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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00018
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGZP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Marie-gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z]
[Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI,vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, Monsieur [R] [O] a consenti à Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de trois cent vingt euros, hors charges.
Par acte de commissaire de Justice du 21 octobre 2024, Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra.
— condamner les locataires solidairement au paiement :
* de la somme de 2839.48 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 5799.91 euros en principal.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] n’étaient ni présents ni représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente et un centimes euros en principal au jour de l’audience.
Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z], absents à l’audience, n’ont produit aucun document relatif à leur situation.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] la somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente et un centimes (5799.31) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que les locataires ont laissé impayées les échéances de loyer auxquelles ils étaient tenus.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 21 octobre 2024.
Ces derniers n’ont pas apuré leur dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et restent toujours redevables d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] à la date du 2 décembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourront en conséquence être poursuivis, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 décembre 2024, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z], succombant dans le cadre de la procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] seront en outre condamnés solidairement à payer à Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 27 janvier 2022 par Monsieur [R] [O] à Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] à compter du 2 décembre 2024.
DIT que les locaux devront être libérés par Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] et celle de tout occupant du chef de Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] la somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente et un centimes (5799.31) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 février 2026.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme.
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [A] [O] venant aux droits de [R] [O] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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