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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACCOBAT, Mutuelle L' AUXILIAIRE, Société COOPERATIVE CONSTRUCTION BOIS c/ S.A.S.U. FDI, S.A.R.L. CHARLES FAIVRE-PIERRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7TL
N° Minute 25/149
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile et décennale de la Société CCB, ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, immatriculée SIRENE sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
Société COOPERATIVE CONSTRUCTION BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 373 096, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.R.L. CHARLES FAIVRE-PIERRET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
S.A.S.U. FDI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 533 942 223, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. ACCOBAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 383 414 133, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2012, M. [I] [Z] et Mme [U] [V] épouse [Z] ont confié à la société Coopérative de Construction Bois la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Les travaux ont été réalisés :
s’agissant des lots charpente, ossature bois, menuiseries et couverture, par la SARL Myotte Duquet Charpentes,s’agissant des lots étanchéité, toiture et murs enterrés, par la SAS BBS Étanchéité,s’agissant du lot maçonnerie, par la société Construction du Haut Doubs,s’agissant des lots électricité, sanitaire, plomberie, par la SARL [Localité 8] [O],s’agissant des enduits de façade, par la SARL Charles Faivre-Pierret.
La réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2013.
Des désordres affectant la maison sont apparus courant 2015 et ont fait l’objet de reprises, notamment par la SAS Accobat sous la maîtrise d’œuvre de la SA FDI.
À la suite d’une procédure judiciaire des époux [Z] à l’encontre des sociétés ayant procédé aux travaux de reprise, une mesure de médiation a été ordonnée sans succès.
Début 2023, de nouveaux désordres affectant la maison sont survenus et les époux [Z] ont déclaré des sinistres auprès de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Coopérative de Construction Bois, les 13 avril et 11 juillet 2023. Ils ont relevé des infiltrations d’eau de la toiture, une humidité anormale provenant de la toiture-terrasse entraînant de fortes odeurs et moisissures, de l’eau stagnante sur la toiture-terrasse, une dégradation anormale du crépi et du bardage en bois des façades, des dysfonctionnements de la VMC et une non-conformité de l’évacuation des eaux usées.
Par assignations des 18 et 19 décembre 2023, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre :
la société Coopérative de Construction Bois,la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la Coopérative de Construction Bois,la SARL Myotte Duquet Charpentes,la SAS BBS Étanchéité,la SARL [Localité 8] [O],la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BBS Étanchéité, de la SARL Myotte Duquet Charpentes et de la société Construction du Haut Doubs,la MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS BBS Étanchéité la société Construction du Haut Doubs et de la SARL Myotte Duquet Charpentes,la société d’assurance mutuelle CAMBTP, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 8] [O],afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée et désigné M. [E] [N] en qualité d’expert judiciaire à ce titre.
Par ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et des chefs de mission ont été ajoutés.
Par assignations des 24 et 25 mars 2025, L’Auxiliaire et la société Coopérative de Construction Bois ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SARL Charles Faivre-Pierret, la SA FDI et la SAS Accobat, afin qu’elles soient attraites à la cause.
Elles font valoir que M. [N] préconise la mise en cause des défenderesses intervenues sur le chantier de construction ou de reprise des désordres dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage.
La SARL Charles Faivre-Pierret s’en rapporte à justice s’agissant de l’extension d’expertise à son égard. Elle sollicite la condamnation des demanderesses à supporter les frais de consignation complémentaire éventuelle et aux dépens.
La SA FDI s’oppose à la demande en ce qu’elle n’est plus ni utile ni légitime, sa responsabilité dans la suspension du chantier de reprise des époux [Z] ayant été écartée par arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2025, et sollicite la condamnation de L’Auxiliaire à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La SAS Accobat s’oppose à l’extension d’expertise à son encontre, sa responsabilité dans la suspension du chantier de reprise des époux [Z] ayant été écartée par arrêt de la cour d’appel du 15 avril 2025, et demande la condamnation des défenderesses à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la société Coopérative de Construction Bois produisent aux débats la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire du 10 février 2025. Il ressort de la synthèse de ce document que M. [N] préconise la mise en cause, d’une part, de la société ayant réalisé les enduits de façade et, d’autre part, de la SA FDI et de la SAS Accobat, en raison de leur intervention dans le cadre des travaux de reprise mis en œuvre par l’intermédiaire de la garantie dommages-ouvrage.
Ce faisant, l’expert ne précise pas si les désordres relevés pourraient être la conséquence d’une non-conformité des travaux de reprises (conception, exécution) ou bien de la suspension de l’exécution desdits travaux que la cour d’appel de [Localité 7] a, dans son arrêt du 15 avril 2024 communiqué, estimé être imputable aux époux [Z].
Dans ces circonstances, il y a donc lieu d’attraire dans la cause la SA FDI et la SAS Accobat.
Il n’est pas contesté que la SARL Charles Faivre-Pierret a réalisé les enduits de façade, il convient donc de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Dès lors, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2024, puis le 24 septembre 2024, à la SARL Charles Faivre-Pierret, à la SA FDI et à la SAS Accobat.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Auxiliaire et la société Coopérative de Construction Bois, demanderesses à l’extension d’expertise, sont condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2024 (N°RG 24/00010) et le 24 septembre 2024 (N°RG 24/00433) communes et opposables à la SARL Charles Faivre-Pierret, à la SA FDI et à la SAS Accobat,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la société Coopérative de Construction Bois aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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