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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2G-W-B7J-[Localité 3]
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [I] a complété le 25 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle.
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [Z] le 7 novembre 2024 mentionnant une « épicondylite latérale droite ».
Le 7 mars 2025, le Médecin-Conseil a émis un avis favorable d’ordre médical quant au diagnostic médical effectué par le médecin traitant de la requérante et l’existence de la maladie déclarée dans un tableau des maladies professionnelles.
Le 24 mars 2025, le service administratif a indiqué que le dossier devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) car la maladie déclarée ne répondait pas à toutes les conditions administratives figurant aux tableaux des maladies professionnelles.
Suite à l’avis défavorable du CRRMP [Localité 4] Est du 16 juin 2025, la caisse a notifié à Madame [I] le 17 juin 2025 sa décision de non prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’intéressée en raison de l’absence de lien direct entre son travail et ladite pathologie.
Le 24 juillet 2025, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par ses soins.
Lors de sa séance du 12 août 2025, la CRA a confirmé la décision de la caisse et a rejeté le recours de Madame [I].
Le 12 août 2025, la décision de la [1] a été notifiée à Madame [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 septembre 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 12 août 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 02 avril 2026, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [H] [I], régulièrement convoquée, non comparante, représentée par son avocat dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions d’incompétence par courriel du 23 mars 2026.
Aux termes des conclusions du 23 mars 2026 il est demandé au tribunal de :
Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du recours introduit par Madame [I] ; Dire que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Réserver les dépens.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin, régulièrement convoquée mais non comparante, a envoyé le 30 mars 2026 un courriel dans lequel elle indique ne pas s’opposer au délibéré sans audience pour statuer sur l’incompétence territoriale et au renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée par Madame [I] dans ses conclusions du 26 mars 2026, soit avant toute défense au fond.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [I] doit être déclarée recevable.
En vertu des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. En l’occurrence, il ressort du courrier de recours adressé par Madame [I] que son domicile est sis au [Adresse 5] à [Localité 5]. Madame [I] explique que la présente saisine est due à une erreur d’orientation procédurale par suite d’une mention erronée figurant sur le courrier notifiant la décision de la [1] du 12 août 2025.
En conséquence, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige et renvoie l’instance et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT sur le litige opposant Madame [H] [I] à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et en conséquence se dessaisit de l’affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg auquel le dossier sera transmis ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et dans les formes prescrites à l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par les soins du greffe.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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