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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 21/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires :
Me CHOLAY
Me BELLOUTI
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/08576
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIE, dénommée le CCGPF, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE, venant lui-même aux droits du COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (CCGPF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242,
et par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALFA [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0524
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08576 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Instance commune du Groupe Public Unifié est l’institution représentative du personnel commune aux cinq sociétés du groupe SNCF, venue aux droits du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (le CCGPF) et du Comité Social et Economique Central du Groupe Public Ferroviaire. L’une de ses principales missions est la gestion des centres de vacances et des séjours de l’ensemble des cheminots, ainsi que d’un service de bibliothèques.
Pour l’accomplissement de cette mission, le CCGPF s’était rapproché de la SARL Alfa [O], prestataire de services informatiques, avec laquelle il a conclu plusieurs contrats, en vue de la mise en place de logiciels de gestion intégrés, à compter de 2003.
Un contrat-cadre a ensuite été conclu le 30 décembre 2013, fixant les caractéristiques générales de leurs relations, pour une durée de trois ans renouvelable. En application de ce contrat, ont été conclus des contrats d’application. La relation contractuelle s’est tacitement reconduite le 13 décembre 2016, avant que le CCGPF ne résilie le contrat-cadre le 4 décembre 2017, invoquant des dysfonctionnements.
Les parties ont alors engagé des négociations, à la suite desquelles les relations contractuelles se sont poursuivies, sans que les parties ne s’accordent sur le point de savoir si le précédent contrat a été reconduit ou si un nouveau contrat a été conclu. Toujours est-il qu’un second contrat-cadre a été signé le 2 janvier 2018.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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Par courrier du 11 juin 2019, le CCGPF a notifié la résiliation du contrat-cadre susvisé avec effet au 2 janvier 2020, invoquant de nouveaux dysfonctionnements et reprochant à la SARL Alfa [O] d’avoir prélevé indument des montants correspondant à des prestations qui n’entraient plus dans le périmètre du contrat conclu le 2 janvier 2018.
Par courrier du 29 août 2019, le CCGPF a sollicité la restitution des données contenues dans les bases de données associées aux logiciels, à savoir les informations relatives au personnel, à la comptabilité des villages de vacances, à la gestion des stocks, aux réservations des séjours et à la gestion des achats et réservations des livres des bibliothèques.
En l’absence de restitution de la base de données à la date de résiliation du contrat et faute d’accord amiable des parties sur les prélèvements litigieux susvisés, par acte du 22 juin 2021, le CCGPF a fait assigner la SARL Alfa [O] devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente instance.
Dans le courant de la mise en état, par bulletin du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents de fin de non-recevoir soulevés, en application de l’article 789 6° alinéa 1 du code de procédure civile.
Par la suite, saisi d’une demande d’expertise par la SARL Alfa [O] aux fins d’examiner une éventuelle utilisation de ses logiciels postérieurement à la résiliation du contrat, le juge de la mise en état l’a rejetée par ordonnance du 19 octobre 2023, considérant que la SARL Alfa [O] ne démontrait pas l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, en ce qu’elle n’établissait pas l’absence d’accès aux données d’utilisation de ses logiciels installés dans les locaux du CCGPF.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, intitulées « Conclusions n°4 », ici expressément visées, le CCGPF, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 9, 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1, 1240, 1302 et suivants, 1343-2, 1353, 1915 et 2224 du Code Civil,
Vu le bordereau de pièces annexé,
[…]
DECLARER l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, recevable et bien fondée en ses prétentions ;
DECLARER que les prélèvements bancaires réalisés par la société ALFA [O] sur le compte bancaire de l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, au titre des prétendues prestations d’Assistance Matériel Caisses, d’Assistance sur site et des revalorisations des prix, sont dépourvus de fondement juridique ;
DECLARER que la société ALFA [O] a abusivement retenu, pour finalement refuser, la restitution de la base de données, qui est la propriété de l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF ;
DECLARER qu’en procédant à la rétention abusive de cette base de données, la société ALFA [O] a violé les dispositions 1915 et 1231-1 du Code civil ;
DECLARER irrecevable la demande de la Société ALFA [O] au paiement de la somme de 117.686,40 € TTC par an (facturée en janvier pour l’année) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, soit la somme de 470 745,60 euros TTC pour 4 années ;
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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En conséquence,
CONDAMNER la société ALFA [O] à payer à l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, la somme en principal de 170.112,80 € TTC au titre du remboursement des prélèvement indûment réalisés entre janvier 2018 et janvier 2020, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de chaque prélèvement indu jusqu’à la date de remboursement effectif ;
DECLARER que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme à compter de la date de chaque prélèvement indu ;
CONDAMNER la société ALFA [O] à payer à l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, la somme de 70 000 € au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi suite à l’absence de restitution de ses bases de données et des opérations de reconstitution auxquelles le demandeur a dû faire face ;
Et en tout état de cause,
DEBOUTER la société ALFA [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société ALFA [O] à payer à l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Sur sa demande en remboursement de sommes indues au titre du contrat, le CCGPF se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1240, 1302 et suivants du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats, leur exécution de bonne foi, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle et l’action en répétition de l’indu. Il expose que la SARL Alfa [O] aurait réalisé des prélèvements sur son compte bancaire sur la période de janvier 2018 à janvier 2020, pour un montant total de 170 392,78 euros, correspondant à des prestations « d’Assistance matériel Caisses » et « d’Assistance sur Site », alors qu’aucun contrat de nature à justifier les prestations afférentes n’existait, depuis la résiliation du premier contrat-cadre liant les parties et de ses contrats d’application, le 31 décembre 2017.
