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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/02096 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXWH
Minute n° : 2025/321
AFFAIRE :
[A] [J] veuve [I] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” représenté par son syndic en exercice le cabinet AZUR MARINE, [Y] [W], S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître Jean Bernard GHRISTI
Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [J] veuve [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” représenté par son syndic en exercice le cabinet AZUR MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES SA RCS NIORT N° B 542 073 580,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [A] [J] veuve [I] est propriétaire d’une maison individuelle au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6].
La copropriété qui comporte des bâtiments collectifs et des maisons individuelles était chauffée par une chaudière au fioul.
Le 30 novembre 2013, Mme [A] [J] a fait remplacer la chaudière par M. [Y] [W], chauffagiste, pour un montant de 4850,42 € TTC.
Se plaignant d’une importante fuite de fioul survenue en janvier 2016, Mme [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M. [W] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
M. [W], a appelé en cause son assureur la compagnie MAAF Pro et la société Brossette, fournisseur du pré filtre à fioul.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2016, M. [M] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La société Brossette a ensuite fait assigner la société Watts Industries et les opérations d’expertise ont été étendues, par ordonnance du 15 février 2017, aux sociétés Watts Industries, Bati Proétanche et Marine Etanchéité.
A la demande de Mme [C] [K] épouse [X], celle-ci exposant avoir subi des dommages en raison de la pollution de sa propriété, le juge des référés, par ordonnance du 22 février 201,7 a étendu la mission de l’expert judiciaire.
La Sarl Bati Pro Etanche a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 12 juin 2017 et M. [Y] [W] a fait assigner, le 6 septembre 2017, la compagnie Axa France Iard, assureur de cette société et Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2017, les opérations d’expertise, ont été déclarées communes et opposables à ces derniers.
L’expert, M. [M] [P], a rendu son rapport le 31 août 2018.
Le 14 mars 2023, Mme [A] [J] veuve [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [Y] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice CLV Immobilier et la compagnie d’assurance La Maaf Pro afin de :
Recevoir Mme [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M. [W] sont responsables des dommages matériels causés au bien immobilier de Mme [J] selon partage des responsabilités au 3/2 pour le premier et 1/3 pour le second.
En conséquence :
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à payer à Mme [J] à hauteur de 2/3 de 30.000 € et Monsieur [W] à hauteur de 1/3 de ladite somme en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] au 2/3 de la somme de 31.200 € et M. [W] à hauteur de 1/3 de ladite somme en réparation du préjudice de jouissance.
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] au 2/3 de la somme de 6.659 € et M. [W] à hauteur de 1/3 de ladite somme en réparation des frais de déplacement et d’hôtel.
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] au 2/3 de la somme de 20.585,14 € et M. [W] à hauteur de 1/3 de ladite somme en réparation des frais de travaux et de remise en état.
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] et M. [W] à payer la somme de 10.000 € chacun à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Marcie-Hullin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des frais d’expertise.
M. [Y] [W] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 2 septembre 2025 et fixation à l’audience de juge unique du 2 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Mme [A] [J] veuve [I], demande au tribunal de :
Recevoir Mme [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M. [W] sont responsables des dommages matériels causés au bien immobilier de Mme [J] selon partage des responsabilités à savoir 90% pour le premier et 10 % pour le second.
En conséquence :
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à payer à Mme [J] à hauteur de 90% de 30.000 € et Monsieur [W] à hauteur de 10% de ladite somme en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2018 ;
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à 90% de la somme de 31.200 € et M. [W] à hauteur de 10% de ladite somme en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2018 ;
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à 90 % de la somme de 6.659 € et M. [W] à hauteur de 10% de ladite somme en réparation des frais de déplacement et d’hôtel avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2018 ;
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à 90% de la somme de 25 319,05 € et M. [W] à hauteur de 10% de ladite somme en réparation des frais de travaux et de remise en état avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 mars 2016 et jusqu’à la date de présente décision avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2018 ;
Condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] et M. [W] à payer la somme de 10.000 € chacun à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Marcie-Hullin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Azur Marine Sarl, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Mme [A] [J] veuve [I] de l’intégralité de demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dès lors que les conditions d’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies.
