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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56147 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXME
N° :1/MM
Assignation du :
12 Septembre 2025
N° Init : 24/52580
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
La société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 septembre 2025, la société PACIFICA et M. [F] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société SARL LES BONS PLOMBIERS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 28 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [Z] et la SCI VINCENT B 77, et ordonner la communication d’une pièce sous astreinte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société PACIFICA et M. [F] [L] ont maintenu les termes de leur assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société SARL LES BONS PLOMBIERS n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/52580.
La société PACIFICA et M. [F] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SARL LES BONS PLOMBIERS les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les désordres objets de l’expertise pourraient avoir pour cause, au moins partielle, le défaut d’étanchéité de la douche du logement de M. [L], alors que ce dernier a fait intervenir la société SARL LES BONS PLOMBIERS en 2023 pour des travaux de reprise sur cette douche, notamment de « réfection étanchéité douche ».
Compte tenu du délai actuel prévu par le juge du contrôle pour le dépôt du rapport, il n’y a pas lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Les demandeurs sollicitent également qu’il soit fait injonction à la défenderesse de communiquer son attestation d’assurance décennale pour 2023 sous astreinte.
Il sera fait droit à cette mesure, utile compte-tenu du litige et des responsabilités éventuelles.
Cependant à ce stade rien ne justifie le prononcé d’une astreinte alors que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche amiable préalable.
Enfin les dépens doivent demeurer à la charge de la société PACIFICA et de M. [F] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
RENDONS COMMUNE à la société SARL LES BONS PLOMBIERS notre ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant commis Monsieur [V] [N] en qualité d’expert, et l’ordonnance du 23 juillet 2025 ayant désigné M. [G] [R] en remplacement,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SARL LES BONS PLOMBIERS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Ordonnons à la société SARL LES BONS PLOMBIERS de communiquer à la société PACIFICA et M. [F] [L], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance décennale pour l’année 2023 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société PACIFICA et M. [F] [L] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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