Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 19 juin 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 19 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00327
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6RA à
Minute n° -
—
—
—
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Chez Madame [T] [H], [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me JACQUET, avocate au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P], [V], [G] [I] divorcée [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Mars 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 23 mai 2025 prorogé au 19 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [J] [H] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] l982.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, M. [K] [J] [H] a fait assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a notamment condamné M. [J] [H] à payer à Mme [I], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 350 euros.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a notamment prononcé le divorce de M. [J] [H] et de Mme [I] pour altération définitive du lien conjugal et a débouté Mme [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Mme [P] [I] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées devant la cour d’appel de [Localité 7] le 30 avril 2024, Mme [I] a demandé à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, mais elle a sollicité une prestation compensatoire de 60.000 euros, outre indexation.
Par conclusions notifiées à la cour le 17 juillet 2024, M. [J] [H] a sollicité la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 5 novembre 2024 et plaidée le 5 décembre 2024, l’arrêt devant être rendu le 6 février 2025.
Par acte de la SCP GRANDJACQUET, commissaire de justice à VALDAHON, en date du 26 novembre 2024, Mme [P] [I], divorcée [J] [H], a fait signifier à M. [J] [H] un commandement de payer les pensions alimentaires des mois d’août à octobre 2024 pour la somme de 1 050 euros, outre les frais d’exécution.
Par acte de la SCP GRANDJACQUET, commissaire de justice à VALDAHON, en date du 5 décembre 2024, à la demande de Mme [P] [I], une saisie attibution a été pratiquée sur les comptes bancaires appartenant à M. [J] [H], ouverts dans les livres de l’agence CCM BAUME VALDAHON ROUGEMONT, sise [Adresse 2], à BAUME LES DAMES CEDEX (25114), pour un montant global de 1 521,53 euros, frais inclus, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, en date du 4 octobre 2022. La saisie avait pour objet le recouvrement de la somme de l 050 euros à titre principal, correspondant aux impayés de la pension alimentaire à hauteur de 350 euros mensuels pour les mois de août, septembre et octobre 2024.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 9 191,07 euros (SBI incluse). Elle a été dénoncée le 10 décembre 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M.[J] [H] a fait assigner Mme [I], divorcée [J] [H], devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BESANCON, aux fins de faire :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution exécutée à la requête de Mme [I] épouse [J] [H], au préjudice de M.[J] [H], par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 10 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-attribution.
Au soutien de ses demandes, M.[J] [H] fait valoir que, par lettre officielle en date du 27 novembre 2024, son conseil est intervenu auprès du conseil de Mme [I] en lui indiquant que, selon un avis de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022, et, aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2024, lorsque le divorce a été obtenu conformément à la demande de l’appelant, l’appel du divorce ne peut permettre le report de la date à laquelle le jugement acquiert force de chose jugée, dans le seul but d’obtenir prolongation des mesures ordonnées au titre du devoir de secours ; que, les deux parties ont conclu à la confirmation du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, celui-ci a acquis autorité de force jugée à compter de la notification des conclusions de M. [J] [H], soit le 16 juillet 2024 ; qu’il en résulte que la pension au titre du devoir de secours a cessé d’être due à compter du mois d’août 2024 ; qu’ainsi, Mme [I] ne peut justifier d’une créance exigible au titre des pensions alimentaires des mois d’août à octobre 2024, compte tenu que le divorce a acquis force de chose jugée à compter de juillet 2024 et mettant fin au devoir de secours. M. [J] [H] demande le prononcé de la nullité de la saisie attribution litigieuse et sa mainlevée.
Par conclusions déposées le 28 mars 2025 pour l’audience, Mme [I] a demandé à au visa de l’article 1111-2 du code des procédures civiles d’exécution de faire :
— dire que M.[J] [H] est mal fondé en 1'ensemble de ses demandes,
— débouter M.[J] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
En réplique, Mme [I] fait valoir que, contrairement à ce que soutient M.[J] [H], elle n’a nullement interjeté appel de la décision rendue le 22 févier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE “dans le seul but de d’obtenir prolongation des mesures ordonnées au titre du devoir de secours”, mais pour solliciter une prestation compensatoire qui lui avait été refusée par le premier juge ; qu’ainsi, la saisie pratiquée et bien fondée.
À l’audience du 28 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant , aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en
poursuivre l 'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d 'exécution.”