Débouter la MAAF Assurances Sa, assureur de M. [G] [W], de l’intégralité de demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dès lors que la responsabilité de son assurée est la seule pleinement engagée.
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [A] [J] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel ou financier, aucune n’étant justifiée.
En tout état de cause :
Condamner Mme [A] [J] veuve [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure, cette somme englobant tant les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’expertise que dans le cadre de la présente procédure, outre les entiers dépens.
La Sa MAAF Assurances, par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, demande au tribunal de :
Juger que les demandes à l’encontre de M. [W] ne repose sur aucun fondement juridique.
Déclarer en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires seul responsable du sinistre qui s’est product.
Débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante.
Subsidiairement,
Juger que la part de responsabilité de M. [W] dans le sinistre qui s’est produit ne saurait excéder 10%.
Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à relever et garantir la concluante à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, fais, dépens et intérêts,
Ramener à de plus justes proportions les indemnités à allouer à Mme [J]
Débouter Mme [J] de sa demande de préjudice moral.
Débouter Mme [J] de sa demande de préjudice de jouissance calculé en fonction de la valeur locative.
Juger concernant le coût des travaux qu’il ne serait être supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire soit 1.600 €.
Débouter Mme [J] de ses demandes complémentaires faute pour elle de justifier des factures acquittées.
Débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Faire application des limites de garantie de la MAAF et de sa franchise contractuelle,
Condamner la partie qui succombera à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de I ‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procedure.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de M. [W] :
Moyens des parties :
Mme [I] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article 1384 du code civil. Elle fait également état de l’article 1231-1, 1792 et 1792-2 du même code. Elle expose que le chauffagiste était tenu à une obligation de résultat et elle se réfère à l’article 1147 du code civil.
Pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], elle indique que l’installation de distribution collective de fioul date de 1971 et elle précise qu’il s’agit d’une cuve de 40 000 litres de fioul enterré dans laquelle le fioul est pompé et envoyé vers les maisons individuelles du lotissement par une canalisation unique raccordée à une vanne, un filtre à fioul et un compteur pour les maisons qui le souhaitent.
Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé les dysfonctionnements de l’installation collective et l’absence de précision donnée par la copropriété quant à la pression minimale et maximale susceptible d’être atteinte en sortie du compteur de fioul au niveau des villas, alors qu’il s’agit d’une information obligatoire. Elle considère que le réseau collectif était obsolète et n’a jamais été entretenu par le syndicat des copropriétaires à qui incombe cette charge. Elle souligne que celui-ci a d’ailleurs reconnu lors de l’assemblée générale la nécessité de supprimer ce système de chauffage.
En ce qui concerne M. [W], elle rappelle qu’elle est profane et a agi avec la plus grande prudence en faisant appel à un professionnel pour changer sa chaudière et a souscrit un contrat annuel d’entretien. Elle expose que selon l’expert, M.[W] aurait dû installer un bol métallique plus résistant et être alerté par les détendeurs de fioul installés dans plusieurs logements.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] expose que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique que si les désordres trouvent leur origine dans les parties communes. Il considère que la fuite n’a pas été causée par la pression trop importante du réseau général de fioul ayant entrainé un coup de bélier comme l’indique Mme [J]. Il fait valoir que le filtre à fioul est composé de deux parties principales et que seule la partie inférieure, qui a été remplacée par la demanderesse et qui constitue un élément d’équipement privatif, a rompu et a provoqué le sinistre.
Il soutient que la cause du sinistre n’est pas la pression du réseau collectif en elle-même mais l’incompatibilité du nouvel équipement installé par M. [W], sous sa responsabilité.
Il précise que l’expert n’a pas constaté de coup de bélier, qu’il n’a retenu ni vétusté, ni défaut d’entretien, ni défaillance du réseau collectif, ni pression anormale. Que le système de chauffage est fonctionnel et n’a causé aucun désordre jusqu’aux travaux privatifs exécutés à la demande de Mme [J].
