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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 19/36977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/36977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 19/36977 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQJ3N
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 12 Février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Localité 1] BELGIQUE
Représenté par Me Juliette GRISET, Avocat, #R0193
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie COURTOIS, Avocat, #R0129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI, lors des débats
Faouzia GAYA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2020 ;
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 3) du 9 mars 2023 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [F] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [F] [R] le divorce de :
Madame [T], [V], [I] [G],
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (Var)
et de
Monsieur [F], [H], [D] [R],
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8], province de Yunnan (Chine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1966 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 1966 à la mairie de [Localité 9] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 3 juillet 2003 ;
RAPPELLE que par l’effet de la loi Madame [T] [G] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [G] tendant à dire qu’elle occupera le bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] (lot n°63 et 38) moyennant le règlement de la taxe d’habitation jusqu’à la vente du bien immobilier et que les autres charges afférentes à ce bien seront mises à la charge de Monsieur [F] [R] (charges de copropriété et taxes foncières) conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [R] tendant à dire et juger que l’occupation de l’ancien domicile conjugal par Madame [T] [G] sera à titre onéreux à compter du 3 juillet 2003 jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, ou très subsidiairement, à compter de la date du 19 juillet 2018 ;
DEBOUTE les parties de leur demande liquidative tendant à prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonner les comptes entre les parties et les opérations de partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [T] [G] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens, avec distration au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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