Y], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n’est pas recevable à agir sur le bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 19],
. débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
. condamner la même aux entiers dépens”.
Pour l’essentiel, citant trois décisions rendues par trois des formations civiles de la Cour de cassation, ils font valoir que dépourvus de date, les actes signés par Mme [F], [D] [T] [Y] ne répondent pas aux exigences de l’article 1415 du Code civil en ce qu’ils ne portent pas sur la garantie consentie par son mari, qu’ils sont en tout cas trop imprécis et confus pour lui permettre de donner un consentement exprès à l’engagement des biens dépendant de la communauté.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2024 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande au Juge de l’exécution (de) :
“Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, (de) :
. (la) recevoir (…)en ses demandes, les dire bien fondées,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) ordonner la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 20] cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 7],
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 120.000 €uros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 21], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. condamner M. et Mme [Y] à (lui) payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.
Relevant que pour prétendre de mauvaise foi que l’épouse n’a pas consenti aux cautionnements donnés par son conjoint, les défendeurs versent aux débats un document tronqué et dénaturent le sens et la portée des décisions dont ils se prévalent, elle fait valoir que les actes signés par Mme [O], épouse [Y] ont bien pour unique objet de matérialiser l’accord exprès exigé par l’article 1415 du Code civil et qu’explicites sur les caractéristiques des emprunts dont la caution s’est portée garante, ils sont dépourvus d’ambiguïté de sorte que l’immeuble commun est saisissable.
Evoquée le 28 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 décembre 2024 où chacune a repris ses demandes et moyens.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre fondant la saisie
Attendu qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [M] [Y] ;
Sur le caractère saisissable de l’immeuble
Attendu qu’aux termes des articles L 112-1 et de l’article R 112-3 du Code des procédures civiles d’exécution, “les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers” et “tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité” ;
Attendu que selon l’article 1415 du Code civil, “chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres” ;
Attendu que par cette manifestation de volonté, le conjoint de la caution se borne à l’autoriser à engager la communauté les biens communs sans pour autant souscrire d’engagement personnel envers le créancier de sorte que ce dernier n’est pas tenu à son égard d’un devoir de mise en garde ou d’information ; qu’en approuvant l’engagement souscrit par la caution, son conjoint renonce également à la protection légale dont bénéficie le patrimoine commun ;
Attendu qu’en tout état de cause, aucun texte ne subordonne la validité du consentement de l’époux de la caution à l’observation d’une forme particulière s’agissant d’une simple autorisation d’étendre le gage du créancier aux biens dépendant de la communauté et d’une approbation du cautionnement donné par autrui ; qu’il est ainsi constant (cf notamment Civ 1 13 novembre 1996) que “le consentement donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint n’est pas soumis aux exigences de l’article 1326 du Code civil” ; qu’il doit toutefois être dénué d’ambiguïté et lorsqu’il résulte d’un écrit avoir été signé de la main de l’époux censé l’avoir donné ;
Attendu que M. [M] [Y] a consenti à se porter caution solidaire de deux emprunts consentis par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux sociétés dont il était le gérant associé ; que pour saisir un immeuble commun, le créancier poursuivant se prévaut de deux actes signés par l’épouse de la caution ; que celui se rapportant au cautionnement de l’emprunt “financement des entreprises”, n° 00072859042, d’un montant de 610 000 euros d’une durée de 84 mois et au taux de 4,8500 % est daté du 17 septembre 2009 ; qu’en revanche, l’acte celui se rapportant au cautionnement de l’emprunt “financement des entreprises”, n° 73081714, d’un montant de 84 000 euros d’une durée de 60 mois et au taux de 4,7500 % est dépourvu de date ;
Attendu que pour conclure à l’impossibilité de saisir l’immeuble commun, les époux [J] soutiennent qu’entretenant l’équivoque sur leur objet, ces actes dont un n’est pas daté, ne répondent pas aux exigences de l’article 1415 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, le consentement a été donné par acte distinct annexé à l’offre de prêt et aux actes de cautionnement consenti par le gérant et ses associés; que le formulaire préimprimé utilisé à cet effet est intitulé “consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté” ; qu’il précise de façon détaillée la nature et les caractéristiques de l’engagement garanti par la caution de sorte que l’absence d’indication de la date de l’emprunt est indifférente dès lors que les références permettent de l’identifier ; qu’il mentionne que le conjoint de la caution est intervenu conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code civil et qu’il comporte un paragraphe intitulé “contenu et portée de l’engagement” ainsi libellé : “après avoir pris connaissance des clauses et des conditions du crédit référencé aux conditions particulières signées le ----- par le(la) bénéficiaire, le(la) soussignée reconnaît être informée de l’engagement de son époux se Monsieur [Y] [M] de se porter caution du crédit accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et déclare donner son consentement à son engagement le (la) soussignée reconnaît avoir été informée des conséquences patrimoniales d’un tel engagement Fait à le(…) signature ;ci-après” ; que Mme [F], [D] [O] épouse [Y] ne conteste pas avoir apposé sa signature au bas de chacun de ces deux formulaires ; que ce faisant, le consentement ainsi donné porte sur une opération particulière le cautionnement d’un prêt dont les caractéristiques essentielles sont précisées et que nonobstant l’absence de détail sur l’étendue du cautionnement, l’information ainsi délivrée apparait suffisante pour permettre au conjoint d’apprécier la portée de la renonciation à la protection légale des biens communs;
