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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51907 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AN3
N° : 12
Assignation du :
12 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6]-EXTENSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WOLFORD [Localité 6] SARL
C/O DSA INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS – #R0078
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juges des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2009, la société anonyme [Localité 6] EXTENSION -devenue la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6] EXTENSION- a renouvelé au profit de la société à responsabilité limitée WOLFORD [Localité 6] SARL le bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6] EXTENSION a fait délivrer à la société WOLFORD [Localité 6] SARL un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 42 288,54 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024.
Par assignation délivrée le 12 février 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE PARIS EXTENSION a attrait la société WOLFORD [Localité 6] SARL devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société WOLFORD [Localité 6] SARL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société WOLFORD [Localité 6] SARL à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6] EXTENSION la somme provisionnelle de 58 668,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus ;
— condamner la société WOLFORD [Localité 6] SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse de délais de paiement, dire que faute de paiement à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir ou d’un terme de loyer et accessoires, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société bailleresse autorisée à poursuivre l’expulsion de la société locataire dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
— condamner la société WOLFORD [Localité 6] SARL au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement et celui des états des privilèges et nantissements.
A l’audience du 7 mai 2025, les parties ont fait état d’un accord portant sur :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— le bénéfice accordé à la locataire d’un délai de 6 mois pour apurer la dette de 91 430,94 euros ;
— la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d’apurement de l’arriéré sus-mentionnés.
La partie demanderesse maintient en outre sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, dont la société WOLFORD [Localité 6] SARL sollicite le rejet. Elle renonce à la demande relative à la conservation du dépôt de garantie.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions de l’article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l’espèce, il résulte des écritures remises à l’audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l’audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s’étant engagée à apurer l’arriéré locatif dans un délai permettant d’augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d’entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société WOLFORD [Localité 6] SARL doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer mais non celui de la levée de l’état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l’accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2024 à minuit ;
Constatons que les parties s’accordent:
— pour fixer la dette de la société WOLFORD [Localité 6] SARL en principal à la somme de quatre-vingt-onze mille quatre cent trente euros et quatre-vingt-quatorze centimes (91 430,94 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025 (échéance afférente au mois de mai 2025 incluse) ;
— pour que la société WOLFORD [Localité 6] SARL s’acquitte de sa dette à l’égard de la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6] EXTENSION en six versements mensuels consécutifs d’un montant de quinze mille deux cent trente-huit euros et quarante-neuf centimes (15238,49 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de juin 2025 ;
— pour que la société WOLFORD [Localité 6] SARL s’acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l’apurement de la dette de la société WOLFORD [Localité 6] SARL ;
En conséquence,
Condamnons la société WOLFORD [Localité 6] SARL à s’acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société WOLFORD [Localité 6] SARL de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société WOLFORD [Localité 6] SARL et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3],
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société WOLFORD [Localité 6] SARL à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 6] EXTENSION une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société WOLFORD [Localité 6] SARL aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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