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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVZ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[D] [S]
C/
S.A.S. SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [S]
née le 09 Janvier 1978 à [Localité 8] (TARN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, Madame [D] [S] a acheté un véhicule de marque Volkswagen, modèle EOS, auprès de la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET moyennant le prix de 9490 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 juillet 2025, Madame [D] [S], représentée par Maître FELIX, avocate au barreau de PAU, a fait assigner la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [S] demande au Tribunal de :
Condamner la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET à lui payer la somme de 2.296,96 euros à titre de réduction du prix de vente,
Condamner la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET à lui payer la somme de 4.215 euros en réparation de son préjudice,
Condamner la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] [S] soutient avoir découvert moins d’un an après la vente que le véhicule avait été accidenté et qu’elle avait dû procéder aux réparations à ses frais.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [D] [S], représentée par Maître FELIX, avocate au barreau de PAU a maintenu ses demandes.
La société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 9 Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à Madame [S] d’apporter la preuve de ce que la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET n’a pas satisfait à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule qui avait été accidenté sans le lui signaler.
Il ressort des éléments communiqués que Madame [S] a acquis le véhicule le 27 juillet 2023 et qu’elle a adressé une mise en demeure au vendeur le 26 juillet 2024. Le véhicule a été examiné au mois de mars 2025 par un garage et l’assignation a été délivrée par acte du 23 juillet 2025.
Madame [S] a donc utilisé le véhicule pendant quasiment une année avant d’adresser une mise en demeure à la société défenderesse.
Pour autant aucun des éléments communiqués ne démontre que le défaut dont se plaint Madame [S] existait au jour de la vente.
Considérant que Madame [D] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
Madame [D] [S] qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition par le greffe ;
DIT que Madame [D] [S] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance de la société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET.
DÉBOUTE Madame [D] [S] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
La Greffière Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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