En réponse au moyen adverse tiré de la reconduction du contrat-cadre du 30 décembre 2013 par le contrat-cadre du 2 janvier 2018, le CCGPF objecte que le premier contrat a été résilié et que les parties ont conduit de nouvelles négociations, lesquelles ont abouti à la conclusion d’un nouveau contrat et non pas à la reconduction du précédent. Il considère que la SARL Alfa [O] reconnaîtrait avoir fait une proposition initiale incluant ces prestations dans le cadre de la nouvelle négociation, mais avoir fait une nouvelle proposition les excluant ensuite du refus du CCGPF, laquelle correspond au contenu du contrat finalisé à l’issue des négociations. Il explique que le nouveau contrat-cadre, conclu le 2 janvier 2018 compte tenu de la dépendance informatique avec le prestataire de services informatiques, ne comprenait donc pas ces prestations.
Il considère ainsi que la SARL Alfa [O] a fait un usage abusif de la procuration qu’elle avait sur les comptes du CCGPF en procédant au prélèvement de ces sommes. Il s’oppose par ailleurs au moyen adverse tiré de la réalisation de deux prestations d'« assistance sur site » invoquées comme justificatif, en l’absence notamment de rapport d’intervention et mettant en avant, s’agissant des deux interventions dont se prévaut l’intéressée, que celle du 20 avril 2018 concerne la résolution de dysfonctionnements en raison d’une mauvaise configuration du « firewall » par ses soins et que la réalisation de l’intervention du 27 juin 2018, n’est pas établie. Il réfute également toute intervention d'« assistance matériel caisse », considérant que les éléments avancés en défense, soient ne sont pas établis, soit sont relatifs à des prestations incluses dans le contrat-cadre du 2 janvier 2018 à un autre titre.
En tout état de cause, il conteste le montant facturé, s’opposant à la révision du prix des prestations opérée par la SARL Alfa [O], à partir de l’indice Syntec, sur le fondement du contrat-cadre du 30 décembre 2013 résilié.
Sur sa demande en réparation d’un préjudice tiré de l’absence de restitution de la base de données, le CCGPF se fonde sur les articles 1103 et suivants et sur l’article 1231-1 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats, leur exécution de bonne foi et l’engagement de la responsabilité civile contractuelle. S’appuyant sur ces dispositions, de même que sur l’article 1915 du code civil en matière de dépôt, il expose avoir transmis à la SARL Alfa [O] une base de données contenant les informations dont il souhaitait qu’elles soient gérées par les logiciels, base de données qui a ensuite été enrichie tout au long de la relation contractuelle, mais dont il est resté propriétaire.
Il fait ainsi le reproche à la SARL Alfa [O] de ne pas lui avoir restitué cette base, en procédant à un export de ces données à partir de ses logiciels, dans un format exploitable par ses soins, en dépit de sa demande en ce sens, notamment dans le courrier de résiliation du contrat du 11 juin 2019 à effet au 2 janvier 2020. Il explique que le prestataire de services informatiques aurait fait preuve de mauvaise foi et conditionné cette restitution au paiement d’une somme initiale de 7 200 euros TTC augmentée à 7 452 euros TTC.
Il réfute tout accès auxdites données, moyen de défense soulevé par la SARL Alfa [O], mettant en avant sa dépendance informatique à l’égard du prestataire et sa demande de restitution susvisée, justifiée tant par le devis que par le courrier du 14 novembre 2019 émis par la défenderesse, lesquels démontreraient que le prestataire informatique disposait seul desdites données. Il considère ainsi avoir été mis dans l’impossibilité de disposer de ses propres données en dehors de l’utilisation des applications, ce qui l’a contraint à les ressaisir, dans la mesure du possible.
Il considère qu’il appartenait à la SARL Alfa [O] de restituer les données suivantes : Répertoire interne au SLB (service du livre et des bibliothèques), gestion des commandes, données relatives aux commandes des bibliothèques régionales, informations contenues dans le compte de chaque bibliothèque, données relatives aux référents des bibliothèques régionales, bon de commande par fournisseur, factures, suivi budget par CE.
Il rejette également le moyen adverse tiré de la nécessité d’une clause de réversibilité pour restituer les données, mettant en avant que, peu important l’existence d’une telle clause, la restitution s’impose eu égard à l’obligation de collaboration et de bonne foi dans l’exécution des contrats, considérant par ailleurs que le prestataire de services informatiques, en sa qualité de gardien des données, lui devait restitution et qu’aucune stipulation contractuelle n’envisageait une sauvegarde sur un autre support que sur les logiciels développés par Alfa [O].
Sur son préjudice, il souligne le coût supporté pour la reprise manuelle des données, plus généralement l’impact sur son fonctionnement. Mettant en avant sa dépendance à l’égard du prestataire informatique, il expose qu’aucun autre prestataire ne pouvait mettre en place de solution de gestion intégrée sans accès à ces données, accès qui nécessitait une intervention de la SARL Alfa [O], qu’elle n’a pas réalisée. En l’absence de restitution, il explique ainsi avoir été contraint de ressaisir manuellement un gros volume de données, sans avoir pu toutes les ressaisir. Il indique ne pas être en mesure de produire des justificatifs en cas de demande en ce sens, précisant que cette rétention des données l’expose par ailleurs à un risque quant à la mise en jeu de sa responsabilité, car la trace des documents et/ou statistiques comptables doit être conservée pour une durée minimale de 5 ans et qu’il doit pouvoir justifier de l’utilisation des données personnelles collectées. En l’absence de récupération de l’intégralité des données, dont seule une partie a pu être saisie manuellement, il explique notamment ne pas avoir été en mesure de justifier de dépenses dans le cadre d’un contrôle réalisé par la Cour des comptes en octobre 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Alfa [O] au titre d’un usage abusif du logiciel Campus, le CCGPF, au soutien de l’article 122 du code de procédure civile, soulève tout d’abord une fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes antérieures au 1er janvier 2017, mettant en avant que le prestataire de service informatique fait état de son information de chaque création de nouvelle licence, ce qui exclurait tout report du point de départ de la prescription.
