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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01238 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H45B
Jugement Rendu le 29 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[J] [S]
[I] [S]
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-001177 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
ET :
1°) Madame [J] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [I] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
* * *
Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2023 par M. [P] [H] à M. [I] [S] et Mme [J] [S] aux fins de :
— les condamner solidairement à mettre fin à l’empiètement de leur mur de clôture situé entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à la limite fixée par le géomètre dans son plan de bornage du lot n° 17 réalisé au mois de janvier 2010, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— les condamner solidairement à verser à la SCP CGBG la somme de 1 800 euros en vertu des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès verbal de constat dressé le 15 décembre 2021 par Maître [N] [L] (324,10 euros) dont distraction sera autorisée au profit de la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par M.[H] demandant au tribunal d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 12 novembre 2024, de prendre acte de son désistement et de dire que les parties supporteront chacune leurs propres dépens et les honoraires de leur conseil ;
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par M. et Mme [S] demandant au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties, de constater le désistement d’action et d’instance donné par M.[H] et, après acceptation par M.et Mme [S], constater l’extinction de l’instance, et de dire que les parties supporteront chacune leurs propres dépens et honoraires de leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, “A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience”.
De même, selon l’article 1565 de ce code, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Enfin, l’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, l’accord transactionnel présenté au tribunal, matérialisé par un protocole d’accord daté du 12 novembre 2024, a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose M. [P] [H] et M. et Mme [S].
Conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, il prévoit des concessions réciproques, et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient en conséquence d’homologuer ce protocole d’accord.
Il y a lieu de constater que M. [H] entend se désister de la présente instance, ce qui est accepté par M. et Mme [S]. Il sera rappelé en tout état de cause qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Il convient par ailleurs, conformément aux termes du protocole d’accord, de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais d’avocat et de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Homologue le protocole d’accord régularisé le 12 novembre 2024 entre M. [P] [H] et M. [I] [S] et Mme [J] [S], dont une copie est annexée à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
Constate le désistement d’instance de M. [H], et son acceptation par M. et Mme [S],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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