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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 8 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SU
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JANVIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U], né le 02 Janvier 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. B.C RENOVATION, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 882 098 296, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S.U. DECO PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Copie certifiée conforme Me Garrelon + copie exécutoire Me Delage, Me Eyssartier le 08/01/2026
DÉBATS : Audience Publique du 04 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 08 Janvier 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prestation de service en date du 29 juin 2023, Monsieur [M] [U] a confié à la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX), société de courtage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mission de coordonner différents corps de métiers pour la rénovation d’une terrasse, la création d’un appenti évolutif en véranda et la modification des gouttières et descentes d’eaux pluviales.
Le lot couverture a été confié à l’entreprise de Monsieur [F] [D] (NM COUVERTURE).
Le lot relatif aux aménagements extérieurs a été confié à la société DECO PAYSAGE.
La réception des travaux exécutés par l’entreprise [D] [F] est intervenue le 8 juillet 2024, sans réserves, et celle des travaux exécutés par l’entreprise DECO PAYSAGE le 31 juillet 2024, sans réserves.
Par courriel en date du 22 septembre 2024, la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) a informé l’entreprise DECO PAYSAGE que Monsieur [M] [U] a émis des réserves sur les points suivants :
— modification de l’angle de la bordure, un enfant s’est blessé dessus
— interrogation sur le nature “végétale” de la terre. Plusieurs seaux de pierres ont été enlevés et beaucoup sont encore à la surface
— il subsiste des zones sans pousse du gazon.
Par courriel en réponse du 22 septembre 2024, l’entreprise DECO PAYSAGE a indiqué que :
— les zones d’engazement plus claires seront réparties dès que le temps le permettra,
— l’angle de la bordure métal sera arrondi,
— la terre apportée est bien végétale et il n’y a pas de cailloux dedans,
— sur les photos transmises il s’agit de taupinières qui ont remonté les cailloux. Le jour de la fin du chantier il n’y avait aucun caillou et toute la surface avait été passée au peigne fin.
Par courriel du 17 octobre 2024, la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) a sollicité de l’entreprise [D] [F] une date d’intervention pour :
— une fuite au niveau de la terrasse entre le Velux et la cuisine.
— deviser la prestation pour pallier aux fuites dans la salle de bain du RDC. Une précédente “réparation avait été faite” sans garantie de résultats et celle-ci ne suffit pas.
Par courriel en date du 8 novembre 2024, Monsieur [U] et son épouse ont adressé un courriel à la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) afin d’obtenir une réponse sur l’ensemble de leurs réserves.
Le 12 novembre 2024, l’entreprise DECO PAYSAGE a répondu à la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) qu’elle allait intervenir dans l’après-midi et le même jour lui a adressé les photos de la réalisation des travaux.
Le 14 novembre 2024, la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) a informé les époux [U] d’éléments qu’il tenait de Monsieur [F] [D] à savoir que le devis d’étanchéité au goudron est en cours de réalisation et qu’il passera et prendra des photos prouvant son intervention concernant la fuite de la toiture de la terrasse.
Par courriel du 18 novembre 2024 la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) a informé les époux [U] que Monsieur [F] [D] était passé chez eux et a constaté des ardoises sèches et devra ainsi repasser par temps de pluie afin de définir plus précisément l’origine de la fuite.
Par courriel du 21 novembre 2024 la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) a informé les époux [U] que Monsieur [F] [D] est intervenu et a constaté, en leur présence, l’absence de fuite de la toiture de la terrasse ainsi que le fonctionnement (ouverture) du Velux. Il est prévu qu’il leur adresse un devis d’étanchéité.
De nouveaux échanges sont intervenus entre la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) et les époux [U] entre le 18 février 2025 et le mois d’avril 2025 puis, entre la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) et l’entreprise DECO PAYSAGE sur la “remontée de cailloux”.
Les échanges se sont poursuivis entre la société BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) et les époux [U] de mai à juillet 2025 sur l’intervention de l’entreprise DECO PAYSAGE et de Monsieur [F] [D].