Il expose que la responsabilité de M. [W] est prépondérante et déterminante, que celui-ci a installé un bol en plastique qui n’était pas compatible avec l’installation existante, qu’il ne s’est pas interrogé sur le mode de fonctionnement du système existant, ni sur la nature des équipements privatifs des autres villas faisant preuve de négligence, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Il ajoute que si M. [W] qui ne connaissait pas la pression que devait supporter le bol aurait dû faire le choix par prudence d’un bol métallique plus résistant.
La Sa Maaf Assurances indique qu’aucun fondement juridique n’est précisé à l’appui des demandes dirigées à son encontre, alors que cette indication est prescrite à peine d’irrecevabilité des demandes et nullité de l’assignation, qu’elle conditionne les règles de prescription applicables et les conditions de mise en jeu de la responsabilité. Elle ajoute qu’elle se réserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’un incident.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires est responsable du sinistre puisque celui-ci trouve son origine dans la surpression du réseau d’alimentation de fioul de la copropriété et que sans cette surpression brutale et accidentelle le bol de la chaudière n’aurait jamais été endommagé et le sinistre n’aurait pas eu lieu. Elle rappelle que la chaudière a fonctionné normalement à partir de 2013.
Elle ajoute que même l’installation d’un détendeur à l’arrivée de l’alimentation du fioul, non obligatoire, n’aurait pas, de manière certaine, empêcher le coup de bélier à l’origine du bri du bol.
Elle expose que si le bol plastique du filtre a cédé il est nécessaire de comprendre pourquoi et elle fait valoir que l’expert a retenu une surpression tout en précisant que la responsabilité de la copropriété devait être engagée au motif que ne figurait pas sur les installations la pression minimale et maximale susceptible d’être atteinte en sortie du compteur final au niveau des villas alors que cette information était primordiale pour l’équipement à prévoir dans les parties privatives de fioul.
Réponse du tribunal :
Il sera précisé que la Sa Maaf Assurances n’a pas saisi le juge de la mise en état d’exceptions de procédure et/ou de fins de non-recevoir et que le juge du fond n’est pas compétent pour les examiner.
De plus, si cette société d’assurance demande au tribunal de dire que les demandes à l’encontre M. [W] ne repose sur aucun fondement juridique, elle n’en tire aucune conséquence.
L’installation de fioul collective qui date de 1971 est composée d’une cuve de 4000 litres qui permet l’alimentation des maisons individuelles du lotissement par l’intermédiaire d’un réseau de fioul enterré, les antennes terminales de ce réseau étant équipées d’un compteur de fioul pour permettre la facturation et des pompes assurent la mise en pression de ce réseau à partir de la cuve à fioul.
Les désordres sont apparus entre le 7 janvier et le 14 janvier 2016, période d’inoccupation de la maison. L’expert indique que le filtre à fioul est composé de deux parties principales une partie supérieure en laiton raccordée aux tuyauteries de fioul et une partie inférieure, transparente en matière plastique, visée sur la partie métallique. Cette partie inférieure s’est rompue et a laissé s’écouler une grande quantité du fioul (plus de 5000 litres). Ce fioul s’est répandu sur le sol du rez-de-chaussée de la maison, avant de s’écouler vers le vide sanitaire, puis vers le réseau d’eaux pluviales du lotissement.
Le règlement de copropriété n’a pas été communiqué par les parties mais celles-ci ne contestent pas les indications de l’expert selon lesquelles, la limite entre les parties communes et les parties privatives se situe au niveau du compteur de fioul. Le filtre avant compteur, partie commune est muni d’un bol en métal lui permettant de résister à des pressions élevées. Après ce compteur, se trouvent un flexible puis une canalisation métallique enterrée débouchant dans la maison à proximité de la chaudière, cette canalisation était raccordée à un filtre à fioul munie d’un bol plastique prévu pour résister à 6 bars d’après la documentation du fabricant. Ce filtre est raccordé par un jeu de flexible à un brûleur à fioul prévu pour fonctionner avec une hauteur de fioul de 20 m au maximum c’est-à-dire avec une pression maximale de 1,7 bars en amont du brûleur compte tenu de la densité du fioul.
