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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 23 mai 2025, n° 24/08293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me WATAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/08293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZC
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] [N] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Hervé WATAT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mahamoudou DIANCOUMBA, avocat au bareau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-94028-2024-008112 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/08293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZC
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe dudit Tribunal le 9 septembre 2024, Madame [T] [I] [O] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son ancienne bailleresse, Madame [U] [Z].
Madame [I] [O] expose avoir conclu avec Madame [Z], bailleresse, un contrat de bail meublé en vue de la colocation avec Madame [M] [H], pour une durée de 4 mois à compter du 1er novembre 2023, d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel charges comprises de 1290 euros, et versement d’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer charges comprises, soit 2580 euros.
Or, suite au départ des locataires le 29 février 2024, Madame [Z] a refusé de restituer le dépôt de garantie, au motif de dégradations nécessitant selon la bailleresse de nombreux travaux.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [I] [O] a saisi le présent Tribunal et sollicite la condamnation de Madame [Z] à lui payer :
— 2580 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué ;
— 1161 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 14 mars 2025, audience à laquelle :
— Madame [T] [I] [O], demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est assistée par son Conseil,
— Madame [U] [Z], défenderesse, est absente, étant observé :
— que l’affaire initialement audiencée le 15 novembre 2024 a fait l’objet d’un dernier renvoi au 14 mars 2025 pour permettre à la défenderesse, qui fait état de problèmes de santé, de s’expliquer devant le juge ;
— qu’elle a informé le greffe et l’avocat de la demanderesse de son absence à la présente audience pour lesdites raisons de santé ;
— qu’elle a fait une proposition de règlement amiable, refusée par la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…). »
La demande en justice de Madame [F] [N] [O] a été précédée :
— de tentatives de rapprochements des points de vue à l’initiative de la demanderesse ;
— d’une tentative de conciliation préalable par saisine de la demanderesse, le 12 juin 2024, de la Commission de conciliation de [Localité 5] de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL [Localité 5]), notifiée « irrecevable » compte tenu de la durée du contrat de colocation (4 mois) ;
— d’échanges entre Madame [Z] et le Conseil de Madame [I] [O] ;
— d’une proposition de règlement amiable du litige par Madame [Z], rejetée par la demanderesse,
Elle sera donc déclarée recevable.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les pièces versées en demande, notamment les justificatifs du versement du dépôt de garantie (chèque Banque populaire Grand Ouest d’un montant de 2580 euros en date du 11 octobre 2023, tiré sur le compte courant de la demanderesse et encaissé le 13 octobre 2023), les échanges entre les parties, l’attestation de témoin de l’ancienne colocataire de la demanderesse, le courrier RAR de Madame [Z], en date du 13 avril 2024 dont l’objet est « non restitution de la caution » justifiant sa retenue de la totalité du dépôt de garantie au motif de la présence d’humidité dans la cuisine avec des traces sur les murs nécessitant, selon la bailleresse, un nettoyage, un traitement et une rénovation entraînant sa non location pendant 6 mois ;
Vu la mise en demeure par LRAR de la demanderesse à la défenderesse en date du 30 avril 2024, en vain ;
Attendu que le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximum de 2 mois à compter de la remise des clés ; qu’il n’est pas contesté que les clés ont été remises par les locataires à la bailleresse le 29 février 2024 ; qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, de jurisprudence constante, la charge de la preuve de ce que l’état de lieux nécessite des réparations locatives incombe au bailleur, ce dont s’est abstenue la défenderesse ;
Attendu en outre que la demanderesse n’a pas été en mesure de produire le bail de location au motif que la bailleresse « ne lui a jamais donné son exemplaire » (courrier RAR de saisine de la DRILH en date du 22 mai 2024) ; qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi ;
Attendu, enfin, que la défenderesse a retenu la totalité du dépôt de garantie au motif d’un état des lieux de sortie prétendument « contradictoire », contesté par la demanderesse au motif qu’il n’existe pas, faute d’avoir été établi, et pas davantage produit en défense à l’instance, malgré les nombreux échanges à l’initiative de la défenderesse avec le greffe ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] à restituer à Madame [F] [N] [O], la somme de 2580 euros correspondant à la totalité du dépôt de garantie indûment retenu.
Sur les « intérêts de retard » sollicités en demande
Vu l’article 22 alinéa 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…). »
Attendu cependant en l’espèce que le bail de colocation conclu entre les parties, l’a été pour une courte durée de 4 mois ; qu’il ne relève ainsi pas des dispositions protectrices de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] à payer à Madame [I] [O] des pénalités de retard sollicitées sur le fondement des dispositions prévues à l’article 22 alinéa 7 de la loi précitée, inapplicable à l’espèce.
En revanche, il convient d’assortir la condamnation à titre principal, des intérêts légaux à compter du courrier RAR de la demanderesse, soit le 30 avril 2024.
Sur la résistance abusive de Madame [Z]
La résistance abusive n’étant pas démontrée, la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Z] est condamnée à payer à Madame [F] [N] [O], 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [U] [Z] à restituer à Madame [T] [I] [O] la somme de 2580 euros correspondant à la totalité du dépôt de garantie retenu, assorti des intérêts légaux dus à compter du 30 avril 2024 ;
Rejette la demande portant sur l’application de pénalités légales de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de Madame [U] [Z] ;
Condamne Madame [U] [Z] à payer à Madame [T] [F] [N] [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [Z] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice.
La Greffière, La Juge,
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