En tout état de cause, au fond, au soutien des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, relatifs à la preuve, il considère que la SARL Alfa [O] échoue à apporter la preuve de l’usage abusif du logiciel, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
A cet égard, il met en avant que le contrat d’application n°140103 signé en 2013 relatif à l’utilisation du logiciel Campus ne faisait plus référence à une telle limite du nombre de licences, précisément parce qu’il s’était avéré que le nombre prévu dans le contrat précédent, datant de 2009, était insuffisant. De même que le contrat-cadre postérieur du 2 janvier 2018. Il explique que l’absence de limite du nombre de licences a été conclue à dessein, se prévalant des négociations contractuelles qui ont abouti à la conclusion dudit contrat-cadre.
Par ailleurs, le CCGPF conteste avoir reçu le message d’alerte dont se prévaut la partie adverse, lors des installations de licences du logiciel Campus auxquelles elle a procédé, remettant en cause la capture d’écran produite à cet effet, laquelle, en tout état de cause ne prenait pas en compte l’évolution contractuelle opérée à compter de 2013. Il ajoute, enfin, que les factures produites s’agissant de l’utilisation du logiciel Campus entre 2011 et 2019 confirmeraient le paiement d’un forfait mensuel de 1 600 euros HT, sans mention du nombre de licences et dont le montant et sans lien avec le quantum des demandes formulées au titre de l’utilisation abusive avancée dans le cadre du présent litige. Elle indique encore ne plus utiliser ledit logiciel Campus depuis mars 2018.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Alfa [O] en réparation à raison de la poursuite du contrat-cadre postérieurement à sa résiliation, le CCGPF s’y oppose, soulignant que la société Alfa [O] n’a exécuté aucune prestation depuis le 2 janvier 2020, date de prise d’effet de ladite résiliation. Il ajoute que la SARL Alfa [O] échoue à prouver une utilisation abusive de ses logiciels sans contrepartie par le CCGPF, expliquant ne plus s’en être servi depuis la résiliation et les avoir supprimés lors de l’installation de la nouvelle infrastructure, qui s’est achevée en février 2020, pour en utiliser d’autres, produisant des attestations en ce sens et des factures relatives à l’utilisation des nouveaux logiciels. En tout état de cause, il remet en cause sa qualité de gardien des logiciels avancée par la partie adverse, considérant n’en avoir été qu’un simple usager. Il ajoute que l’absence de désinstallation éventuelle n’impliquerait pas leur utilisation, d’autant qu’en sa qualité de créateur et propriétaire des logiciels, qui en concédait simplement l’usage, la SARL Alfa [O], est en mesure de réaliser le suivi de leur utilisation éventuelle et de produire, le cas échéant, un document attestant de leur utilisation, ce qu’elle ne fait pas, comme l’a souligné le juge de la mise en état pour rejeter la demande d’expertise.
Concernant le courrier mis en avant par la SARL Alfa [O] pour établir l’utilisation desdits logiciels, il considère que seule la désinstallation des applications est invoquée et non pas leur usage, le CCGPF indiquant clairement ne plus les utiliser. Il explique que le CCGPF souhaitait simplement pouvoir consulter ses données intégrées dans ces logiciels et pouvoir les ressaisir manuellement en l’absence de restitution, la désinstallation emportant la disparition pure et simple de ces données pourtant nécessaires à la poursuite de l’activité. Enfin, il met en avant le rapport de la Cour des comptes sur la période 2017/2021, qui confirme leur absence d’utilisation.
Sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre d’un prétendu usage abusif des logiciels, elle se fonde sur les mêmes moyens de défense pour écarter tout fait générateur.
En tout état de cause, elle considère que les préjudices invoqués par la SARL Alfa [O] ne sont pas justifiés et ne lui sont pas imputables, mettant par ailleurs en avant son respect d’un préavis de 6 mois dans la rupture des relations contractuelles avec l’intéressée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives 4 », ici expressément visées, la SARL Alfa [O], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris :
« De juger irrecevables et mal fondées les demandes de l’instance commune du Groupe Public Unifié dénommé le CCGPF de ses demandes
De débouter purement et simplement l’instance commune du Groupe Public Unifié dénommé le CCGPF de ses demandes.
Reconventionnellement
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil
Condamner le CCGPF au titre de l’usage abusif du logiciel CAMPUS à verser à la société ALFA [O] la somme de 117 686,40 euros TTC par an et ce à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 2 janvier 2020 soit la somme de 706 118,40 euros TTC et Subsidiairement :
118 800 euros TTC du 21 juin 2017 au 20 juin 2018
118 800 euros TTC du 21 juin 2018 au 20 juin 2019
118 800 euros TTC du 21 juin 2019 au 20 juin 2020
118 800 euros TTC du 21 juin 2020 au 20 juin 2021
Au total : 475 200 euros TTC
Condamner le CCGPF au titre de l’exécution du contrat du 2 janvier 2018 à verser à la société ALFA [O] la somme de :
Année 2020 : 468 762,84 euros HT soit 562 515,41 euros TTC
Année 2021 : 468 762,84 euros HT soit 562 515,41 euros TTC
Année 2022 : 468 762,84 euros HT soit 562 515,41 euros TTC
Année 2023 468 762,84 euros HT soit 562 515,41 euros TTC
Année 2024 78 127,14 euros HT soit 93 752,56, euros TTC
Au total : 1 953 178,5 HT soit 2 343 814,2 euros TTC
Subsidiairement
Vu l’article 1240 du Code Civil
Le condamner à verser à la société ALFA [O] la somme de 2 906 329,50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle a subi.
