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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02033 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA2Z
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [O] [E], assistée de son curateur renforcé l’association A.T.I.A.M, ayant son siège social sis [Adresse 4]
c/ S.A. AXA BANQUE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [E], assistée de son curateur renforcé l’association A.T.I.A.M, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Mme [O] [E] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA BANQUE aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à communiquer à l’association ATIAM en sa qualité de curateur, les relevés de comptes courants numéro FR 76 1254 8940 052 2608 4004 079 sur la période du 17 avril 2019 au 4 octobre 2022 ainsi que la justification des prélèvements AXA de 657,69 euros outre les contrats d’assurance-vie n° FR 76 9021 3000 0008 5323 9100 829/FR 16 9021 3000 0700 0731 143 0 89/ FR 16 9021 3009 0009 2709 4538 833/[XXXXXXXXXX07] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— à lui payer la somme de 3946,14 euros à titre de provision,
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [O] [E] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— d’ordonner à la SA AXA BANQUE de communiquer l’association ATIAM en sa qualité de curateur, le relevé LVA de mars 2020, les relevés de compte courant de novembre 2022 et décembre 2022, la situation annuelle 2024 du contrat PERP référence 85 32 39 081, la situation annuelle 2024 du contrat multi prévoyance référence 7000 7311 14 308, le bulletin d’adhésion PERP référence signée par Madame [E], la situation annuelle 2024 du contrat PERP référence 9000 9270 9453 88, le bulletin d’adhésion contrat d’assurance-vie millénium signée par cette dernière, la situation annuelle 2024 du contrat millénium référence 85 29 53 33 81 ainsi que la justification des prélèvements AXA de 657,69 euros et ce sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui payer la somme de 3946,14 euros à titre de provision,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation de la SA AXA BANQUE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA BANQUE représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions :
— de lui donner acte de la communication des relevés du compte courant de Madame [E] et de la communication des ce contrats d’assurance-vie,
— en conséquence rejeter l’ensemble des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Madame [E] a été placée sous mesure de curatelle renforcée avec désignation de l’association ATIAM en qualité de curateur suivant un jugement du 19 septembre 2019.
Elle fait valoir que son curateur a sollicité auprès de son établissement bancaire, la société AXA divers justificatifs afin de connaître sa situation financière et agir au mieux de ses intérêts et verse en ce sens les courriers adressés à cette dernière à compter de 2020 ainsi que les courriers de relance de 2021 et 2022.
Elle fait valoir qu’elle subit un trouble manifestement illicite caractérisé par l’inertie et le silence de la banque qui ne lui a pas transmis les justificatifs demandés concernant sa situation financière, les prélèvements de 657,69 euros réalisés en 2019 et 2020 sur son compte ainsi que sur le rachat partiel du contrat d’assurance-vie.
La SA AXA BANQUE ne fournit aucune explication précise sur l’absence de transmission des documents demandés en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées par la demanderesse depuis plusieurs années.
Mme [E] fait cependant valoir que la société AXA BANQUE a finalement produit en cours d’instance, des documents mais que certains éléments sont incomplets car le relevé bancaire de mars 2020 est manquant ainsi que les relevés du compte courant décembre 2022, la situation annuelle des deux PERP de l’année 2024 mais uniquement celle de 2023, la situation annuelle multi prévoyance de 2024 ainsi que les bulletins d’adhésion signés par Madame [E] et les justificatifs des prélèvements de 657.69 euros.
La SA AXA BANQUE expose qu’elle n’est pas en mesure de produire le relevé du compte courant de mars 2020 ainsi que celui de décembre 2022 car ces derniers n’ont pas été édités en raison de l’absence de mouvements bancaires et justifie au vu des relevés bancaires de février et avril 2020, que ces derniers présentent le même solde à savoir 15,54 euros à l’instar du relevé bancaire de janvier 2023 qui comprend le même solde de 10,62 euros que celui d’octobre 2022.
En conséquence, la demande de pièces formée à ce titre sera rejetée au vu des explications de la défenderesse qui expose ne pas détenir ces relevés en l’absence de mouvements sur le compte et qui justifie au travers des relevés produits que le solde est le même entre les relevés produits.
S’agissant des contrats d’assurance-vie, la défenderesse justifie les avoir finalement produits ainsi que les bulletins d’adhésion PERP référence 85 32 39 10 81 et référence 9000 9270 9453 88 outre les situations annuelles PERP des deux contrats ainsi que les bulletins d’adhésion et les situations annuelles PERP et Millenium.
En outre, la SA AXA BANQUE justifie avoir communiqué à la demanderesse, les avis de situation annuelle des deux contrats PERP au 1er février 2024 et au 1er février 2025 de sorte que la demande formée par Madame [E] à ce titre est devenue sans objet.
Concernant la situation annuelle 2024 du contrat Millénium, la SA AXA BANQUE fait valoir que ce dernier est en cours de rédaction et qu’elle ne peut produire en l’état que celle déjà communiquée de 2023 sans cependant verser d’éléments justificatifs.
Dès lors, elle sera condamnée à adresser cette pièce à Mme [E].
La SA AXA BANQUE sera en outre condamnée à lui communiquer la situation annuelle 2024 du contrat Multi prévoyance référence 7000 73111 43 08 dans la mesure où seule celle de l’année 2023 est produite.
De plus, ainsi que le soulève la demanderesse, le bulletin d’adhésion PERP référence 9000 9000 279 453 88 ainsi que celui correspondant au contrat d’assurance-vie Millénium qui sont produits, ne comportent pas la signature de cette dernière de sorte qu’il sera fait droit à sa demande visant à ce que la société AXA BANQUE lui communique les bulletins d’adhésion comportant sa signature
Enfin, concernant la somme de 657.69 euros prélevée sur le compte de la demanderesse, bien que la SA AXA BANQUE fasse valoir que les prélèvements correspondent au montant de la cotisation relative au contrat de prévoyance vie entière numéro 7000 7311 430 89 souscrit par cette dernière, force est de relever qu’elle n’a pas produit les justificatifs afférents. Dès lors, elle sera également condamnée à les lui transmettre.
Afin d’en garantir l’exécution, la SA AXA BANQUE ayant tardé à transmettre à la demande les justificatifs réclamés depuis des années, les condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA AXA BANQUE ayant été condamnée à communiquer à Mme [E] les justificatifs des prélèvements de 657,69 euros correspondant selon elle au montant de la cotisation relative au contrat de prévoyance vie entière numéro 7000 7311 430 89 souscrit par cette dernière, la demande de provision de 3946.14 euros correspondant auxdits prélèvements sera en conséquence rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SA AXA BANQUE, qui succombe à l’instance, supportera in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [E] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
La SA AXA BANQUE, sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SA AXA BANQUE, à communiquer Mme [O] [E] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM :
— la situation annuelle 2024 du contrat Millénium référence 8529533381,
— la situation annuelle 2024 du contrat Multi prévoyance référence 7000 73111 43 08,
— le bulletin d’adhésion des contrats PERP référence 9000 9000 279 453 88 et de celui du contrat d’assurance-vie Millénium référence 8529 5333 81 comprenant la signature de Madame [E],
— les justificatifs des prélèvements de 657.69 euros,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois
REJETONS la demande de provision ;
CONDAMNONS la SA AXA BANQUE à payer à Mme [O] [E] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA BANQUE, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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