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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TUV RHEINNLAND FRANCE, Société TUV RHEINNLAND LGA PRODUCT GMBH, Caisse CPAM [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
1ère Chambre
N° RG 23/02109 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MAEY
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [I] [R] divorcée [D], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TUV RHEINNLAND LGA PRODUCT GMBH, demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. TUV RHEINNLAND FRANCE, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Caisse CPAM [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Céline VERGELONI – 311
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R] divorcée [D] a été opérée le 22 avril 2002 par le Docteur [P] [S] à la Clinique Phénicia afin de faire poser des implants en gel de silicone IMGHC de PIP.
Le 23 mars 2012, elle a été opérée par le Docteur [Z] [G] à la Clinique Espérance pour le retrait de ses implants PIP et leur remplacement par des implants de marque EUROSILICONE.
La société TUV est le certificateur des implants de la marque PIP qui ont été déclarés frauduleux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023, [I] [R] divorcée [D] a assigné la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins qu’il ordonne la désignation d’un expert médical ayant pour mission d’évaluer l’état séquellaire qu’elle présente, et qu’il condamne la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH au versement :
— d’une provision de 4.000 euros au titre du préjudice corporel,
— d’une provision de 5.000 euros au titre du préjudice d’angoisse et d’anxiété
— d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/2109.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elles demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [I] [R] dirigée à l’encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur un préjudice d’anxiété ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2025, soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera envoyé pour l’exposé des moyens, [I] [R] divorcée [D] demande au juge de la mise en état de :
Ecarter le moyen d’irrecevabilité partielle soulevé par les Stes défenderesses, tiré de la prescription de l’article 2224 du code civil concernant le seul préjudice d’anxiété.
Subsidiairement et si le Juge de la Mise en état devait faire droit à ce moyen :
Renvoyer le débat devant la juridiction du fond pour le surplus des demandes de Mme [R], savoir la désignation d’un expert et le versement d’une indemnité provisionnelle de 4 000€ à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices corporels.
En tout état de cause, prononcer la jonction des procédures 23/02109 et 25/00724.
Dire et juger que les dépens du présent incident suivront la succombance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, [I] [R] divorcée [D] a assigné la CPAM de [Localité 5] en lui portant dénonce de l’acte d’assignation de la société TUV RHEINNLAND France SAS et de la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/724.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas conclu.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les sociétés TUV soutiennent que la demande de Madame [R] tendant à l’obtention d’une provision au titre d’un préjudice d’anxiété est prescrite :
depuis le 2 février 2017 dès lors que le retrait du marché français des implants PIP en gel de silicone a été décidé par une décision en date du 29 mars 2010 publiée dès le 30 mars 2010, et que le rapport complet sur les contrôles effectués par les autorités sanitaires sur la société PIP depuis sa création et sur les mesures mises en œuvre a été rendu et publié le 1er février 2012,
ou tout au plus depuis le 15 novembre 2018, dès lors que le premier jugement du tribunal de commerce de Toulon retenant une responsabilité des sociétés TUV a été rendu le 14 novembre 2013 et a fait l’objet d’une couverture médiatique particulièrement importante en France.
Mme [R] fait valoir que ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 20/05/2021, après retour de Cassation, que la responsabilité des sociétés défenderesses a été définitivement consacrée, de sorte qu’il s’agit bien du point de départ du délai de prescription de 5 ans qui lui est opposable pour demander l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
La prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété a pour point de départ la connaissance des faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, par un jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a retenu la responsabilité de la société TUV et l’a condamnée à verser une provision à 1 700 requérantes. Toutefois, par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que la société TUV n’avait pas commis de faute dans son activité de certification. A cette date, Mme [R] ne pouvait donc connaître la responsabilité de la société TUV et exercer une action en réparation à son encontre puisqu’elle n’avait pas été reconnue en appel. Par un arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sans statuer sur la responsabilité, et renvoyé l’affaire pour être jugée devant la cour d’appel de Paris qui, par un jugement du 20 mai 2021, a reconnu la responsabilité de la société TUV.
Par ailleurs, le 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société TUV à verser une provision de 3 000€ chacune à 20 000 plaignantes en réparation de leur préjudice d’anxiété. Dès lors que la précédente décision du tribunal de commerce de Toulon avait été infirmée en appel, Mme [R] pouvait légitimement croire que ce serait le cas à nouveau. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 11 février 2021.
Cependant, c’est seulement par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2023 que la responsabilité de la société TUV a été définitivement tranchée, cet arrêt affirmant que la société TUV avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de sa mission et engagé ainsi sa responsabilité, à tout le moins à compter du 1er septembre 2006. Cet arrêt a également jugé conforme que la cour d’appel en ayant retenu qu’à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et dans certains pays une explantation des prothèses commercialisées par la société PIP même en l’absence de signe clinique décelable, les patientes porteuses de telles prothèses se trouvaient dans une situation d’incertitude et étaient exposées à des incidents plus précoces et à un risque de complications pouvant nécessiter une explantation, a caractérisé le préjudice d’anxiété subi individuellement par chaque patiente qu’elle a indemnisée sans être tenue de procéder à d’autres constatations.
Il s’ensuit que ni le rapport complet sur les contrôles effectués par les autorités sanitaires sur la société PIP publié le 1er février 2012 ni le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 novembre 2013 n’ont pu révéler à Mme [R] les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société TUV dont la responsabilité n’a été définitivement tranchée qu’en 2023.
La demande de Mme [R] tendant à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété n’est donc pas prescrite.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances n° RG 23/2109 et n° RG 25/724 introduites par [I] [R] divorcée [D] qui ont le même objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH tirée de la prescription de la demande en réparation du préjudice d’anxiété ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/2109 et n° RG 25/724 qui seront désormais appelées sous le n° RG 23/2109 ;
CONDAMNONS la société TUV RHEINNLAND France SAS et la société TUV RHEINNLAND GA PRODUCT GMBH aux dépens de l’instance de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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