Condamner le CCGPF à verser à la société ALFA [O] la somme de 7 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le CCGPF aux entiers dépens de la présente instance. »
Sur la demande en remboursement de sommes au titre des prestations d’ « assistance sur site » et d’ « assistance matériel caisses », formée à son encontre, la défenderesse s’y oppose, considérant ses prélèvements légitimes, dès lors que les prestations étaient incluses dans le contrat et qu’elle les aurait, en tout état de cause, réalisées. Concernant l’étendue de la prestation contractuelle, elle indique que le contrat-cadre du 2 janvier 2018 s’inscrivait dans la continuité de la relation contractuelle précédente et constituait donc une reconduction du précédent contrat du 30 décembre 2013, lequel incluait ces prestations. Elle considère, en tout état de cause, les avoir fournies pour la période de facturation donnée, précisant qu’elles s’effectuaient sous la forme d’assistance téléphonique sur site et par des sessions « teamviewer ». Dans ce cadre, elle indique être intervenue à maintes reprises sur site à la demande du CCGPF, notamment le 20 avril et le 27 juin 2018, et avoir réalisé des sessions « Teamviewer », notamment les 9 mai et 5 juin 2018. Elle met par ailleurs en avant des échanges de courriels qui établiraient la réalisation de prestations d’ « assistance matériel caisses ». Par ailleurs, sur la contestation qui lui est opposée s’agissant de la révision du prix en fonction de l’indice Syntec, la SARL Alfa [O] oppose les stipulations contractuelles du contrat-cadre du 30 décembre 2013, dont elle considère qu’il a été reconduit.
Sur la demande en réparation pour absence de restitution des données, formée à son encontre, la SARL Alfa [O] explique que la restitution de données s’effectue en présence d’une clause de réversibilité dans le contrat, dans l’hypothèse où les données seraient hébergées par le prestataire de services informatiques à distance, sur un serveur auquel le client n’aurait pas accès. En revanche, dès lors que le client dispose des moyens et outils techniques pour récupérer ses données, comme en l’espèce, l’extraction des données serait une prestation additionnelle n’entrant pas dans la mission d’assistance informatique, que le prestataire de service informatique pourrait toutefois effectuer moyennant un coût additionnel.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable qu’elle produit aux débats, elle précise qu’en l’espèce, les données étaient stockées dans des bases de données indépendantes de la partie logicielle, de sorte que le CCGPF avait un accès libre à ses données et procédait régulièrement à leur sauvegarde sous sa responsabilité, conformément aux stipulations du contrat-cadre, données dont le prestataire n’assurait pas la garde. Elle réfute ainsi toute dépendance de son client à son égard.
S’appuyant sur son rapport d’expertise, de même que sur le rapport de la Cour des comptes, elle explique que la suppression des logiciels n’a pas supprimé les données, hébergées par le CCGPF, de sorte qu’aucune obligation de restitution ne lui incombait, sauf dans le cadre d’une prestation d’extraction additionnelle comme elle l’a proposé.
Elle considère ainsi qu’elle n’avait pas à restituer des données restées en la possession de son client et qu’en tout état de cause, elle a consenti à le faire mais s’est vue opposer une résistance du CCGPF, qui ne lui aurait pas communiqué les codes d’accès en sa possession pour ce faire.
En réponse au témoignage portée aux débats par le CCGPF, allant dans un sens contraire, elle remet en cause sa probité, mettant en avant son absence de précision et l’existence de liens de conflits d’intérêts de l’auteur avec le CCGPF.
Enfin indique-t-elle que la somme avancée au titre du préjudice n’est pas justifiée et qu’à les supposer établies, les difficultés liées à la reprise des données ne lui seraient pas imputables.
A titre reconventionnel, la SARL Alfa [O] sollicite réparation au titre d’un usage abusif par le CCGPF de son logiciel CAMPUS, développé à compter de 2009, dès lors que le nombre de 45 licences convenu initialement aurait été dépassé. Elle précise que, même en l’absence de précision du nombre de licences dans le contrat de 2014, celui-ci était limité, de sorte que 375 licences auraient été installées illégalement, sans régularisation en dépit de demandes en ce sens à compter du 5 juin 2018. Elle considère que le CCGPF était informé du dépassement dès la création d’une nouvelle licence, par l’affichage d’un message lui demandant de contacter [W] [O], mais n’a pas réalisé de régularisation. En conséquence, elle demande le versement de la somme de 118 800 euros par an à compter du 1er janvier 2014 et ce jusqu’au 2 janvier 2020 soit la somme de 712 000 euros, produisant des factures en ce sens. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en défense pour une partie de ses demandes, elle indique que « s’agissant d’un moyen de défense, la demande est imprescriptible ». Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait toutefois une partie des demandes prescrites, la SARL Alfa [O] sollicite le versement des sommes susvisées à compter du 21 juin 2017.
Enfin, la SARL Alfa [O] fait le reproche au CCGPF de continuer à utiliser ses logiciels en dépit de la résiliation du contrat-cadre intervenue le 2 janvier 2020 et sollicite réparation à ce titre.
A titre principal, se fondant sur les articles 1915 et 1930 du code civil en matière de dépôt, elle explique que le CCGPF, en sa qualité de dépositaire, se servirait desdits logiciel sans son accord et sans indemnisation, mettant en avant un courrier du CCGPF qui indiquerait que la désinstallation ne ferait qu’une fois la restitution des logiciels réalisée et le propre aveu de ce dernier qui reconnaîtrait les conserver pour ses archives pour une durée minimale de 5 ans. Elle souligne par ailleurs les conclusions du rapport de l’expertise qu’elle produit aux débats, aux termes desquelles il est indiqué que le refus de supprimer les logiciels Alfa [O] n’est pas justifié. De cette absence de désinstallation des logiciels, elle en déduit que le contrat du 2 janvier 2018 a continué à courir, contrat qui lui générait un chiffre d’affaires annuel de 562 515,41 euros. En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle sollicite ainsi que cette somme lui soit reversée au titre des années 2020 à 2023, majorée d’un prorata de cette somme pour l’année 2024, soit un total de 2 343 814,2 euros.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait « que la résiliation intervenue le 2 janvier 2020 est régulière », au soutien de l’article 1240 du code civil, elle formule une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sollicitant 2 906 329,50 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la possession et de l’usage abusif de ses logiciels par le CCGPF.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08576 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
2. Sur la demande en répétition de l’indu
Le CCGPF reproche à la SARL Alfa [O] d’avoir réalisé des prélèvements sur son compte bancaire sur la période de janvier 2018 à janvier 2020, pour un montant total de 170 392,78 euros, correspondant à des prestations « d’Assistance matériel Caisses » et « d’Assistance sur Site », dont il considère qu’elles n’étaient pas contractualisées et n’auraient, en tout état de cause, pas été réalisées.
