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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
*********************
AFFAIRE : [F] [T]
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFUP
Minute N° 668-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [F] [T]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assistée de Me Louis-Marie LUTZ, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— Mme [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5],
tiers demandeur à l’hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, non comparant,
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 8] le 02 Décembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [F] [T], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 03/12/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits que Madame [F] [T] a été hospitalisée après des violences conjugales; qu’elle est suivie en psychiatrie et présente une fragilité; qu’elle semble sous l’emprise de son compagnon ne prenant pas conscience de la gravité des faits commis et sollicitant sa sortie pour retourner vivre auprès de son compagnon ;
Qu’au cours des débats de ce jour Madame [F] [T] déclare qu’elle souhaite déposer plainte et prendre conseil auprès d’un avocat ; Que son conseil s’interroge sur les raisons de cette hospitalisation qui ne semble pas motivée par des troubles psychiatriques ; Qu’effectivement il ressort de l’avis motivé que l’hospitalisation sous contrainte est maintenue pour éviter « un risque de répétition de la violence » ; que ce motif ne relève pas d’une pathologie psychiatrique et ne saurait justifier le maintien d’une hospitalisation sous la contrainte, d’autant plus qu’il existe d’autres moyens pour protéger la patiente de son compagnon ; qu’elle a été avertie et qu’un numéro d’avocat lui a été donné pour l’accompagner dans ses démarches ; que Madame [F] [T] doit refaire le point demain avec le psychiatre ; qu’en conséquence il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [F] [T], avec effet différé maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-12-1 du code de la Santé publique, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai précité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [F] [T] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet à l’issue d’un délai maximal de 24 heures pour permettre, en application de l’article L3211-12-1 du code de la Santé publique, la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;
Disons qu’à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
* au tiers demandeur par lettre simple
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 8], le 04 Décembre 2025 à 11H00
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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