Selon le rapport d’expertise de M. [P] le désordre a été causé par la rupture du filtre, posé par M. [W] en 2013, en raison des pressions atteintes dans le réseau collectif (plus de 10 bars), de l’absence de détendeur sur la partie privative de la canalisation du fioul de la villa de Mme [J] veuve [I], du choix du filtre avec bol plastique résistant à une pression de 6 bars.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en établissant la faute de la victime ou d’un tiers ou en faisant la preuve d’une circonstance de force majeure.
La responsabilité du syndicat est donc indépendante de la notion de faute de sa part. Elle existe et peut être engagée quand bien même les dommages ne sont dus ni au fait ni à la faute du syndicat mais lorsque les parties communes ont joué un rôle causal dans la production du dommage.
Si M. [P] expose qu’il n’existe aucun document de copropriété précisant clairement la pression minimale et maximale susceptible d’être atteinte en sortie de compteur de fioul au niveau des villas alors que cette information est primordiale pour l’équipement à prévoir dans les parties privatives de fioul, aucun système en place n’empêche un fonctionnement simultané des deux pompes, ce qui peut entrainer des pressions élevées, il n’existe pas de dispositif mécanique (soupape de sécurité ou similaire) limitant la pression dans le réseau collectif de fioul et les pompes montent très vite en pression, il n’est pas sur que la bouteille d’accumulation fonctionne après tant d’année.
Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les éléments manquants dont fait état l’expert étaient obligatoires et affectaient le fonctionnement du système collectif et aucun autre sinistre que celui survenu chez Mme [J] n’est intervenu dans la copropriété. Si les pressions sont très élevées elles ne sont pas anormales au vu de normes dont l’expert ne fait d’ailleurs pas état. M. [P] a exclu « le coup de bélier » qui consiste en une onde de pression créée suite à la fermeture rapide d’une vanne ou à l’arrêt de la circulation d’un fluide dans une tuyauterie, il ne peut survenir, selon lui, à l’ouverture ou au passage soudain d’un fluide dans une tuyauterie comme envisagé par la SA MAAF Assurances. Malgré la fuite du bol la chaudière de Mme [J] a continué à fonctionner ce qui démontre que les parties communes n’étaient affectées d’aucun désordre empêchant le fonctionnement du système de chauffage et qu’elles n’ont pas joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. Le sinistre n’est pas imputable à un défaut des parties communes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mentionné deux interventions annuelles lors du remplissage de la cuve collective avec nettoyage des deux gros filtres des pompes de gavage et des filtres situés avant les compteurs de fioul des villas. De plus, suite au percement de la cuve une rénovation complète et un désembouage ont été réalisés en 2000. Il n’est donc pas possible de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien des équipements de chauffage au fioul collectifs.
La responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil (ancien article 1384 du même code) ne peut pas non plus s’appliquer, le désordre n’étant pas imputable au système collectif de chauffage de la copropriété.
Le désordre est dû à la rupture du bol plastique installé par M. [W] étant précisé qu’il s’agit d’une partie privative. Aussi, en l’absence de dommages causés à Mme [J] ayant pour leur origine dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 6] » sera mis hors de cause et toutes les demandes dirigées à son encontre par Mme [A] [J] veuve [I] et par la Sa MAAF Assurances seront rejetées.
M. [W] chauffagiste professionnel qui a procédé à l’installation d’une chaudière chez Mme [J] en 2013 avait l’obligation dans le cadre de ses relations contractuelles avec celle-ci, de prendre connaissance de l’installation collective existante à laquelle il allait relier la chaudière. Il lui appartenait de se renseigner sur les pressions du réseau collectif et sur la résistance du bol installé, de s’adapter à l’installation collective. Il a accepté d’effectuer les travaux au vu du système collectif déjà en place et aurait dû être alerté par le détendeur de fioul dans plusieurs logements. Il a fait le choix d’un bol en plastique alors qu’il pouvait poser un bol métallique qui aurait résisté malgré les pressions élevées. Cet équipement n’était pas adapté à l’installation et a fini par se casser, ce qui a occasionné la fuite de fioul.
