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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 févr. 2026, n° 25/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02486
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJT
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 février 2026
[V]
C/
Monsieur [D] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DEMANDEUR :
[V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[V]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [D] [R]
Me Sylvie JOUAN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
La préfecture de la Seine-[Localité 10]
Par acte du 22-10-25 la société [V] a assigné en référé M. [R] [D] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement,
— son expulsion sans délai d’une chambre n° 04
— sa condamnation au paiement de la provision de 2869 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal,
— sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
— outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, M. [R] [D] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due à 2858.20 euros au 30-11-25.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel :
“I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.”
Attendu qu’une mise en demeure de payer la somme de 2085.20 euros a été délivrée le 07-07-25 par lettre recommandée et commandement de payer ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le mois; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 07-08-25 et l’expulsion doit être ordonnée ; Que M. [R] [D] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;
Attendu que le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; Que conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer ;
Attendu qu’il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 2858.20 euros au 30-11-25 inclus ; qu’il échet de le constater et de condamner M. [R] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat d’hébergement au 07-08-25,
Ordonnons l’expulsion de M. [R] [D] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 04 ,
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons à titre provisionnel M. [R] [D] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 07-08-25 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [R] [D] à payer à la société [V] la somme de 2858.20 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au 30-11-25 avec intérêts au taux légal à compter de cette date , et une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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