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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 nov. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 139/2024
DOSSIER : N° RG 24/01209 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IC6B
AFFAIRE : [R] [T] / S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LEMONNIER
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LEMONNIER
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 mars 2024 reçu au tribunal de proximité de Lens le 2 avril 2024, ensuite transmis au greffe civil du tribunal judiciaire de Béthune le 8 avril 2024, reçu le 9 avril 2024, M. [R] [T] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de stopper la procédure d’expulsion menée à son encontre depuis le jugement du 14 juin 2023 aux motifs qu’il a toujours réglé les sommes mises à sa charge auprès de l’huissier de justice [V] [Z] à partir du 10 août 2023, les relevés de compte qu’il produit n’étant pas falsifiés comme le soutient l’huissier, et alors qu'[3] n’a jamais été son bailleur, mais que c’est l’organisme de cautionnement [7] qui a réglé ses loyers à sa place auprès du bailleur, [6] à [Localité 4].
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, la S.A.S.U. [3] ([7]) sollicite le débouté des demandes formulées par M. [R] [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que tous les dépens.
Elle expose que les délais de paiement accordés à M. [T] par le jugement du JCP de Lens le 14 juin 2023, signifié le 30 juin 2023, n’ont pas été respectés depuis la première mensualité exigible au 31 juillet 2023, de même que la mise en demeure aux fins d’exigibilité qui lui a été adressée par l’huissier de justice le 10 août 2023, la clause résolutoire reprenant ainsi ses effets à compter du 11 novembre 2021 et l’expulsion devant être poursuivie par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 août 2023, notifié le lendemain à la préfecture, qui est resté infructueux avant de donner lieu à un procès-verbal de tentative d’expulsion le 27 octobre 2023 suivi d’une demande de concours de la force publique du même jour qui a été octroyé le 12 décembre 2023 pour une mise en œuvre à compter du 1er avril 2024, sa date étant fixée au 9 avril 2024.
Elle poursuit en indiquant que les anomalies de forme figurant sur les relevés bancaires fournis par M. [T] permettent d’inférer qu’il s’agit de documents falsifiés alors que les mensualités d’août, octobre, décembre 2023 et février 2024 n’ont pas été honorées.
Enfin, elle ajoute que M. [T] ne justifie d’aucune démarche de recherche de nouveau logement.
Par de nouvelles écritures déposées lors de l’audience du 5 septembre 2024, M. [R] [T] maintient son argumentation initiale.
Il soutient que, si le jugement du 14 juin 2023 dispose que toute mensualité due au titre des loyers et charges courantes ou de remboursement de la dette restée impayée 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera l’expulsion et l’exigibilité de la totalité des sommes dues, il n’en reste pas moins que l’huissier n’a pas envoyé la mise en demeure par LR avec AR, ce qui constitue un vice de forme justifiant l’annulation de la procédure d’expulsion.
Il ajoute que la prétendue falsification de relevés bancaires constitue une diffamation à son égard qui justifie la condamnation d'[3] et de l’huissier [M] à lui payer chacun une somme de 1.000 € en sa faveur et il demande aussi une somme de 500 € pour ses frais engagés plus une somme de 1.000 € pour les frais engagés par Mme [D], outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi que la condamnation de [V] [Z] à lui verser la somme de 10.000 € pour abus de pouvoir, tentatives de violation du secret bancaire, d’escroquerie et d’expulsion arbitraire à son encontre, pour le préjudice d’anxiété qu’il a subi dans l’attente de l’expulsion qui a altéré sa santé mentale.
Il demande également au juge de l’exécution d’avertir le procureur de la République des faits reprochés à [V] [Z] selon les dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale.
Au cours de la même audience du 5 septembre 2024, M. [R] [T] maintient toujours son argumentation.
La S.A.S.U. [3] maintient également sa position antérieure, ajoutant que l’huissier de justice n’est pas partie à la procédure et en sollicitant la condamnation de M. [T] à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion :
C’est avec exactitude matérielle et juridique que la S.A.S.U. [3] oppose à M. [R] [T] qu’il n’a pas respecté les termes du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 14 juin 2023 qui l’a autorisé à s’acquitter de sa condamnation à lui payer la somme de 2.434,45 € au titre de loyers impayés par 35 mensualités de 67 € et une 36ème pour le solde en disant que toute mensualité restée impayée 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera notamment que l’expulsion de l’occupant des lieux soit ordonnée, dès lors, d’une part, que le décompte du dossier dressé par la SELAS de commissaires de justice associés [5] [Z], édité le 14 mai 2024, révèle que M. [T] n’a pas réglé régulièrement les mensualités de 67 € auxquelles il était astreint à partir du mois de juillet 2023 suivant la date de signification du jugement précité, soit le 30 juin 2023, le premier paiement étant daté du 5 septembre 2023, puis en novembre 2023, janvier et mars 2024, et ce, d’autre part, malgré la signification d’une mise en demeure aux fins d’exigibilité délivrée par acte d’huissier du 10 août 2023, laquelle présente la même valeur juridique que si elle était formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il s’ensuit que M. [T] ne peut pas utilement se prévaloir d’un vice de forme justifiant d’annuler la procédure d’expulsion locative avec exigibilité des sommes dues le concernant.
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu du commandement de quitter les lieux datant du 22 août 2023, se référant au jugement précité du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 14 juin 2023, signifié le 30 juin 2023, ordonnant l’expulsion de M. [R] [T], après constatation de la résolution de son bail à la date du 11 novembre 2021 et sa condamnation au paiement d’une somme de 2.434,45 € avec intérêt légal à compter du 31 janvier 2023, cet arriéré locatif s’élevant ensuite à la somme de 3.125,91 € au 14 mai 2024, selon décompte édité à la même date, et en l’absence de toute perspective raisonnable d’amélioration de la situation financière du demandeur, étant observé qu’en tout état de cause, il bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui lui attribue finalement « de facto » déjà plus de quatre mois de délais avant expulsion au regard de la date de mise à disposition du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais supplémentaires avant expulsion.
Sur les demandes indemnitaires :
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes concernant les conséquences indemnitaires d’éventuels actes diffamatoires qui auraient été commis à l’égard de M. [R] [T] ainsi qu’en celui de Mme [X] [D], lesquels pourraient justifier la condamnation d'[3] ainsi que de l’huissier [M] à lui payer chacun une somme de 1.000 € en sa faveur, de même qu’en celle de Mme [X] [D], « nul ne plaidant par procureur ».
Il n’est pas davantage compétent pour statuer sur une indemnité pour frais engagés ainsi que pour condamner M. [V] [Z] à lui verser la somme de 10.000 € pour abus de pouvoir, tentatives de violation du secret bancaire, d’escroquerie et d’expulsion arbitraire à son encontre, pour le préjudice d’anxiété qu’il a subi dans l’attente de l’expulsion qui a altéré sa santé mentale.
Il n’est pas non plus compétent pour avertir le procureur de la République des faits reprochés à [V] [Z] selon les dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de le laisser supporter ses propres frais irrépétibles.
Dans les circonstances de l’espèce et en équité, il sera condamné à verser une somme de 500 € à [3] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes concernant la procédure d’expulsion dont il fait l’objet ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de ses demandes indemnitaires ;
DIT qu’il supportera la charge des dépens de cette instance ;
LAISSE M. [R] [T] supporter ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [T] à verser une somme de 500 € à [3] au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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