La SARL Alfa [O] ne conteste pas la réalisation des prélèvements litigieux à son profit mais oppose la contractualisation desdites prestations et, en tout état de cause, leur réalisation.
En l’état d’un désaccord sur le cadre contractuel régissant la relation entre les parties, l’examen de la demande en répétition de l’indu suppose qu’il soit statué en amont sur cette question.
2.1. Sur le cadre contractuel applicable
Aux termes de l’article 1134 – devenu 1103 – du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
À ce égard, le CCGPF considère que seul le contrat-cadre conclu entre les parties le 2 janvier 2018 à vocation à régir leurs relations, quand la SARL Alfa [O] considère que le contrat-cadre initial du 30 décembre 2013 s’est tacitement reconduit le 13 décembre 2016 pour une durée de 3 ans, de sorte qu’en dépit de sa résiliation à effet au 31 décembre 2017, le nouveau contrat-cadre conclu le 2 janvier 2018, s’inscrirait dans le cadre des précédentes relations contractuelles, dont il matérialiserait simplement la reconduction.
Aux termes de l’article 1329 du code civil : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
L’article 1330 du même code dispose que : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Quant à l’article 1334 du même code, il précise que, par principe, « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires ».
En l’espèce, il s’agit ainsi de savoir si le contrat du 2 janvier 2018 a opéré une novation ou une tacite reconduction du précédent.
Sur ce point, il est constant que le premier contrat-cadre liant les parties, conclu le 30 décembre 2013 et tacitement reconduit le 13 décembre 2016, a été résilié par le CCGPF le 4 décembre 2017, à effet au 31 décembre 2017.
À la suite de cette résiliation, les parties ont engagé de nouvelles négociations et, dans ce cadre, la SARL Alfa [O], transmettant un nouveau projet de contrat au CCGPF, a indiqué par courriel du 27 décembre 2017 [soulignements du tribunal] :
« Il n’est légalement pas possible de faire un avenant sur un contrat que vous avez résilié unilatéralement par notification en date du 4/12/2017. Etant donné que nous avons émis ensemble le souhait d’établir de nouvelles relations nous proposons un nouveau contrat tenant compte des échanges que vous avez eu le 21/12/2017 avec [R] [U] qui vous a confirmé qu’il fallait aboutir à une solution contractuelle avant le 31/12/2017, date d’effet de votre notification de résiliation, ce, afin d’assurer une continuité de service. »
Au regard de la résiliation du contrat, corroborée par la teneur des échanges ci-dessus et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de retenir que le contrat-cadre du 2 janvier 2018 est le seul régissant les relations entre les parties à compter de cette date.
En conséquence, le présent litige est régi par le contrat intitulé « Contrat cadre », daté du 2 janvier 2018, conclu entre la SARL Alfa [O] et le CCGPF Cheminot (pièce n°6 du CCGPF), sans le préjudice des dispositions légales supplétives et impératives le cas échéant applicables.
Il faut encore relever que ce contrat ayant été conclu postérieurement au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouvent à s’appliquer.
2.2. Sur le principe de la répétition de l’indu
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En matière d’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 de préciser « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
S’agissant de la réparation qui en découle, l’article 1303-4 indique que: « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Les conditions d’engagement de cette action, à la charge du demandeur, sont ainsi : son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie.
L’enrichissement sans cause est notamment écarté en présence d’une cause juridique, telle un contrat.
Enfin, la faute éventuelle de l’appauvri permet, le cas échéant, de modérer son indemnisation.
En l’espèce, la comparaison des deux contrats-cadres versés aux débats (pièce n°3 et n°6) montre que le contrat du 2 janvier 2018 comporte un nombre inférieur de prestations et, notamment, ne comporte pas les prestations listées à l’article 1 1) : « i) Site Internet CCE-Cheminots » et « j) Assistance Matériel Caisse », dont il est constant qu’il s’agit des prestations litigieuses.
En outre, la SARL Alfa [O] ne conteste pas l’absence de ces prestations dans le contrat-cadre du 2 janvier 2018, prétendant les avoir assurées dans la continuité du précédent contrat résilié, lequel les prévoyait.
Or, à cet égard, les développements précédents montrent, qu’à compter du 2 janvier 2018, seul le nouveau contrat régissait les relations entre les parties, de sorte que l’argumentation de la SARL Alfa [O] relativement à une reconduction du précédent contrat ne saurait prospérer.
De ces considérations, il s’en déduit que les prélèvements litigieux étaient dépourvus de cause juridique.
Par ailleurs, le CCGPF produit aux débats des échanges avec la SARL AlFA [O], notamment une contestation de sa part desdites facturations, dès le 8 février 2018 en ces termes :
« Nous avons bien reçu vos factures, [Localité 5] 180009 et [Localité 5] 180010 émises le 10 janvier 2018, et FA180015 et [Localité 5] 180017 émises le 5 février 2018, factures relatives à la télé assistance mensuelle « MATERIEL CAISSES » et à l’assistance mensuelle sur site au siège du CCGPF.
Cependant, après vérification, nous avons constaté qu’elles présentaient des incohérences. Conformément au nouveau contrat-cadre signé le 2 janvier 2018 par le CCGPF et la société ALFA [O], Article 1 – point 1), l’assistance « MATERIEL CAISSE » et l’assistance sur site ne sont plus contractualisées.
Il est aussi constaté une incohérence dans le cadre de la revalorisation de l’indice Syntec, sur l’ensemble des factures émises depuis le 1 janvier 2018. » (pièce n°7 du CCGPF).