La faute de M. [W] est en lien direct avec le préjudice subi par la demanderesse et la responsabilité contractuelle du chauffagiste sera retenue. Toutefois au vu de la demande de Mme [I], qui ne se sollicite pas de condamnation in solidum alors que les rapports entre coobligés ne la concerne pas, mais qui réclame uniquement la condamnation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 90% et celle de M. [W] à hauteur de 10%, sauf à statuer ultra petita, le tribunal ne peut condamner M. [W] que dans la proportion sollicitée.
Sur les prejudices :
Moyens des parties :
Mme [J] indique qu’elle a fait l’acquisition de cette propriété pour se reposer alors qu’elle était atteinte d’une grave maladie mais a dû subir la présente procédure. Elle considère que son préjudice moral s’élève à 30 000 €.
Elle souligne que la présence du fioul dans la maison l’a rendue totalement inhabitable pendant 16 mois, surtout du fait de son état de santé précaire. Elle ajoute qu’elle n’a pu entreprendre les travaux de remise en état des lieux avant l’autorisation de l’expert et elle évalue la perte de jouissance à 1300 € par mois et 3000 € pendant les quatre mois de la période estivale sur une durée de 24 mois soit 31 200 €.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se déplacer pour se rendre à [Localité 5] et a engagé des frais de transport à hauteur de 3659 €. Elle ajoute qu’elle a dû se loger dans une chambre d’hôtel et se nourrir pendant ses séjours hors de son domicile, pour un montant de 6659 €.
Elle expose qu’elle a changé la chaudière le 30 septembre 2013, a payé des réparations, doit procéder la réfection du rez-de-chaussée de la maison, est obligé de remplacer la chaudière et a dû s’acquitter de la facture du fioul perdu, pour un montant total de 25 319,05 €.
La Sa MAAF Assurances indique que Mme [J], qui a attendu cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise pour assigner, formule des demandes injustifiées.
Elle considère que la demande au titre du préjudice moral n’est pas sérieuse et que les nuisances olfactives seront réparées dans le cadre du préjudice de jouissance.
Elle fait valoir qu’il convient de distinguer le préjudice de jouissance du préjudice locatif puisque la maison n’a pas vocation à être louée mais à être utilisée par Mme [J] à titre de résidence secondaire. Elle ajoute que les nuisances olfactives ont cessé au bout d’une année et elle soutient que le préjudice ne peut être supérieur à 5000 €. Elle fait observer que Mme [J] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce qu’elle a été contrainte de louer une résidence secondaire de remplacement. Pour les frais de déplacement, elle indique que l’expert n’a retenu que la somme de 1957 € et elle ajoute que les frais d’hôtels et de restaurant ne sont pas justifiés.
Elle fait valoir que la chaudière n’a pas besoin d’être changée, que les travaux de remise en état du système de chauffage s’élèvent à 1600 € et que la demanderesse ne produit aucune facture pour les travaux de réfection intérieure.
Réponse du tribunal :
Mme [J] veuve [I] n’apporte pas la preuve de ses difficultés de santé et de son préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a relevé une odeur de fioul insupportable dans la maison lors de la première réunion qui s’est tenue presque cinq mois après le sinistre, odeur empêchant la réunion de se tenir à l’intérieur de la villa. Seize mois après le sinistre, lors de la deuxième réunion, du fait des travaux de purge du mortier dans la zone de la chaudière, de la reprise partielle des enduits sur les parois touchées par les remontées capillaires, de l’aération régulière du logement, l’odeur de fioul était à peine perceptible à proximité de la chaudière. En raison de l’expertise en cours, le rapport ayant été déposé le 31 août 2018, les travaux de réfection n’ont pas pu être réalisés, le bien n’était plus chauffé et le préjudice de jouissance sera évalué sur 24 mois en tenant compte de la valeur locative du bien d’un montant de 1300 € par mois hors période estivale. Cette maison constitue pour Mme [J] une résidence secondaire mais il n’en demeure pas moins qu’elle est en droit d’en disposer librement à tout moment de l’année et d’y séjourner plusieurs mois si elle le souhaite. Son bien immobilier est devenue inhabitable pendant 24 mois et le préjudice de jouissance sera évalué à 31 .200 € (1300 € x 24 mois).
