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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [X] épouse [P], Monsieur [G] [P]
C/ Monsieur [R] [J] [D] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MJW
DEMANDEURS
Mme [W] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
M. [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [R] [J] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a :
— validé le condé délivré le 16 juin 2023 et déclaré [G] et [W] [P] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et du garage n° 26 depuis le 4 janvier 2024 ;
— rappelé qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
— condamné solidairement [G] et [W] [P] à payer à [R] [D] [M] :
✦la somme de 10.411,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 2.770,42 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif.
Le 29 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [G] et [W] [P] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête du 13 février 2025 reçue au greffe le 14 février 2025, [W] [X] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 4 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à SAINT FONS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [X] épouse [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [W] [X] épouse [P] fait valoir que le jugement d’expulsion est intervenu alors qu’elle rencontrait des difficultés financières suite à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SNC KBG LE HAVAN, exploitée avec son époux. Elle précise que, si son époux a retrouvé rapidement un emploi, son salaire a été ponctionné par des saisies rémunérations et avis à tiers détenteurs fiscaux et de l’URSSAF. Reconnue travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80% le 27 mars 2023 à compter du 1er juin 2023, sans possibilité de travailler, elle perçoit l’allocation adulte handicapé. En instance de divorce, avec trois enfants à charge de 15, 14 et 4 ans, elle perçoit des allocations familiales. Elle verse une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales du RHONE du 7 mars 2025 de la somme de 3.141,54 € en février 2025.
Elle a présenté une demande dans le cadre de la procédure DALO le 28 octobre 2024 qui a été rejetée le 24 décembre 2024, de logement social le 25 septembre 2024 et justifie d’un accompagnement par FRANCE HORIZON.
La dette locative s’élève à 15.781,79 € au 21 mars 2025, frais et indemnités de procédure inclus, Aucune indemnité d’occupation n’ayant été versé, la dette locative a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Si la situation de [W] [X] épouse [P] est difficile, les démarches de relogement, certes réelles, sont néanmoins insuffisantes et tardives, alors que le congé pour vente a été signifié le 16 juin 2023, qu’elle a déjà bénéficié de délais dans les faits et que la dette locative a nettement augmenté avec l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois, pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, privé, qui a notifié un congé pour vente depuis près de deux ans, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [X] épouse [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [X] épouse [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [W] [X] épouse [P] sera condamnée à verser à [R] [D] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [W] [X] épouse [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamne [G] et [W] [P] à verser à [R] [D] [M] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [W] [X] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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