En réponse à ce courrier, la SARL Alfa [O] a répondu le 14 février 2018, notamment : « le fait que l’assistance « Matériel Caisse » et l’assistance « Site internet » ne figurent plus dans le contrat-cadre (Article 1) ne signifie pas que la prestation a cessé » (pièce n°36 de la SARL Alfa [O]) et elle a continué à réaliser le prélèvement des montants correspondant à ces prestations par la suite.
Eu égard à sa mauvaise foi, que les éléments versés aux débats permettent d’établir, il importe peu qu’elle ait, le cas échéant, réalisé de manière sporadique des prestations de ce type, dès lors qu’elles n’entraient pas dans les stipulations contractuelles, comme le CCGPF le lui avait rappelé dès le début de la nouvelle relation contractuelle.
En conséquence, la SARL Alfa [O] sera condamnée à reverser au CCGPF la somme de 170 393 euros, en principal, en répétition de l’indu.
2.3. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
En matière d’intérêts moratoires, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Quant à l’article 1231-7 du code civil, il dispose qu’ « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […] ».
L’article 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation des intérêts, dispose quant à lui que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le CCGPF sollicite que la somme due au principal soit augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de chaque prélèvement indu jusqu’à la date de remboursement effectif.
Au regard des éléments et pièces versés au débat et de la nature indemnitaire de la somme allouée au CCGPF en répétition de l’indu, il convient de retenir comme point de départ des intérêts moratoires la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 juin 2021.
En conséquence, la SARL Alfa [O] sera condamnée à reverser au CCGPF la somme en principal de 170 393 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2021.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
3. Sur la demande en réparation pour absence de restitution des bases de données
Selon l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Cette obligation de bonne foi s’étend jusqu’à l’éventuelle résiliation des contrats, laquelle nécessite, le cas échéant, des restitutions, envisagées à l’article 1229 du code civil en son 3ème alinéa, qui expose que : « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Dans ce cadre, l’article 1352 du code civil précise : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la résiliation d’un contrat de prestations de services informatiques portant sur la mise en place et la gestion d’un logiciel de gestion intégré emporte, par principe, restitution au client des données intégrées dans ce logiciel, sous un format informatique exploitable.
Sauf stipulation contraire, la restitution que le prestataire est tenu d’effectuer a un caractère gratuit.
3.1. Sur l’appréciation de la faute du prestataire informatique
C’est au regard des principes susvisés et des éléments et pièces versées aux débats, qu’il convient d’examiner le grief tiré de l’absence de restitution des données, que le CCGPF reproche à la SARL Alfa [O].
À cet égard, les échanges entre les parties dans le temps du préavis, entre le 11 juin 2019, date du courrier de résiliation, et le 2 janvier 2020, date de résiliation effective, font notamment état [soulignements du tribunal] :
d’une demande de restitution des données par le CCGPF dès le 29 août 2019, en ces termes :« Nous vous confirmons également que les logiciels seront désinstallés de nos systèmes. Cette opération ne pourra toutefois être réalisée qu’à réception, de votre part, d’une copie intégrale de l’ensemble de nos bases de données[…].
Afin de garantir cette désinstallation de façon sereine sans qu’elle ne nous cause de préjudice, un délai d’un mois à compter de la réception de la présente devra être respecté par vos services pour nous restituer l’ensemble de nos bases de données » (pièce n°67 de la SARL Alfa [O]) ;
d’une réponse de la SARL Alfa [O] du 26 septembre 2019, mentionnant s’agissant des données [soulignements du tribunal] : « Quant à la restitution de vos données, nous ne pourrions l’effectuer que sur demande de votre part. Cette demande doit être expresse, claire et précise répondant à un certain formalisme bien défini.
Votre demande constituera la base d’un plan que nous envisagerons et qui déterminera les moyens techniques, humains et éventuellement financiers et qui comprendra les dates et délais afin d’assurer une mise en œuvre optimale de la restitution. » (pièce n°68 du CCGPF) ;
d’une nouvelle demande de restitution du 22 octobre 2019 du CCGPF (pièce n°69 de la SARL Alfa [O]) ;d’une réponse du prestataire informatique du 14 novembre 2019, indiquant notamment « Bien que nous considérons que votre demande reste toujours ni claire ni précise, nous procéderons à une restitution totale de vos données dan la limite de la législation en vigueur et le RGPD », sollicitant un accès à distance aux serveurs et proposant un devis de restitution d’un montant de 7 200 euros pour « Restitution des données », sans autre détail (pièce n°28 du CCGPF) ;d’une réponse du CCGPF du 6 décembre 2019 sollicitant une rencontre et un protocole précis de restitution garantissant que les opérations soient menées à bonne fin et visant les motifs et la fiabilité du procédé ainsi retenu, de même qu’un détail du devis (pièce n°29 du CCGPF) ;d’un devis détaillé d’un montant de 6 210 euros HT et 7 452 euros TTC, mentionnant comme objet « export/ restitution des donnée saisies dans les applications d’Alfa [O] louées au CCGPF conformément au contrat-cadre prenant fin le 02/01/2020 » (pièce n°31 du CCGPF) ;d’une demande du CCGPF, par courrier du 19 décembre 2019, sollicitant un protocole de restitution « simple et précis » (pièce n°30 du CCGPF).
L’analyse de ces échanges montre qu’à la fin de la relation contractuelle entre les parties, laquelle avait été anticipée moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois, le prestataire de service informatique n’a pas transmis les bases de données alimentant les logiciels qu’il exploitait, soumettant cette restitution au paiement d’un prix additionnel.
Certes, les modalités de restitution n’étaient pas envisagées par le contrat liant les parties (pièce n°6 du CCGPF), toutefois, la résiliation d’un contrat de prestations de services informatiques portant sur la mise en place d’un logiciel de gestion intégré ne se conçoit pas sans le transfert des bases de données alimentant les logiciels fournis.