En l’espèce, M. [J] [H] sollicite la nullité de la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [I] divorcée [J] [H] et demande d’en ordonner la mainlevée. Il fait valoir que Madame [P] [I] ne peut justifier d’une créance exigible au titre des pensions alimentaires des mois d’août à octobre 2024, qu’elle a interjeté appel de la décision rendue le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon- sur-Saône “ dans le seul but d 'obtenir prolongation des mesures ordonnées au titre du devoir de secours” ; que le divorce a acquis force de chose jugée à compter du mois de juillet 2024, et qu’il a été mis fin au devoir de secours à compter de la notification de ses conclusions, soit le 16 juillet 2024 ; qu’il en résulte que la pension au titre du devoir de secours a cessé d’être due à compter du mois d’août 2024.
Mme [I], divorcée [J] [H], fait valoir :
— qu’elle n’a nullement interjeté appel de la décision rendue le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon- sur-Saône “dans le seul but d 'obtenir prolongation des mesures ordonnées au titre du devoir de secours”, mais pour solliciter une “prestation compensatoire” pour laquelle le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, par sa décision en date du 22 février 2024, l’avait déboutée ; que l’arrêt en date du 23 octobre 2024 rendu par la Cour de Cassation, de même que l’avis de la Cour de Cassation en date du 20 avril 2022, ne concernent nullement sa situation ; que, dès lors, M. [J] [H] ne peut justifier son action, ni ses demandes, que ce soit par l’avis de la Cour de Cassation en date du 20 avril 2022, ou par l’arrêt en date du 23 octobre 2024 rendu par la Cour de Cassation ;
— que ses ressources n’ont été, au titre de l’allocation de solidarité spécifique, que de 570.30 euros pour le mois de septembre 2024 et de 247,13 euros pour le mois d’octobre 2024, ce qui caractérise une situation financière particulièrement difficile justifiant, à supposer que la nullité de la saisie attribution soit prononcée, que M. [J] [H] soit débouté de ses autres demandes.
Il convient de rappeler les étapes de la procédure de divorce ayant opposé les parties, ainsi qu’il suit.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a statué notamment comme suit:
« Fixons , à compter du la présente décision […] la pension alimentaire due par Monsieur [J] [H] à Madame [P] [I] au titre du devoir de secours à à la somme de 350 €[…]
Condamnons Monsieur [J] [H] à payer à Madame [P] [I] la contribution ainsi fixée ».
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a statué notamment comme suit:
« Prononce le divorce de Monsieur [J] [H] et de Madame [I] pour altération définitive du lien conjugal […]
Déboute Madame [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire ».
Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées devant la cour d’appel de [Localité 7] le 30 avril 2024, Mme [P] [I] a demandé de :
« Condamner Monsieur [J] [H] à payer à Madame [P] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60.000 euros outre indexation ».
Par conclusions du 12 juin 2024, Monsieur [J] [H] a demandé à la cour de :
« Débouter Madame [P] [I] de son appel ».
Il ressort de ce qui précède que Mme [I] a interjeté appel de la décision rendue le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône non pas « dans le seul but d 'obtenir prolongation des mesures ordonnées au titre du devoir de secours››, mais bien pour solliciter une « prestation compensatoire ».
Dans ces conditions, il convient de dire que M. [J] [H] est mal fondé en 1'ensemble de ses demandes, de le débouter de l’intégralité de ses demandes comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [K] [J] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 à la demande de Mme [P] [I],sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l’agence CCM BAUME VALDAHON ROUGEMONT, sise [Adresse 2], à BAUME LES DAMES CEDEX (25114), pour un montant global de 1 521,53 euros, frais inclus, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, en date du 4 octobre 2022 ;
En conséquence,
VALIDE la saisie attribution pratiquée par acte de la SCP GRANDJACQUET, commissaire de justice à VALDAHON, le 5 décembre 2024 à la demande de Mme [P] [I],sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de l’agence CCM BAUME VALDAHON ROUGEMONT, sise [Adresse 2], à BAUME LES DAMES CEDEX (25114), pour un montant global de 1 521,53 euros, frais inclus, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE, en date du 4 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [J] [H], partie perdante à l’instance, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Carrelage ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Police ·
- Titre ·
- Assurances
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Syndic de copropriété ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Faute
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Blessure
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Défense au fond ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Litige
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Action ·
- Associations ·
- Compétence du tribunal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.