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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03711 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2A3
AFFAIRE : [J] [B] / S.A. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 23.10.2025
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT – HLM LOGIS MEDITERRANEE,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 314 046 004
dont le siège social est sis “[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège
représentée à l’audience par Maître CANOVAS-ALONSO Christiane, avocate au barreau de Marseille
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— déclaré recevable la demande de la SA [Adresse 7] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le bail conclu le 28 février 2023 entre la SA HLM 1001 Vies Habitat HLM Logis Méditerranée d’une part, et madame [B] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 janvier 2024,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— condamné madame [B] à payer à la SA [Adresse 7], à titre provisionnel, la somme de 6.251,98 euros au titre des loyers, charges impayées et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2024, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 3.756,27 euros et à compter de la présente décision pour le solde, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre,
— accordé un délai à madame [B] pour le paiement de ces sommes,
— autorisé madame [B] à s’acquitter de la dette en 8 fois, en procédant à 7 versements de 800 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce, en plus du loyer courant et des charges,
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— rappelé que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [B] avec l’assistance de la force publique si besoin est ; madame [B] sera condamnée à payer à la SAHLM 1001 Vie Habitat HLM Logis Méditerranée une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus à ce titre,
— condamné madame [B] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 novembre 2023 et le coût de l’assignation.
La décision a été signifiée par acte du 03 mars 2025 à la personne de madame [B].
Par courrier en date du 23 juillet 2025, la SA HLM 1001 Vie Habitat HLM Logis Méditerranée a mis en demeure madame [B] pour non respect des mesures imposées par le tribunal, en ce que la somme de 800 euros, prévue mensuellemenr au titre du remboursement de la dette locative, n’a pas été versée entre mars 2025 et juin 2025. Le courrier a été réceptionné contre signature le 26 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 20 août 2025, par la SELARL HUISSIERS REUNIS à [Localité 5], à l’encontre de madame [B].
Par requête réceptionnée le 03 septembre 2025, madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 05 septembre 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Madame [B] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir sa situation professionnelle et financière, ainsi que sa situation familiale et ses démarches.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— si des délais peuvent être accordés, ils le seraient pour un délai de six mois et ce sous réserve que madame [B] s’acquitte du montant de l’indemnité d’occupation telle que prévue dans l’ordonnance du 14 janvier 2025, à défaut la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue du délai accordé,
— la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [B] s’étant acquittée d’un versement avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection, elle a bénéficié de délais pour payer la dette locative, délais qu’elle n’a jamais respectés. Elle relève que la requérante n’a pas pris contact avec son bailleur pour trouver une solution, ni recherché de logement adapté. Elle ajoute que la dette locative ne fait qu’augmenter.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [B] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [B] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle indique travailler en qualité de chauffeur de bus, en contrat à durée indéterminée depuis 2021, pour un salaire mensuel d’environ 2 000 euros avec un 13ème mois. Elle explique vivre avec son fils de 22 ans qui et travaille en intérim. Elle précise ne percevoir aucune allocation ou pension pour son enfant. Elle n’a pas de contact avec le père de l’enfant.
Elle explique la dette locative par des difficultés ponctuelles qui ont généré des difficultés d’argent (voiture, problèmes familiaux…).
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [B] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [B] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [B] indique avoir sollicité la mise en place d’un protocole de cohésion sociale avec le bailleur, auquel il n’a pas été donné suite.
Elle reconnaît également que lors de l’audience devant le premier juge, elle s’était engagée sur un plan d’apurement de la dette locative de 800 euros par mois, ce alors même qu’elle “avait surestimé” ses capacités.
Au-delà d’avoir surestimé ses capacités, madame [B] apparaît avoir fait des promesses illusoires compte tenu de ses revenus et n’a d’ailleurs jamais tenté de les respecter par un versement au moins partiel.
Elle soutient payer tous les mois l’indemnité locative, qui est de 662,20 euros. Elle explique également avoir effectué un versement de 4.000 euros le 11 septembre 2025, qui n’apparaît pas encore dans le décompte du bailleur (service contentieux logis méditerranée), suite à un mail de ce dernier le 03 septembre 2025 lui indiquant que le versement de cette somme permettrait “de repartir sur l’échelonnement de dette et éviter la résiliation du bail”.
Si madame [B] verse ledit mail du bailleur, dont la rédaction est manifestement erronée, puisque ce dernier ne peut “éviter la résiliation du bail” qui résulte de la décision judiciaire rendue le 14 janvier 2025 suite au non respect de l’échéancier accordé à la débitrice, madame [B] ne justifie pas du versement de 4.000 euros allégué. (copie de l’ordre de virement ou de son relevé bancaire).
Il résulte du décompte versé par le bailleur, qu’en tout état de cause, déduction faite du versement de 4.000 euros allégué, la dette locative serait encore de 4.292,60 euros.
L’examen du décompte permet de constater que madame [B] depuis janvier 2025 ne verse pas l’indemnité d’occupation régulièrement. Ainsi elle n’a pas payé le mois de janvier 2025, puis en mars 2025 elle s’est acquittée de trois versements correspondant aux loyers de janvier et février. En mars l’indemnité a été payée, puis à nouveau avril et mai 2025 ont été payés par deux versements en juin 2025. Le quittancement de juin, juillet et août ont été payés avec un versement de 663 euros début septembre (soit 1 mois d’indemnité d’occupation au lieu de 3) et avec le versement de 4.000 euros allégué. Il n’est pas contestable que madame [B] ne verse pas régulièrement l’indemnité locative, sans expliquer réellement pourquoi.
Il ressort de l’avis d’imposition de madame [B] que celle-ci a perçu en 2024 des revenus mensuels de 2 354,25 euros en 2024 et qu’elle ne déclare qu’une seule part, de sorte que son fils, qu’elle héberge, dispose nécessairement d’un avis d’imposition séparé. Elle précise d’ailleurs que c’est son fils qui l’aurait aidée à verser la somme de 4.000 euros.
Madame [B] ajoute, sans en justifier, avoir fait une demande de logement social depuis deux ans qui a été renouvelée. Elle précise chercher également dans le parc privé mais les lieux ne lui conviennent pas ou cela est trop loin.
Si madame [B] ne justifie pas de sa bonne volonté durable dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de tenir compte, encore une fois, du versement fait peu de temps avant l’audience par madame [B], au profit du bailleur même si ce dernier est intervenu pour les besoins de la cause, en ce qu’il est particulièrement conséquent. Il y a lieu cependant d’inviter madame [B] à mettre en place un virement automatique afin de prioriser le paiement de l’indemnité locative et de ne pas aggraver la dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à madame [B] un délai de 07 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’elle s’acquitte du paiement mensuel de l’indemnité d’occupation telle que prévue dans l’ordonnance du 14 janvier 2025, à défaut la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue du délai accordé.
Sur les autres demandes,
Madame [B], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la SA HLM 1001 Vie Habitat HLM Logis Méditerranée supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [J] [B], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 20 août 2025;
En conséquence,
ACCORDE à madame [J] [B] un délai de 07 mois (sept mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 23 mai 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement mensuel de l’indemnité d’occupation telle que prévue dans l’ordonnance du 14 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [J] [B] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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