C’est ainsi à tort que la SARL Alfa [O] excipe que la restitution des données ne s’effectuerait qu’en présence d’une clause de réversibilité dans le contrat. De plus, en l’absence de clause prévoyant le paiement de cette restitution, le prestataire ne saurait la subordonner à un éventuel paiement.
Par ailleurs, si la SARL [W] [O] s’appuie sur un rapport d’expert daté du 27 février 2024 (pièce n°139 de la SARL Alfa [O]), pour mettre en avant l’indépendance du CCGPF dans la gestion des outils informatiques et l’absence de nécessité d’une intervention de sa part pour réaliser une extraction des données, l’analyse dudit rapport amiable montre que son rédacteur reprend à son compte les propos du prestataire informatique, sans que ses conclusions ne s’appuient sur aucune constatation ou analyse réalisée par ses soins (pièce n°139 de la SARL Alfa [O]).
Ce rapport amiable non contradictoire n’est ainsi pas en mesure d’établir les allégations de la SARL Alfa [O] quant à l’absence de nécessité d’une intervention de sa part, en vue de la restitution.
Ce d’autant que, s’agissant de l’accès aux données par le CCGPF, les échanges susvisés, lesquels font notamment état de demandes expresses du CCGPF en vue de leur restitution et de la proposition de deux devis pour ce faire par la SARL Alfa [O], montrent que, contrairement aux dires du prestataire informatique, le CCGPF ne disposait pas des moyens et outils techniques pour récupérer ses données.
Enfin, la SARL Alfa [O] ne saurait se prévaloir d’une quelconque résistance du CCGPF qui ne lui aurait pas communiqué des codes d’accès qu’elle aurait sollicité par courrier du 14 novembre 2019, les échanges précédents et notamment la réponse à ce courrier, datée du 6 décembre 2019 montrant la volonté du CCGPF de donner un tel accès et de collaborer avec le prestataire en vue d’une restitution (pièce n°29 du CCGPF).
De l’ensemble de ces considérations et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il apparaît que la SARL Alfa [O] a opposé une résistance abusive en ne restituant pas les bases de données alimentant les logiciels qu’elle avait mis en place dans le cadre de la résiliation du contrat de prestation de service portant sur leur utilisation, soumettant cette restitution à un paiement additionnel, sans stipulation contractuelle en ce sens.
En conséquence, la faute de la SARL Alfa [O] est établie.
3.2. Sur l’appréciation du préjudice
Le CCGPF indique que la rétention des données lui a causé un préjudice en raison des opérations de reconstitution auxquelles elle a dû procéder, ce à quoi s’oppose la SARL Alfa [O].
Il résulte des développements précédents qu’à l’issue de la relation contractuelle, les données qui alimentaient les logiciels gérés par la SARL Alfa [O] n’ont pas été restituées par cette dernière, laquelle a opposé une résistance abusive à cette restitution.
En conséquence de cette absence de restitution, le CCGPF établit ne pas avoir été en mesure d’accéder aux données sous un format exploitable, complexifiant la migration vers de nouveaux logiciels (pièce n°33 du CCGPF).
Il établit encore ne pas avoir été en mesure de justifier de dépenses dans le cadre d’un contrôle réalisé par la Cour des comptes en octobre 2021, portant sur les exercices comptables des années 2017 à 2021. En effet, la Cour des comptes indique qu’en réponse à l’une de ses demandes, il lui a été indiqué : « Nous avons abandonné le logiciel et nous ne pouvons plus faire de requête » (pièce n°139 de la SARL Alfa [O], p.44).
Le CCGPF démontre encore avoir été contraint de ressaisir manuellement ses données en accédant aux logiciels, sans pour autant être en mesure de procéder à leur extraction sous un format exploitable. Il produit aux débats, à ce titre, des bulletins de salaire de ses salariés, comportant un nombre particulièrement important d’heures supplémentaires au titre de la période correspondant à la résiliation du contrat (pièce n°40 du CCGPF).
Au regard de ces éléments, il convient d’estimer le préjudice tiré de l’absence de restitution des bases de données à la somme de 60 000 euros.
En conséquence, la SARL Alfa [O] sera condamnée à verser au CCGPF la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice tiré de l’absence de restitution des bases de données.
Le CCGPF sera débouté du surplus de sa demande en réparation.
4. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour abus dans l’utilisation des licences Campus
Par une demande reconventionnelle formée pour la première fois aux termes de conclusions notifiées le 17 février 2022, la SARL Alfa [O] fait le reproche au CCGPF d’avoir dépassé le nombre d’utilisation de licences du logiciel Campus prévu initialement au contrat de 2009, en dépit d’une information du dépassement, sollicitant une réparation à hauteur de 712 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 2 janvier 2020.
Le CCGPF soulève une fin de non-recevoir s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2017 et réfute, en tout état de cause, tout usage abusif.
4.1. Sur la recevabilité de la demande pour la période antérieure au 1er janvier 2017
C’est tout d’abord à tort que la SARL Alfa [O] prétend que sa demande serait imprescriptible dès lors qu’il s’agirait d’un moyen de défense (p. 27 de ses conclusions) : il s’agit en effet d’une demande reconventionnelle, à laquelle le CCGPF oppose un moyen de défense constitutif d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En matière de prescription, l’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription d’une action en responsabilité ne court ainsi qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Il s’agit ainsi de déterminer la date à laquelle la SARL Alfa [O] a été en mesure d’exercer son action.
En l’espèce, le prestataire de service informatique indique qu’il était informé de chaque nouvelle création de licence (p.26 de ses conclusions).
Au regard de cette notification instantanée avancée par la SARL Alfa [O] elle-même, le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à une date antérieure à cinq ans précédant l’introduction de cette demande, soit, au 17 février 2017 et, a fortiori, au 1er janvier 2017.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera accueillie et les demandes portant sur les sommes facturées en janvier 2014, 2015, 2016 et 2017 seront déclarées irrecevables.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08576 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
4.2. Sur le bien-fondé de la demande s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2017
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il convient ainsi d’examiner si la SARL Alfa [O] établit la faute du CCGPF.