Mme [J], qui vit en région parisienne a été contrainte de se déplacer pour les réunions d’expertise, pour aérer la maison, faire réaliser des devis, des travaux et elle justifie, en versant aux débats les billets de trains, de frais de transport pour la période postérieure au sinistre d’un montant de 1957 €. Si elle n’a pas pu résider dans sa maison, elle a été indemnisée à ce titre dans le cadre du préjudice de jouissance et ne peut bénéficier d’une double réparation.
Pour les travaux, l’expert ne préconise pas le remplacement de la chaudière installée par M. [W] puisque celle-ci fonctionne mais uniquement la mise en place d’une cuve de stockage propre au logement de Mme [J] pour un montant de 1600 € et cette seule somme sera prise en compte. Les matériaux à l’intérieur de l’habitation ont été imbibés de fioul (à proximité de l’escalier sur les parois verticales sur une hauteur d’au moins 1,5 m et dans le mortier maigre en sol sur une largeur d’au moins 2 mètres). Il est nécessaire de refaire les enduits sur les murs, de reprendre le carrelage et les plinthes sur la totalité du rez-de-chaussée pour obtenir une uniformité des revêtements du sol et des peintures murales. Le devis de la société Ard Concept en date du 29 septembre 2017, d’un montant de 9889 € TTC, fourni par la demanderesse sera retenu même si Mme [I] ne produit pas de facture, cette dernière ayant la possibilité de faire elle-même les réparations. Pour une réparation intégrale, il convient également de prendre en considération le remboursement de la facture du fioul perdu à hauteur de 4734 €. Soit au total 16 223 €.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [Y] [W] sera condamné à 10 % des sommes retenues soit 3120 € au titre de préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de l’assignation, 195,70 € en réparation des frais de transport avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de l’assignation et 1622,30 € pour les travaux de réparation du chauffage, pour la remise en état des lieux et le remboursement de la facture de fioul perdu. Pour la partie travaux et réparation du chauffage soit 1148,90 € TTC, cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire le 31 août 2018 jusqu’à la présente décision puis intérêt au taux légal. Il n’y pas lieu d’assortir d’intérêts au taux légal la somme de 473,40 € relative au remboursement de la facture de fioul réglée il y a plusieurs années et dont le montant n’a pas changé.
Sur la garantie de l’assureur et l’appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires :
Mme [A] [J] veuve [I] ne sollicite pas la condamnation de la Sa MAAF Assurances et M. [W] qui n’a pas constitué avocat ne réclame pas non plus la garantie de son assureur. Il n’existe donc aucune demande dirigée contre la MAAF et en l’absence de condamnation de cette dernière il n’y pas lieu de statuer sur son appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Me Stéphanie Marcie-Hullin.
Il serait inéquitable de laisser à de Mme [A] [J] veuve [I] l’intégralité des frais irrépétibles exposés, aussi, M. [Y] [W] sera condamné à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la SA MAAF Assurances et/ou du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ces deux parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et surtout de l’ancienneté du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
DEBOUTE Mme [A] [J] veuve [I] de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de Mme [A] [J] veuve [I] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [J] veuve [I] la somme de 3120 € au titre de préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [J] veuve [I] la somme de 195,70 € en réparation des frais de transport avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [J] veuve [I] la somme de 1622,30 € pour les travaux de réparation du chauffage, pour la remise en état des lieux et le remboursement de la facture de fioul perdu ;
DIT que la somme de 1148,90 € TTC, sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 août 2018 et jusqu’à la présente décision puis intérêt au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal la somme de 473,40 € relative au remboursement de la facture de fioul ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée contre la Sa MAAF Assurances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la Sa MAAF Assurances à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Me Stéphanie Marcie-Hullin le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [A] [J] veuve [I] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la Sa MAAF Assurances de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente
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