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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 déc. 2024, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01963 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEIG
[14]
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [B] [F] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1961 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez [13] [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8261 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 novembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 12 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe du 11 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [K], [B], [F], [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (62),
et
M. [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 21 octobre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
CONSTATE que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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