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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 oct. 2024, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 102/2024
DOSSIER : N° RG 24/03174 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAR
AFFAIRE : [Z] [J] / [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
5 Pages
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [C]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [Y] Carole, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE
Madame [E] [L], domiciliée : chez SELARL [X] [P], Commissaire de Justice, [Adresse 1]
Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ;
Sur quoi, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2024 (RG n°23/2496) ;
Vu la requête présentée par Mme [Z] [J] le 30 juillet 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’erreurs matérielles ;
DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:
“Le tribunal après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »
au lieu de
« Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : »
DECLARE irrecevables les prétentions tendant à voir :
— débouter Madame [E] [L] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans 1'instance donc qui est réputée s’être désistée,
— débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire qu’elle était seule a l’audience, sans aucune contradiction possible,
— déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le Présent et que, dans la mesure ou une ordonnance RG : 23/02498 va être rendue le 5 septembre 2024, sur le recours en révision dont dépendait le sursis à exécution RG : 23/02496 elle ne pouvait donc pas être condamnée, surtout que le juge a toutes les preuves RG : 23/02498 des fraudes a la loi commises par Madame [L],
— déclarer que la défenderesse n’a produit aucune conclusion contradictoire, quelle était ni présente, ni représentée a l’audience et qu’elle n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience, auquel cas elle aurait dû l’informer,
— déclarer que, conformément à l’article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à défaut d’avoir produit des moyens par lettre recommandée et d’en avoir justifié l’envoi en lettre recommandée à l’adversaire, la partie s‘expose à ce qu‘une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. Madame [L] n’ayant rien transmis dans le cadre de cette assignation, ses demandes sont irrecevables et elle ne peut pas être condamnée.
— déclarer qu‘aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement RG : 23/02496 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 qui va être rectifié par Madame [Y].
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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