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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 23/16210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16210 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5E
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [S] Avocats, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [E] [D], gérante
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS0 agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 15 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16210 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier du 8 avril 2019, la caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a sollicité de la SELARL [D] [S] AVOCATS, société d’avocats créée le 22 janvier 2014, le paiement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 2019 sur la base des revenus réels de Me [R] [S] et des revenus taxés de Me [E] [D] pour l’année 2017.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022 avec accusé de réception, la CNBF a mis en demeure la SELARL [D] [S] AVOCATS de payer la somme totale de 8.064,83 euros au titre de cette contribution équivalente aux droits de plaidoirie, majorée pour règlements tardifs et frais bancaires.
Le 21 mars 2023, la CNBF a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’une requête aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SELARL [D] [S] AVOCATS, pour la somme totale de 8.152,97 euros, en principal et majorations au jour de la requête.
Le rôle a été rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la CNBF a fait signifier à la SELARL [D] [S] AVOCATS cet état exécutoire, un décompte actualisé au 23 novembre 2023 et un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 8.549,86 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, la SELARL [D] [S] AVOCATS a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au titre exécutoire rendu par le Premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 et condamnation de la CNBF à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la SELARL [D] [S] AVOCATS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en son opposition formée à l’encontre du titre exécutoire rendu par le Premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 ;
— infirmer ce titre exécutoire ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SELARL [D] [S] AVOCATS fait valoir que l’assiette de revenus sur laquelle le montant de la contribution a été déterminé est inexacte en ce qu’il a été retenu un revenu de 298.718 euros au titre de l’année 2018 sur les revenus 2017 alors que ces revenus, déclarés le 3 janvier 2023, étaient de 32.600 euros, qu’elle a payé la somme de 1.482 euros de ce chef et que la CNBF est de mauvaise foi au vu des relevés de compte de l’année d’exigibilité (2019) motifs pris que le montant n’est pas identique sur les différents relevés et que le CERFA 2042 sollicité par la CNBF a été transmis par elle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la CNBF sollicite du tribunal qu’il :
— déboute la SELARL [D] [S] AVOCATS de ses demandes,
— condamne la SELARL [D] [S] AVOCATS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SELARL [D] [S] AVOCATS aux dépens, dont distraction au profit de Me Skog en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La CNBF fait valoir qu’elle était fondée à solliciter un titre exécutoire dès lors que Me [D] n’avait pas déclaré ses revenus personnels non-salariés pour les années 2017 et 2018, que la taxation d’office a été levée consécutivement à la déclaration de ses revenus par Me [D] qui a permis l’évaluation de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie à la somme de 1.689,49 euros au 15 juin 2024, que le titre exécutoire demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation et qu’il n’est pas contesté que les contributions ont été, depuis, intégralement payées.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 17 septembre 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS,
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L. 652-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient, sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d’avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
En application de l’article R. 652-31 II du même code, le montant de la contribution équivalente susceptible d’être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l’année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d’avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l’article R. 652-32 déclarés au titre de l’avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.
La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l’avocat ou la société d’avocat au titre de l’avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article R. 652-29.
En cas d’inscription ou de fin d’inscription au barreau en cours d’année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d’affiliation.
Conformément à l’article L. 242-12-1 du même code, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Aux termes de l’article R. 242-14, IV alinéa 2 du même code, lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que :
— la contribution équivalente aux droits de plaidoirie imputée à la SELARL [D]-[S] AVOCATS pour l’année 2019 a été évaluée, le 8 avril 2019, à la somme de 7.345 euros après que la CNBF a retenu un revenu de 33.200 euros perçu par Me [S] et un revenu de 291.718 euros perçu par Me [D] ;
— la CNBF a accusé réception de la déclaration, par Me [D], de ses revenus 2017 et 2018 par courrier électronique du 2 février 2024 ;
— le montant de cette contribution a été actualisé par la CNBF le 15 juin 2024 et réduite à la somme totale de 1.689,49 euros dont 1.482 euros en principal sur la base d’un revenu total des deux personnes rattachées à la structure de 65.800 euros ;
— la somme de 1.482 euros a été payée par virement émis par la SELARL [D]-[S] AVOCATS le 20 juin 2024.
En conséquence, étant rappelé que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse, la demande en infirmation du rôle rendu exécutoire par décision du premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 n’apparaît pas fondée. Il convient donc de débouter la SELARL [D] [S] AVOCATS de l’ensemble de ses prétentions, en ce compris sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SELARL [D] [S] AVOCATS, qui succombe, est condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, en équité la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL [D] [S] de ses demandes.
CONDAMNE la SELARL [D] [S] AVOCATS aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL [D] [S] AVOCATS à payer à la caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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