Le 17 juillet 2025, Monsieur [M] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat par la SCP SEIJO-LOPEZ et LALLART, commissaires de justice associés, aux termes duquel :
— les Velux fonctionnent mal et les joints d’étanchéité flottent et se déchirent,
— le garde corps peut bouger par simple pression
— l’absence de shigle en bas de la pente près de la gouttière
— le chéneau côté nord présente imparfaitement des feuilles de goudron
— la présence de pierres et de cailloux sur le sol
— la réparation en cours de deux volets roulants.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [M] [U] a fait assigner la SASU BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX), Monsieur [F] [D] (NM COUVERTURE), entrepreneur individuel et la SAS DECO PAYSAGE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025n a fait l’objet de multiples renvois au regard de “pourparlers en cours”.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [M] [U] indique ne plus soutenir sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la SAS BC RENOVATION, Monsieur [F] [D] entrepreneur individuel sous l’enseigne NM COUVERTURE et la SAS DECO PAYSAGE à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que c’est en suite de l’engagement de sa procédure, et à l’approche de l’audience initiale fixée au 4 septembre 2025, que les entreprises sont enfin intervenues pour achever les reprises.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SASU BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX) conclut au débouté de la demande de Monsieur [M] [U] de ses demandes dirigées à son encontre et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir n’avoir jamais commis de faute et que sa présence dans la procédure ne se justifiait pas, ayant oeuvré à titre gratuit, au delà du délai de parfait achèvement pour parvenir à la résolution amiable de ce litige. Elle soutient qu’elle a du exposer des frais pour se défendre dans une procédure qui n’était aucunement nécessaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SAS DECO PAYSAGE conclut également au débouté de Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserves en juillet 2024 et qu’en suite des réclamations de Monsieur [M] [U] elle est intervenue courant juillet 2025 et septembre 2025 et qu’elle s’est montrée présente avant le constat d’huissier et l’assignation. Elle mentionne que l’assignation de Monsieur [M] [U] ne comportait pas de demande au titre des frais irrépétibles. Elle ajoute qu’au regard de ses interventions réalisées et des démarches amiables cette affaire n’aurait jamais du être inscrite au rôle de la juridiction. Elle fait état de frais irrépétibles qu’elle a du engager et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [F] [D], entrepreneur individuel, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision, mise en délibéré au 8 janvier 2026 sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il échet de constater que la demande d’expertise de Monsieur [M] [U] n’est plus soutenue au regard des travaux de reprise entièrement réalisés par les entreprises NM COUVERTURE et DECO PAYSAGE.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] sollicite aux termes de ses conclusions la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposant qu’ils se sont exécutés en suite de son assignation.
Toutefois, il échet de constater à la lecture des nombreux échanges de courriels produits, que d’une part, la SASU BC RENOVATION (ILLICO TRAVAUX), société de courtage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a continué ses missions bien après la réception des travaux sans réserve en juillet 2024 et a fait montre d’une assistance dans les relations avec les entreprises et assistance en cas de difficulté naissante comme le stipule les conditions générales de ventes sans faillir et sans interruption, de septembre 2024, date à laquelle Monsieur [U] s’est plaint de ses travaux extérieurs, jusqu’aux différentes visites intervenues postérieurement à l’assignation en octobre et novembre 2025.
D’autre part, il résulte également de la lecture des différents échanges produits, que la découverte des malfaçons se sont faites au cours de plusieurs mois et que dès leur apparition, que ce soit la société de Monsieur [F] [D], ou la société DECO PAYSAGE, elles y ont répondu dans les meilleurs délais y compris quelques jours avant que le requérant ne fasse dresser un procès-verbal de constat d’huissier.
Aussi, il n’est pas rapporté par le demandeur que non seulement la responsabilité de la SASU BC RENOVATION pouvait être recherchée, mais que par ailleurs son assignation en justice a permis la reprise totale des travaux puisque des interventions régulières avaient été faites au fur et à mesure de la découverte des difficultés.
Si le procès-verbal de constat du commissaire de justice a permis d’être un document d’appui pour répertorier les points de désordres à régler, et qui l’ont été en suite des visites organisées chez les époux [U] avec les entreprises concernées les 9 septembre 2025, 3 octobre 2025, 17 octobre 2025 et 10 novembre 2025, la démarche de l’amiable aurait du être privilégiée par le requérant face à des entreprises de bonne foi qui ne se sont jamais soustraits à leur responsabilité.
Dans ses conditions, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer la somme de 800 € à la SASU BC RENOVATION et la somme de 800 € à la société DECO PAYSAGE.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [M] [U] ne sollicite plus d’expertise judiciaire.
DEBOUTONS Monsieur [M] [U] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer la somme de 800 € à la SASU BC RENOVATION et la somme de 800 € à la SAS DECO PAYSAGE.
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Aurore LEMOINE Caroline CHABANON
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