Pour appuyer sa demande, la SARL Alfa [O] considère que même en l’absence de précision du nombre de licences dans le contrat conclu en 2014, celui-ci était limité, de sorte que 375 licences auraient été installées illégalement, sans régularisation en dépit de demandes en ce sens de sa part à compter du 5 juin 2018.
Or il convient de relever le CCGPF produit aux débat deux contrats relatifs au logiciel Campus, l’un à prise d’effet au 1er janvier 2014 (pièce n°46), en application du premier contrat-cadre et l’autre à prise d’effet au 1er janvier 2018 (pièce n°59), en application du second, qui ne font nullement mention d’un nombre de licences limité, ce que le prestataire de services informatiques ne conteste pas.
En réalité, la SARL Alfa [O] n’appuie son assertion de limite quant au nombre de logiciels sur aucun document contractuel applicable aux périodes concernées, ni sur aucun autre élément susceptible de l’établir. Elle n’apporte dès lors pas la preuve de celle-ci.
Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée au CCGPF tirée d’une utilisation abusive du logiciel Campus.
En conséquence, la SARL Alfa [O] sera déboutée de sa demande en réparation pour abus dans l’utilisation du logiciel Campus.
5. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour utilisation des logiciels postérieurement à la résiliation du contrat
La SARL Alfa [O] fait le reproche au CCGPF d’avoir continué à utiliser ses logiciels, en dépit de la résiliation du contrat-cadre intervenue le 2 janvier 2020. Considérant que le contrat n’a pas été résilié, elle sollicite, à titre principal, le versement 2 343 814,2 euros, correspondant au paiement de l’ensemble des prestations convenues avec le CCGPF au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et d’une partie de l’année 2024 sur le fondement de la responsabilité contractuelle. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait le contrat résilié, elle sollicite réparation à hauteur de 2 906 329,50 euros sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08576 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
Le CCGPF, quant à lui, réfute toute utilisation postérieure des logiciels, mettant en avant leur suppression lors de l’installation de la nouvelle structure à compter du mois de février 2020.
5.1. Sur le fondement de la demande
La SARL Alfa [O] sollicite une réparation à titre principal sur un fondement contractuel, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que le contrat n’a pas été résilié. Toutefois, les parties s’accordent elles-mêmes sur la résiliation du contrat à compter du 2 janvier 2020. Seule la demande en réparation formée à titre subsidiaire, sous l’angle de la responsabilité civile délictuelle, sera ainsi examnée.
5.2. Sur le bien-fondé de la demande en réparation
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il convient ainsi d’examiner si la SARL Alfa [O] établit que le CCGPF a continué à utiliser lesdits logiciels.
Sur ce point, le courrier du 22 octobre 2019 auquel le prestataire informatique fait référence, dans lequel le CCGPF indique qu’il supprimera les logiciels une fois les bases de données associées restituées par le prestataire (pièce n°69 du CCGPF) est insuffisant pour établir une telle utilisation postérieure à la résiliation d’autant que le CCGPF justifiait ainsi le besoin qu’il avait d’accéder aux logiciel pour avoir accès aux données, en l’absence d’export dans un format exploitable par le prestataire.
S’agissant de sa propre expertise amiable non-contradictoire (pièce n°139 de la SARL Alfa [O]), comme cela a été exposé précédemment, en ce que l’expert se contente de reprendre les propos du prestataire informatique, elle n’est pas en mesure d’établir que les logiciels n’auraient pas été désinstallés, encore moins qu’ils auraient été utilisés.
Quant à l’aveu d’une conservation des logiciels par le CCGPF, mis en avant par la SARL Alfa [O], cette dernière fait référence à la page 18 des conclusions du demandeur pour ce faire, quand cette page ne contient pas de telles affirmations.
Ce d’autant que le rapport de la Cour des comptes sur les années 2017 à 2021, produit aux débats par la SARL Alfa [O], fait mention de l’utilisation d’autres logiciels ou progiciels de gestion intégrés à la date du contrôle (pièce n°139 de la SARL Alfa [O], p.44) et à aucun moment de l’utilisation de logiciels Alfa [O]. La Cour des comptes fait par ailleurs précisément état de l’abandon du logiciel Alfadimag s’agissant de la gestion des séjours et indique qu’en réponse à l’une de ses demandes, il lui a été indiqué : « Nous avons abandonné le logiciel et nous ne pouvons plus faire de requête » (pièce n°139 de la SARL Alfa [O], p.44).
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08576 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR
De ces considérations, il s’en déduit que l’utilisation des logiciels de la SARL Alfa [O] par le CCGPF postérieurement à la résiliation du contrat, le 2 janvier 2020, n’est pas établie.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la SARL Alfa [O] sera déboutée de sa demande en réparation pour utilisation des logiciels postérieurement à la résiliation du contrat.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Alfa [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Alfa [O] condamnée aux dépens, devra verser au CCGPF une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Elle sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL Alfa [O] à reverser à l’Instance commune du groupe public unifié la somme de 170 393 (cent soixante-dix mille trois-cent quatre-vingt-treize) euros en répétition de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
ORDONNE, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL Alfa [O] à verser à l’Instance commune du groupe public unifié la somme de 60 000 (soixante mille) euros en réparation de son préjudice tiré de l’absence de restitution de ses bases de données ;
DÉBOUTE l’Instance commune du groupe public unifié du surplus de sa demande en réparation ;
DÉCLARE la SARL Alfa [O] irrecevable en sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice tiré d’une utilisation abusive du logiciel CAMPUS portant sur les sommes facturées pour la période antérieure au 1er février 2017 et recevable pour le surplus ;
DÉBOUTE la SARL Alfa [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Alfa [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Alfa [O] à verser l’Instance commune du groupe public unifié la somme de 6 000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6], le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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