Attendu enfin que l’analyse des décisions citées par les époux [J] interdit de les appliquer au cas d’espèce ; que l’arrêt rendu par le première chambre civile le 19 novembre 2002 (00-16 683)s’applique à une convention d’ouverture de compte signée uniquement par le mari et présentée à tort comme un compte-joint en l’absence de constatation d’une clause de solidarité assortie de la faculté pour chaque titulaire d’obtenir un découvert ; que la Cour de cassation censure une cour d’appel pour avoir considéré que l’accord exprès de l’épouse résultait de la connaissance démontrée par un échange de correspondances ; qu’il s’en déduit que même s’il n’est pas assujetti au respect d’une forme particulière, le consentement exprès du conjoint ne s’induit pas d’éléments postérieurs à la souscription de la garantie et n’est pas assimilable à la connaissance de son existence ; que l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 décembre 2014 (n° 13-10 551) illustre le principe selon lequel la signature apposée par l’épouse dans un acte de vente contenant le cautionnement de son conjoint sans autre mention de nature à exprimer son consentement exprès à la garantie souscrite ne démontre pas qu’elle y a consenti, solution déjà posée par l’arrêt rendu le 14 mars 2006 ( n° 02-16.555) par la première chambre civile qui pour censurer sa décision, reprochait à une cour d’appel d’avoir déduit de la signature d’actes de cautionnement et de contrats de prêts par un époux qu’il avait consenti expressément aux cautionnements donnés par son épouse sans justifier du caractère exprès du consentement en se bornant à retenir qu’aucune autre raison ne pouvait justifier qu’il ait signé cet acte ; que par l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 (20-14.213) la chambre commerciale énonce que “lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement exprès de l’autre conjoint emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du code civil” ce dont il se déduit que la signature par un époux d’un acte qui n’a pas comme objet explicite d’exprimer le consentement exprès exigé par l’article 1415 précité ne démontre pas qu’il autorise son conjoint à engager les biens communs et que l’absence d’efficacité ou l’annulation de l’un des cautionnements donnés par des époux communs en biens a une portée absolue en ce sens que le consentement à l’engagement des biens communs s’induisait de ce cautionnement croisé ;
Attendu qu’en l’espèce, chaque formulaire signé par Mme [F], [D] [O] épouse [Y] porte sans ambiguïté sur l’engagement du conjoint de la caution et comporte les références du prêt garanti par la caution ; que la signature apposée l’a donc été à la suite de mentions informant l’objet du consentement sollicité ; que l’engagement de la caution porte bien sur la garantie du prêt et sans ambiguïté le conjoint de la caution autorise l’engagement des biens communs ; que s’il est soutenu que rien ne prouve que le document ait été signé concomitamment, l’acte concernant le cautionnement du prêt n° 00072859042, d’un montant de 610 000 euros versé aux débats par les défendeurs est daté de façon manuscrite du 17 septembre 2009 soit celle des prêts et des sûretés ; que si celui concernant le cautionnement du prêt n° n° 73081714, d’un montant de 84 000 euros ne comporte effectivement pas de date, Mme [F], [D] [O] épouse [Y] ne prétend pas l’avoir transmis postérieurement au précédent de sorte que cette omission imputable à l’intéressée ne peut le priver d’effet ; qu’il s’en suit que l’immeuble commun dont la vente forcée est requise, peut être saisi par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours aux débiteurs et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’en l’absence d’autre contestation que celle précédemment réglées et de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que partie perdante, les époux [J] doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles mais qu’il n’apparaît pas inéquitable de repousser la demande adverse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 24 novembre 2023 et publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 05,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉBOUTE M. [M] [Y] et Mme [F], [D] [O] épouse [Y] de la contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 19] ;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à M. [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] et Mme [F] [O], [D] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17] (37) ;
— DIT que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l’égard de M. [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 ;
— RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 4] à [Localité 19] cadastré section [Cadastre 10] n° [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca ;
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30.
— RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cent vingt mille (120 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— DÉSIGNE la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 21] (37), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaires de justice de pénétrer dans les lieux ;
— DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [M] [Y] et Mme [F], [D] [O] épouse [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du Code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Jugement prononcé le 25 Février 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Offre ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Montant
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Douille ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Compte
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Transport aérien ·
- Tentative ·
- Préjudice ·
- Demande de remboursement ·
- Annulation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Enseignement secondaire ·
- Scolarité ·
- Planification ·
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Handicap
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Créance certaine ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Droits du patient ·
- Consentement ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Expertise médicale ·
- Intérêt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.